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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2024, n° 23/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mars 2023, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Art. 801 C.P.C.)
N° RG 23/01317 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4D
Affaire : Ordonnancede référé du président du tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 21 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00068
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu BOMBARD de l’AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.C.I. AXEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01317 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4D.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [P] [J].
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen chargée de la mis en état a constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure à défaut de radiation. L’affaire a été renvoyée à la conférence du président de chambre du 5 mars 2024 à 14h00.
Par courrier du 28 février 2024, Me [M] a indiqué à la présidente de chambre que la mise en cause du liquidateur judiciaire n’avait pas eu lieu et que le dossier pouvait être radié.
Par courrier du 1er mars 2024, Me [C] a informé la présidente de chambre de la résiliation du bail commercial et de la restitution des locaux à la SCI AXEL. Ces circonstances justifiant la radiation de l’affaire.
En conséquence, la radiation d’office de l’affaire sera ordonnée. .
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 801 code de procédure civile,
Ordonnons la radiation d’office de l’affaire,
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie.
Fait à [Localité 4], le 12 mars 2024
La présidente
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