Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOGQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 17 octobre 2024
S.A.R.L. IFF [Localité 6] SUD inscrite au RCS de Lyon sous le n° 912 968 251, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 02 janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis accepté le 08/04/2023, M. [M] a commandé à la société IFF [Localité 6] Sud la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et coulissants au prix de 20.982,39 euros TTC, un acompte de 8.392,96 euros étant versé.
La société IFF Lyon Sud n’ayant pas commencé les travaux, M. [M] a saisi par acte du 11/04/2024 le tribunal judiciaire de Vienne, qui a, par jugement réputé contradictoire du 24/05/2024, prononcé la résolution du contrat et condamné la société IFF Lyon Sud à payer à M. [M] les sommes de :
— 8.392,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07/03/2024 ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 29/05/2024.
Par acte du 17/10/2024, la société IFF Lyon Sud a assigné M. [M] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel et d’être autorisée à régulariser un appel contre le jugement du 24/05/2024.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que, lors de la signification du jugement, l’entreprise était fermée, le responsable d’agence ayant démissionné le 29/03/2024 et n’ayant pas été remplacé, le recrutement d’un remplaçant étant en cours et son gérant, ne passant qu’une fois par mois, étant domicilié à [Localité 4] (67).
Elle ajoute qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision contestée.
Dans ses conclusions du 21/10/2024 soutenues oralement à l’audience, M. [M], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que l’établissement de [Localité 5] est toujours en activité, que rien ne signale une fermeture temporaire, et que les moyens tendant à voir réformer le jugement ne sont pas sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, 'si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe (..)'.
En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire ; la société requérante n’a pas eu connaissance des jugements en temps utile pour interjeter appel, puisque elle ne les a connus qu’à l’occasion de leur signification à son gérant, alors que le délai d’appel était expiré.
Si l’huissier s’est bien présenté au siège de la société, il résulte de l’acte de signification que les locaux étaient fermés lors de son passage, pourtant effectué un jour ouvrable à une heure de travail, le 29/05/2024 à 11 h 30.
Toutefois, s’il résulte de l’extrait du registre du registre du commerce et des sociétés que les gérants de la société IFF résident tous deux dans le Bas-Rhin, l’un deux, M. [J], expliquant dans une attestation du 18/07/2024, que l’agence IFF Lyon Sud était fermée depuis le 29/03/2024, et que le courrier n’était relevé qu’une fois par mois, il appartenait aux dirigeants de prendre toutes dispositions utiles, (avis sur la boîte aux lettres, transfert de courrier à La Poste, etc.) pour que les tiers soient avisés de la fermeture de l’entreprise.
Au demeurant, la preuve de la démission du responsable de site n’est pas apportée, l’attestation rédigée par le dirigeant n’étant pas suffisante, s’agissant d’une preuve faite à soi-même.
Enfin, le 06/04/2024, une responsable administrative de la société IFF [Localité 6] Sud avait écrit à M. [M]. Il en résulte que, soit l’agence avait d’autres salariés que le responsable, soit qu’il était possible pour la société de prendre toutes dispositions utiles pour répondre aux courriers qui lui étaient adressés.
Dans ces conditions, la société IFF [Localité 6] Sud ne justifiant pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir, la connaissance tardive de la signification étant de son fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Par ailleurs, l’abus du droit d’ester en justice n’est pas démontré. Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à M. [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de relevé de forclusion présentée par la société IFF [Localité 6] Sud ;
Condamnons la société IFF [Localité 6] Sud à payer à M. [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société IFF [Localité 6] Sud.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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