Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 janv. 2024, n° 23/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 février 2023, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. REINE MERE, LA SOCIETE S.C.I. V c/ LA SOCIETE LOOPENGO, Etablissement TRESOR PUBLIC - SIP [ Localité 9 ] 4 CALUIRE, LA SOCIETE, Société CREDIT DU NORD, S.C.I. SCI CHUCKY, LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR ( CECAZ ), S.C.I. JOYCE |
Texte intégral
N° RG 23/01587 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ6N
Décision du Juge de l’exécution du TJ de lyon
du 09 février 2023
RG : 20/00064
S.C.I. SCI REINE MERE
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
S.C.I. SCI JOYCE
Etablissement TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9] 4 CALUIRE
S.C.I. SCI CHUCKY
S.C.I. SCI V
S.C.I. LOOPENGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.C.I. REINE MERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.C.I. JOYCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9] 4 CALUIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
LA SOCIETE CHUCKY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
LA SOCIETE S.C.I. V
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
LA SOCIETE LOOPENGO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 mars 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a fait signifier à la SCI Joyce un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de la somme de 596 714,76 euros arrêtée au 24 septembre 2019, outre intérêts et frais postérieurs, en exécution d’un acte de prêt notarié du 22 décembre 2017.
Le commandement a été publié le 9 juin 2020 à la Conservation des hypothèques de [Localité 9], 1er bureau 2020S n°12, pour valoir saisie d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7].
Par jugement d’orientation en date du 26 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble saisi et fixé la date d’adjudication au 20 mai 2021.
A cette date, le bien a été adjugé à la société Chucky, représentée par son gérant M. [Y] [K], au prix de 505 000 euros, outre les frais taxés à la somme de 9 210,93 euros.
L’adjudicataire n’a pas payé son prix et une nouvelle date d’adjudication a été fixée.
A l’audience du 12 mai 2022, le bien a été adjugé à la SCI V, représentée par sa gérante, Mme [L] [N], au prix de 500 000 euros outre les frais taxés à la somme de 4 363,25 euros.
L’adjudicataire n’a pas payé son prix et une nouvelle audience d’adjudication a été fixée au 9 février 2023.
A l’audience, Maître [V] a porté les enchères à la somme de 550 000 euros qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi.
Elle a déclaré l’identité de l’adjudicataire, à savoir la SCI Reine Mère, représentée par sa gérante, Mme [O] [H] épouse [K].
Le créancier poursuivant a sollicité verbalement la nullité de la dernière enchère pour interposition du débiteur, au motif que Mme [H] épouse [K], gérante de la SCI Reine Mère, était également associée de la société Ramses, dont la gérante était Mme [I] [N], et dont M. [D] [W], caution de la SCI Joyce, débitrice saisie, était aussi l’associé.
Par jugement d’adjudication en date du 9 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment :
— annulé l’enchère portée par Maître [U] [V] pour le compte de la SCI Reine Mère représentée par sa gérante Mme [O] [H] épouse [K], portant sur un montant de 500 000 euros
— annulé en conséquence l’adjudication du bien saisi à la SCI Reine Mère
et après avoir procédé sur le champ à la remise en vente du bien saisi,
— dit que le dernier enchérisseur est Maître Laurence Belin pour le compte de la société civile Loopengo représentée par son gérant M. [M] [F]
— adjugé à la société civile Loopengo représentée par son gérant M. [M] [F] le bien immobilier appartenant à la SCI Joyce représentée par sa gérante Mme [B] [W], visé au commandement aux fins de saisie et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
un appartement, une cave et un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7]
au prix de 490 000 euros
— liquidé les frais taxés à la somme de 4 758,12 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication
— rappelé que conformément à l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même code
— condamné le débiteur aux dépens de l’instance hors frais de distribution pris en frais prévilégiés de vente, hors frais taxés et hors frais de signification et de publication du jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire.
Le juge de l’exécution a relevé l’existence de liens entre Mme [O] [K], gérante de la société Reine Mère ayant porté la dernière enchère non couverte, les deux précédents adjudicataires défaillants et la société débitrice, ainsi que le caractère frauduleux de l’opération dans le but de faire échec aux règles d’ordre public et de permettre à la débitrice de rester propriétaire du bien saisi.
