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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2019, N° 2018F00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUSE
S.A.R.L. DL
c/
S.A.S. MAISON FMF [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 (R.G. 2018F00538) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MAISON FMF [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société DL a pour activité la boulangerie-pâtisserie. Par acte authentique du 06 janvier 2016, elle a acquis le fonds de commerce de la société « Boulangerie de [Localité 4] », à [Localité 4] (Gironde), moyennant le prix de 200 000 euros, qui comportait notamment un four à bois de marque LLOPIS installé en octobre 2013 par la SAS Maison FMF [Localité 8].
En avril 2017, la société DL a fait effectuer une visite de maintenance du four par la société Maintenance Fours à Bois, laquelle a signalé un affaissement partiel de la voûte. L’assureur défense-recours de la société DL a fait intervenir le cabinet d’expertise Vering qui a convoqué la société FMF en mai 2017 aux fins d’expertiser le four. Sur demande de l’expert amiable, la société FMF a adressé à la société DL un devis de réfection complète de la voûte du four pour un montant de 19 922,40 euros.
Du 29 janvier au 19 février 2018, la société DL a procédé aux travaux de réfection du four, les confiant à la société Maintenance Fours à Bois et a diligenté un huissier aux fins de constatation de l’état du four lors de la déconstruction.
Par acte du 23 mai 2018, la société DL a assigné la société FMF devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 11 023,38 euros à titre de perte d’exploitation, 20 694 euros pour les travaux de réfection ainsi que 1 618,40 euros pour des frais financiers.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— Dit la société DL SARL fondée à agir ;
— Déboute la société DL SARL de ses demandes, au titre des condamnations pécuniaires.
— Désigne Monsieur [W] [C], [Adresse 2] à [Localité 7]), en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
* Convoquer les parties
* Se rendre sur les lieux
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le procès-verbal dressé par Maître [M], huissier de justice à [Localité 6] entre le 2 et le 9 février 2018 et tous documents établis lors de la déconstruction et reconstruction du four ainsi que tous échantillons des matériaux prélevés dans ces circonstances.
* Donner son avis sur la chronologie, les circonstances et les responsabilités des préjudices subis.
* Récolter les éléments permettant de dresser les comptes entre les parties,
* Emettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires.
* Donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
— Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier à la société DL SARL,
— Dit que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision.
— Dit que l’expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
· le calendrier prévisionnel de ses opérations,
· une estimation de sa rémunération définitive,
· les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
— Dit qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir je Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes,
— Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
— Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
— Réserve l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2019, la société DL a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société FMF.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— Dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle du jugement sur le nom de la société défenderesse, et dit qu’il convient de lire 'SAS Maison FMF [Localité 8]' au lieu de 'SAS FMF Services',
— Dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle du jugement sur le nom de l’expert désigné, et dit qu’il convient de lire 'Monsieur [W] [L]' au lieu de '[C]',
— Déclare recevable l’action de la société DL
— Infirme le jugement rendu entre les parties du 17 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société DL de ses demandes de condamnations pécuniaires,
Et, statuant à nouveau,
— Sursoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— Le confirme pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens d’appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 07 avril 2023.
La SARL DL a sollicité la réinscription au rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société DL demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 juin 2022,
— Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 2018F00538
— Réformer la décision entreprise
— Déclarer la société FMF entièrement responsable du préjudice subi par la SARL DL,
— Condamner la société FMF au paiement de :
' la somme de 11 023,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation
' la somme de 20 694 euros au titre des travaux de réfection
' la somme de 1618,40 au titre des frais financiers
' la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— Condamner la société FMF aux entiers dépens en ceux compris les frais de procès-verbal de constat au rapport de Me [M] du 06 février 2018.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Maison FMF [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-7 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Vu le rapport de l’expert judiciaire [L] du 7 avril 2023 ;
— Déclarer la société DL irrecevable en ses demandes ;
— Subsidiairement, la déclarer mal fondée et la débouter de ses entières demandes ;
— Condamner la SARL DL à verser à la société Maison FMF [Localité 8] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la société DL en sa demande fondée sur l’article 1792 du code civil
La société Maison FMF soutient au principal l’irrecevabilité de la société DL. Elle fait valoir que cette société n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, faute pour elle de justifier de sa qualité de maître de l’ouvrage ; qu’elle n’est que locataire du local dans lequel elle exerce ; que le simple titulaire d’un droit de jouissance sur un ouvrage n’est pas recevable à se prévaloir de la garantie de plein droit du constructeur ; que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des article 1792 et suivants les éléments dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La société DL soutient que le four litigieux constitue en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civile, dans la mesure où il s’agit d’une pièce maçonnée avec des briques réfractaires, fixée au sol et d’intégrant dans les murs.
