Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon, 11 juillet 2024, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01991
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Juillet 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALENCON
RG n° 23/00003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 19 Janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN, substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. DOMAINE DE LONRAY
N° SIRET : 642 044 572
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Scheherazade FIHMI, substituée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous signature privée du 11 avril 2014, la SAS Domaine de Lonray a consenti au profit de Mme [C] [L], un contrat de bail à ferme à effet au 1er avril 2014 pour se terminer le 31 mars 2023, moyennant un fermage annuel de 30.000 euros et portant sur un haras sis commune de [Localité 5], comprenant 24 box et divers bâtiments annexes, ainsi qu’une maison d’habitation et diverses parcelles de terres, pour une superficie totale de 49 ha 31 a 96 ca.
Suivant acte sous signature privée du 10 juin 2021, la société du Domaine de Lonray a consenti au profit de Mme [D] [V], exploitant une activité agricole d’élevage équin, la reprise du bail à ferme en cours concédé à Mme [L], les parties convenant également de la régularisation d’un 'nouveau bail, de 9 années et aux mêmes conditions’ à signer le 31 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2022, la SAS Domaine de Lonray a délivré à Mme [V] un commandement de payer portant sur une dette locative arrêtée au 13 décembre 2022 d’un montant en principal de 11.500 euros, correspondant à plusieurs échéances de fermages impayées.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SAS Domaine de Lonray a délivré à Mme [V] un commandement de payer portant sur la somme au principal de 18.000 euros au titre des fermages de janvier à juin 2023 inclus.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2023, Mme [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon aux fins de contester le commandement délivré le 21 décembre 2022, en réclamant des dommages et intérêts en raison de l’état des lieux au jour de la prise de possession du haras en octobre 2021 et en sollicitant à cet égard une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, la SAS Domaine de Lonray a assigné Mme [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, de voir expulser Mme [V] des lieux occupés et de la condamner au paiement des fermages dus avec intérêts légaux.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience de conciliation du 7 juin 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcé la résiliation de la convention de bail du 10 juin 2021 entre Mme [V] et la SAS Domaine de Lonray et l’expulsion de Mme [V] de tous biens et occupants de son chef ;
— ordonné à Mme [V] et à tous les occupants de son chef de libérer, les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision; le concours de la force publique pour diligenter les opérations d’expulsion, ainsi que assistance d’un serrurier devront être sollicités conformément aux dispositions légales applicables ;
— rejeté la demande d’astreinte de la SAS Domaine de Lonray compte tenu des sommes déjà dues ;
— condamné Mme [V] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer, à compter de la notification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [V] au paiement à la SAS Domaine de Lonray de la somme de 21.556, 86 euros au titre des loyers dus au 31 mars 2024 ;
— condamné Mme [V] au paiement à la SAS Domaine de Lonray de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 30 juillet 2024, Mme [D] [V] a relevé appel de ce jugement.
Un procès-verbal d’expulsion et de reprise des lieux a été dressé le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2025 et oralement soutenues à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— Dire n’y avoir lieu a prononcer le résiliation du bail,
— Condamner la SAS Domaine de Lonray à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir permis à celle-ci de bénéficier d’une exploitation normale et d’une jouissance paisible des immeubles loués,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Mme [V],
— Constater que Mme [V] a quitté les lieux le 16/08/2024,
— Juger que Mme [V] ne devait au 31/03/2024 que tout au plus la somme de 14.000 euros,
— Dire par ailleurs que du 1er avril 2024 au 15 août 2024 il ne serait dû que 13.500 euros,
— Débouter la SAS Domaine de Lonray de ses autres demandes,
— La condamner à permettre à Mme [V] d’organiser l’enlèvement du cheval et des deux tracteurs qu’elle a dû laisser,
— La condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société Domaine de Lonray demande à la cour de :
— Déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel régularisé par Mme [V] au greffe de la cour d’appel de Caen,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’appel signifiées au nom de Mme [V] le 25 novembre 2024,
— Juger en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune contestation à l’encontre du jugement entrepris,
Subsidiairement, sur le fond
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 11 juillet 2024,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Domaine de Lonray en cause d’appel,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens d’appel,
— Statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile du chef de l’appel manifestement abusif régularisé par Mme [V].
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 933 ancien du du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57.
L’article 54 susvisé prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.'
La SAS Domaine de Lonray soulève la nullité de la déclaration d’appel au motif que Mme [V] n’était pas domiciliée au [Adresse 6] contrairement à ce qu’elle a mentionné dans cet acte.
La déclaration d’appel a été adressée au greffe de la cour le 30 juillet 2024.
Il ressort des échanges de correspondances entre les conseils des parties en date des 23 et 30 juillet 2024 (pièces n° 30 et 31 de l’appelante) qu’au jour de l’acte d’appel, Mme [V] était en cours de déménagement et qu’elle était toujours domicilée dans l’immeuble loué.
L’exception de nullité est donc rejetée.
2. Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent, notamment le domicile de la partie, n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, Mme [V] a mentionné dans ses conclusions qu’elle était domiciliée [Adresse 7].
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante est inconnue à cette adresse et que les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont pas permis de localiser son nouveau domicile.
Dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice d'[Localité 4], chargé de délivrer à Mme [V] un commandement de quitter les lieux, relate : 'La SAS domaine de Lonray m’a avisée du déménagement de Mme [S] courant août 2024 et m’ a communiqué une adresse potentielle à [Adresse 7]. J’ai contacté Mme [V] qui a refusé de me confirmer cette adresse. J’ai adressé l’acte à faire signifier par un confrère sur place. Celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés en déclarant que les noms de l’intéressée ne figuraient sur aucune porte ni aucune boîte aux lettres à l’adresse sus-indiquée, qu’il avait pu rencontrer un voisin qui avait indiqué ne pas connaître de dénommée [V] [D] laquelle était également totalement inconnue de la mairie de [Localité 2], qu’il était parvenu à joindre Mme [V] laquelle avait formellement refusé de lui transmettre son adresse et l’avait dirigé vers son avocat, que ce dernier, contacté à 4 reprises, avait formellement refusé de lui transmettre l’adresse de sa cliente au motif qu’il n’avait pas de mandat en ce sens, que Mme [V] ne vivait plus au haras de Lonray et avait déménagé, que les services de la mairie et de la gendarmerie n’avaient pu fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de l’intéressée et que les diligences effectuées n’avaient pas permis de retrouver la destinataire de l’acte.'
Les actes d’exécution diligentés postérieurement (pièces n° 34 à 42 de l’intimée) ont abouti au même constat et confirmé que l’appelante n’était pas domiciliée à [Adresse 7], les recherches effectuées pour connaître son nouveau domicile, notamment sur les Pages Jaunes, Internet, et sur le registre du commerce et des sociétés, étant demeurées infructueuses. Ces actes ont donc été délivrés à la dernière adresse connue.
Les pièces n° 33 et 34 (1ère page de la signification de vente et dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution) produites par Mme [V] sont insuffisantes à justifier de la réalité de son domicile.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer les conclusions déposées par Mme [V], auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, irrecevables, et en conséquence, de déclarer son appel non soutenu.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Mme [V] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la SAS Domaine de Lonray la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Déclare irrecevables les conclusions d’appel déposées par Mme [D] [V] ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à la SAS Domaine de Lonray la somme complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port de plaisance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Faute grave ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Exploitation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Résolution du contrat ·
- Salle de cinéma ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Santé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Épargne ·
- Ordre ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement économique ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Action ·
- Code du travail ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Poulet ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Risque
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Blocage ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.