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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 24/02704 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNAC
Décision déférée – 25 Juin 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -24/00068
[M] [R]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/118
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de banque populaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 2 août 2024, [M] [R] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 25 juin 2024 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA Banque populaire occitane (ci-après SA BPO) la somme de 71.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 29 novembre 2024, la SA BPO a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire .
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2025 à 10h35 puis renvoyé contradictoirement au 15 mai 2025 à 10h35.
[M] [R] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 29 novembre 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 31 octobre 2024.
— sur le fond :
[M] [R] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et n’a pas conclu sur l’incident pour invoquer le cas échéant, les critères de l’article 524 cpc sur les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement ou bien l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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