Sur ce,
Il convient d’abord de relever que la présente cour, dans son arrêt ci-dessus du 29 juin 2022, a notamment, par cette décision définitive bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, déclaré recevable l’action de la société DL. La cour a considéré, pour écarter la contestation de la société FMF sur la qualité à agir de DL, que les éléments de la cause démontraient suffisamment que celle-ci était bien la propriétaire du four à bois LLOPIS vendu par la société FMF le 25 octobre 2013, et que le sous-acquéreur dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du vendeur initial, en l’espèce FMF.
Aux termes de l’article 1792 du code civil désormais invoqué, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Et, selon l’article 1792-2 du même code, a présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-7 du code civil dispose ensuite que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
En l’espèce, le four à pain tel qu’installé dans les locaux de la société DL n’est pas qualifiable d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-7 ci-dessus.
En effet, le four Llopis litigieux est distinct du bâti, et sans liaison avec les murs, érigé sur le sol, les premières rangées de ses briques étant simplement collées avec du ciment, sans intégration. Ce four n’est donc pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice de l’activité professionnelle, et se trouve exclu expressément par l’article 1792-7 ci-dessus de la possibilité de rechercher des désordres de nature décennale.
La demande de la société DL fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, sans être en elle-même irrecevable, ne peut donc prospérer.
Sur le surplus des demandes de la société DL
La société DL conteste l’expertise de M. [L], expert désigné par le tribunal de commerce, en considérant qu’elles contreviennent à celles de l’expertise amiable réalisée le 17 septembre 2017 ; que l’expert amiable avait indiqué que l’affaissement de la voûte pourrait être soit liée à un problème de fabrication et de conception du four par la société FMF, soit lié à un défaut d’utilisation.
La société FMF, à titre subsidiaire, oppose que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un vice caché ; que les causes du désordre invoqué ne sont pas corroborées par les constatations de l’huissier ; que l’expert nommé par le tribunal a répondu aux affirmations pour écarter tout vice de conception du four Llopis, au vu des documents techniques.
Sur ce,
Force est de constater que l’expert commis par le tribunal de commerce à la demande de la société DL n’a pu que conclure (pièce n° 21 DL p.11) que les constats réalisés par ses soins n’ont pas permis de déterminer la cause et la chronologie du désordre apparu en avril 2017, dont les traces ont complètement été éliminées lors de la réfection du four en février 2018 ; que même les matériaux de démolition qui avaient été conservés par l’huissier ont été égarés et n’ont pu être examinés. Il en est résulté que l’expert n’a pas disposé d’éléments crédibles pour répondre au chef de mission relatif à la détermination des responsabilités.
Les éléments de l’expertise amiable de septembre 2017 invoquée par la société DL sont purement hypothétiques quant à l’origine de l’affaissement de la voûte, pour laquelle une alternative était d’ailleurs proposée, et le constat d’huissier invoqué reste purement descriptif et ne peut que permettre de corroborer cet affaissement, sans donner d’indication utile pour en déterminer des responsabilités. La réparation de février 2018 a détruit toute trace du désordre invoqué, de sorte qu’aucune constatation technique utile n’a pu ensuite être réalisée.
Dans ces conditions, la société DL ne démontre pas une responsabilité de la société Maison FMF dans le désordre survenu en 2017 sur son four à bois, et, considérant que la cour a déjà infirmé le jugement du tribunal de commerce par son arrêt du 29 juin 2022, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société DL paiera à la société FMF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais du constat d’huissier pratiqué à la demande de la société DL le 6 février 2018 ne constituent pas des dépens, mais des frais engagés par la demanderesse à son initiative pour se constituer une preuve, et qui doivent rester à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 29 juin 2022,
Déboute la société DL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société DL à payer à la société Maison FMF [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne DL aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires de l’expert désigné par le tribunal de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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