La SCI Reine Mère a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2023, à l’égard de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, la SCI Joyce, la société Crédit du Nord, le Trésor public, la SCI Chucky, la SCI V et la société Loopengo.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau,
à titre principal,
— de confirmer la validité de l’enchère portée par Maître [V] pour son compte portant sur un montant de 550 000 euros
— de confirmer l’adjudication du bien saisi à son profit
— de condamner la société Caisse d’Epargne à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été constituée le 4 mars 2021, qu’elle est composée depuis sa constitution de deux associées, Mme [A] [C] qui détient 3 999 parts sociales, soit 99,975 % de la société, et Mme [O] [K] qui détient une part sociale, soit 0,025 % de la société, que l’implication de Mme [O] [K] est donc extrêmement faible, que la famille [W] lui est complètement étrangère et qu’il n’est pas justifié de lui reprocher les défaillances des deux précédents adjudicataires.
Elle ajoute qu’elle a déjà été déclarée adjudicataire d’un immeuble situé à [Localité 8], par jugement du juge de l’exécution de Gap du 11 mars 2021, sur les poursuites de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, qui n’a pas contesté cette adjudication, si bien qu’il y a lieu de constater la mauvaise foi de la banque.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner la SCI Reine Mère à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer, avocat.
Elle fait valoir que :
— l’associée majoritaire de la SCI Reine Mère (3999 parts sur 4000) est Mme [A] [C], épouse de M. [S] [W], mère de M. [D] [W] et grand-mère de Mme [B] [W]
— Mme [O] [K], seconde associée de la SCI Reine Mère, a été associée de M. [D] [W] au sein des sociétés Ramses et [E], a été présidente d’une société Pit dont l’unique actionnaire était la société Edouard VII appartenant à M. [D] [W], est la mère de M. [Y] [K], gérant de la société Chucky, premier adjudicataire défaillant, a ouvert la porte de l’immeuble saisi lors de la visite diligentée le 31 mars 2023 par l’huissier de justice, alors que la société Chucky n’avait aucun droit sur cet immeuble par suite de sa défaillance
— la gérante de la société Joyce, débitrice, est également associée de la société Chucky
— le siège social de la SCI Reine Mère est le même que celui de la SCI V, deuxième adjudicataire défaillant, dont la gérante, Mme [N], était également associée avec Mme [O] [K] et M. [D] [W] au sein des sociétés Ramsès et [E]
— les deux associées de laSCI Reine Mère partagent donc des liens familiaux et/ou financiers avec les associés et dirigeants des deux adjudicataires défaillants.
La Caisse d’Epargne ajoute que la SCI Reine Mère n’a pas justifié avoir satisfait à ses obligations pour participer aux enchères, notamment à son obligation de remettre un chèque de banque d’un montant de 10 % de la mise à prix et que le fait qu’elle ait payé le prix principal de l’immeuble adjugé à Gap en 2021 n’est pas une garantie de sa solvabilité, étant observé du reste qu’elle n’en a pas payé les droits de mutation.
La SCI Loopengo, adjudicataire de l’immeuble, demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner la SCI Reine Mère à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par elle
— de condamner la SCI Reine Mère à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ell expose que malgré le présent recours, elle est contrainte d’exécuter la décision d’adjudication, de verser le prix de vente ainsi que les frais avec l’incertitude créée par l’appel.
La SCI Reine Mère a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCI Chucky, à la SCI Joyce, à la SCI V, à la société Crédit du Nord (devenue société SG) et au Trésor public SIP Lyon 4 Caluire, par actes d’huissier délivrés respectivement les 14 mars 2023, 16 mars 2023 et 9 mars 2023.
Ces intimés n’ont pas constitué avocat.
Les actes de signification ayant été remis à la SCI Chucky, à la SCI Joyce, à la SCI V suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
SUR CE :
En application de l’article R 322-39 du code des procédures civile d’exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées.
L’article R 322-49 du même code énonce que les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l’audience et par ministère d’avocat, que le juge statue sur le champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l’article R 322-43.
Il résulte des pièces produites par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance que la SCI Reine Mère entretient des liens étroits avec la SCI Joyce, débitrice saisie, et avec les deux précédents adjudicataires qui n’ont pas payé le prix d’adjudication.
En cause d’appel, la SCI Reine Mère n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les motifs pertinents par lesquels le juge de l’exécution a estimé que la preuve de ce qu’elle constituait une société interposée de la débitrice saisie était rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité de la dernière enchère portée pour le compte de la SCI Reine Mère, ouvert à nouveau les enchères sur la mise à prix de 180 000 euros et adjugé à la société civile Loopengo le bien immobilier saisi.
La SCI Loopengo ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SCI Reine Mère dans l’exercice de son droit d’interjeter appel du jugement.
Sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
La SCI Reine Mère sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance la somme de 5 000 euros et à la SCI Loopengo la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI Loopengo
CONDAMNE la SCI Reine Mère aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI Reine Mère à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 5 000 euros et à la SCI Loopengo la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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