Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2023, N° 23/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurances MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/334
Rôle N° RG 24/08542 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK5H
[W] [P]
C/
Compagnie d’assurances MMA IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00592.
APPELANTE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SA MMA IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, madame [W] [P], née le [Date naissance 2] 1945, a été victime d’une chute au sein de l’établissement Super U, sis [Adresse 6] à [Localité 4], après avoir glissé sur une flaque de lessive.
Le certificat médical initial rédigé dans les suites de l’accident a relevé une fracture de l’extrémité distale du radius gauche et une ecchymose du poignet, le tout justifiant incapacité totale de travail de 31 jours.
La radiographie effectuée le même jour a mis en évidence une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire et une rhizarthrose.
Un plâtre a été posé puis remplacé ensuite par une orthése en plastique.
Suite à divers échanges entre son conseil, le courtier d’assurance de l’établissement Super U et la société MMA, intervenus entre le 2 et le 29 mars 2023, Mme [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 avril 2023, fait assigner la compagnie d’assurance précitée et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [S] [L] pour y procéder ;
— condamné la compagnie d’assurance MMA à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 4 000 euros ;
— débouté Mme [P] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance MMA aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Thomas Taillepied.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant ordonné une expertise médicale.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la compagnie MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel ;
— condamne la compagnie MMA Iard à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamne la compagnie MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la compagnie MMA Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN sur son affirmation de droit ;
— déboute la compagnie MMA Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) MMA Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
— déboute Mme [P] de toutes ses demandes contraires et juge, s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à une somme excédant la somme allouée par le premier juge, qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, tenant en premier lieu à l’absence de tout élément de nature à fonder l’allocation d’une somme supérieure, sauf à préjudicier au fond, a fortiori lorsqu’il est demandé à la cour de se fonder sur un ou des rapports établis hors le contradictoire de la concluante et alors que les opérations d’expertise judiciaires sont en cours ;
— déboute Mme [P] de sa demande de réformation de la décision de première instance au titre des frais irrépétibles en ce que celle-ci bénéficie de l’assistance d’une protection juridique, Mme [P] ayant au surplus privilégié une voie contentieuse, s’étant empressée d’initier une procédure judiciaire sans même répondre aux demandes de l’assureur requis ;
— condamne Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que seule l’initiation d’une procédure d’appel, au mépris de la réalité tant factuelle que juridique, l’a contrainte à exposer ;
— condamne Mme [P] aux entiers dépens d’appel ;
— rejette toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimé à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de constater qu’après avoir, dans sa déclaration d’appel, critiqué l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision ad litem, Mme [W] [P] ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
Celle-ci sera donc confirmée sur ce point.
La disposition par laquelle le premier juge a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] pour y procéder n’a pas été déférée à la cour par appel incident en sorte qu’il n’y a pas lieu de la confirmer, comme sollicité par Mme [P], la cour statuant dans les limites de l’appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que la société MMA Iard ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] en sorte que les débats ne portent que sur le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, accordée par le premier juge à Mme [P].
Il résulte du compte rendu rédigé, le 2 mars 2023, par docteur [M] [Z], radiologue, que, dans les suites immédiates de sa chute, Mme [W] [P], alors âgée de 77 ans, a souffert d’une fracture horizontale déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche (fracture de Pouteau Colles) et d’une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire, le tout en présence d’une rhizarthrose. L’incapacité totale de travail a été intialement fixée à 31 jours par le docteur [X], urgentiste à l’hôpital d'[Localité 5], et la durée prévisible des soins à 45 jours. Ce même praticien a immédiatement prescrit des antalgiques puissants (Lamaline), le port d’une attelle platrée et des soins de nursing avec aide à la toilette par une IDE.
Le 6 mars suivant, le docteur [T] a complété cette prescription par une aide à domicile de 45 jours, la patiente, veuve depuis 11 ans, vivant seule à son domicile.
