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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 16 juillet 2024, N° 2023/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNAE
Décision déférée – 16 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2023/130
[B] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. SOGEXFO GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°161/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. SOGEXFO GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 02 aout 2024 [B] [H] a relevé appel du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Montauban l’ayant notamment condamné à payer à la SELARL Sogexfo les sommes de 13 680 euros outre les intérêts au taux légal au titre de factures impayées et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions en date du 20 décembre 2024 la SELARL Sogexfo Géomètres Experts Associés a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
Par ordonnance de référé du 21 février 2025, la Première présidente de la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juillet 2024 de [B] [H].
L’incident a ete fixé à l’audience 13 mars 2025 et renvoyé contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35 sur demande du conseil de [B] [H].
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 12 mars 2025 de la société Sogexfo Géomètres Experts Associés auxquelles demandant, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation de l’appel du 02/8/2024 formé par Monsieur [B] [H]
— Dire et juger que l’appel ne pourra être réinscrit que sur justification de l’exécution totale des condamnations prononcées par le jugement du 16/7/2024 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban.
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident n°4 notifiées par RPVA le 11 mars 2025 de [B] [H] demandant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande de radiation de l’appel maintenue par la SELARL Sogexfo Geometres Experts Associes
— Condamner la SELARL Sogexfo Geometres Experts Associes à régler à Monsieur [B] [H], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’Avocat constitué.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande :
La demande de radiation a été formée le 20 décembre 2024 dans le délai requis, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 29 octobre 2024.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond :
La société Sogexfo Geometres Experts Associes sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc en faisant valoir à titre princip al l’exécution uniquement partielle du jugement alors qu’il reste 1357,80 euros à régler au titre des frais et dépens de l’instance d’injonction de payer et de fond et, à titre subsidiaire, le défaut d’établissement de conséquences manifestement excessives.
[B] [H] rétorque avoir réglé la somme de 16 805,86 euros, comprenant principal intérêts et dépens, et conteste devoir les sommes réclamées en plus au titre de la procédure d’injonction de payer alors que seuls les dépens de cette procédure sont à sa charge.
Il convient de constater que [B] [H] justifie avoir effectué un virement le 06 mars 2025 d’une somme de 16 805,86 euros sur le compte CARPA du Barreau Tarn et Garonne (pièce 10). Il s’agit en outre d’un montant comprenant le principal, les frais irrépétibles, les intérêts et les dépens de l’instance.
Il appartient au juge de la mise en état, qui n’est pas le juge de l’exécution, d’apprécier si la radiation du rôle de l’affaire est opportune au regard des difficultés évoquées quant à l’exécution du jugement ou à ses conséquences manifestement excessives.
Au regard du versement significatif dores et déjà effectué et sans trancher les contestations relatives à l’exécution du jugement qui a condamné [B] [H] 'aux dépens de l’instance et ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer', il convient de débouter la société Sogexfo Geometres Experts Associes de sa demande de radiation.
Les parties sont déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du cpc et les dépens de l’incident sont réservés jusqu’à l’audience au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Déboute la SELARL Sogexfo Geometres Experts Associes de sa demande de radiation du rôle de l’affaire
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens de l’incident jusqu’à l’audience au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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