Suite au port d’une manchette, platrée puis en résine, durant 42 jours, un traitement orthopédique ainsi des séances de kinésithérapie ont été instaurés à partir du 17 avril 2023 par le docteur [Y], chirurgien spécialiste de la main et du membre supérieur. La nécessité de l’intervention à domicile d’une aide ménagère a également été reconnue.
Par cerficats médicaux en date des 21 décembre 2023 et 20 juin 2024, le docteur [Y] a constaté la persistance, malgré les séances de rééducation fonctionnelle, de douleurs lors de la mobilisation du poignet et d’un manque de force de la poigne, limitant les activités quotidiennes de Mme [P], en lien avec la présence d’un léger cal vicieux en extension apparu lors de la consolidation.
Le 31 octobre 2024, le docteur [F], chirurgien spécialiste de la main et du membre supérieur, écrivait : Je vois ce jour Madame [I] [W] (18/12/1945) dans les suites de sa fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche datant de l’année dernière. Elle a malheureusement consolidé avec un raccourcissement de son radius entraînant un conflit entre l’ulna et le carpe. L’index radio ulnaire est mesuré aujourd’hui à plus d’un centimètre. Elle a également une bascule postérieure du radius qui est responsable de la diminution de ses mobilités. Aujourd’hui elle est gênée dans la plupart des gestes de la vie courante. Je lui explique que la seule solution pour régler son problème est la réalisation d’une ostéotomie correctrice. À mon sens une ostéotomie du radius permettra de régler à la fois le problème de longueur et d’axe de son radius. Pour(rait) également se discuter une ostéotomie d’accomplissement du cubitus ; ces dernières agiraient alors que sur les douleurs ulnaires.
L’impact de ces séquelles sur sa vie quotidienne était en outre confirmé par Mme [D] [N], coach bénévole, qui, le 15 novembre 2024, attestait aider Mme [P] a 'porter ses sacs’ de courses depuis l’accident du 2 mars 2023, cette dernière n’ayant plus la force de le faire elle-même ni de 'tirer un caddie'. Cette attestation était corroborée par les conclusions d’un 'bilan situationnel en ergothérapie', rédigé le 21 février 2025, par Mme [A], ergothérapeute, selon lequel l’intéressée, fortement handicapée dans sa vie quotidienne, aurait besoin, en plus de certains aménagement de son appartement en duplex, d’une assistance humaine à raison de :
— 45 minutes par jour, 7 jours sur 7, pour les soins personnels,
— une heure par jour, 7 jours sur 7, pour la préparation des repas et accompagnement pour les tâches quotidiennes,
— une heure trente par jour, 2 jours sur 7, pour la réalisation de ses courses,
— 3 heures par jour, un jour sur sept, pour les tâches ménagères.
Dès lors, au vu de l’évolution du litige, caractérisé par une meilleure appréhension, en cause d’appel, des conséquences corporelles de la chute du 2 mars 2023, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [P] doit être fixée à 12 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle lui a accordé une provision de 4 000 euros à valoirs sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il n’y enfin pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, ce dernier l’étant de droit puisqu’elle a été régulièrement intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne saurait être fait grief à une victime d’avoir, en l’absence de toute reconnaissance de garantie et, a fortiori, de toute offre indemnitaire, fait le choix d’ester en justice contre l’assureur en responsabilité de l’auteur de son dommage.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la confirmée en ce qu’elle a condamné la société MMA aux dépens.
La SA MMA Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article précité.
La SA MMA Iard supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [W] [P] de sa demande de provision ad litem ;
— condamné la SA MMA Iard aux dépens.
L’infirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société MMA Iard à verser à Mme [W] [P] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société MMA Iard à verser à Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Condamne la société MMA Iard aux dépens de première instance et appel avec distraction, pour les seconds, au profit de Maître Joseph Magnan, avocat, sur son affirmation de droit.
La greffière Le président
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