Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2024, N° 24/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04021 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] N° RG 24/00339
APPELANTS :
Monsieur [T] [G]
né le 23 Février 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007510 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [L] [Y] épouse [G]
née le 18 Avril 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007509 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME :
L’ETAT PRIS EN LA PERSONNE DE MR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [E] [G]
née le 03 Août 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
Mme Virginie HERMENT, Conseillère,
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] est propriétaire d’une parcelle de terre, cadastrée section D numéro [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 18]. Le 22 août 2013, elle a déposé une demande de permis de construire n° 034 235 13 H 002 concernant cette parcelle pour la construction d’un chalet en bois à usage d’habitation d’une surface de 40 m². Par arrêté du 23 septembre 2013, le permis de construire a été refusé.
Par procès-verbal en date du 30 septembre 2013, il a été constaté la réalisation d’un chalet à ossature bois sur la parcelle litigieuse.
Par jugement du 3 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré Mme [L] [Y] épouse [G] coupable des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des règles générales d’urbanisme et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable commis du 22 août 2013 au 30 septembre 2013. En répression, le tribunal l’a condamnée au paiement d’une amende de 200 euros et à l’enlèvement de la caravane et à la démolition du chalet à ossature bois et du garage métallique, dans un délai expirant le 1er mars 2016, sous astreinte.
Le 14 décembre 2015, M. [T] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ont déposé un dossier de demande de permis de construire, aux fins de régularisation. Par arrêté du 5 février 2016, le maire de la commune de [Localité 18] a refusé de délivrer le permis sollicité. Les époux [G] ont saisi le tribunal administratif de Montpellier par requête du 19 juillet 2016 aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 février 2016. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête. Les époux [G] ont alors saisi la cour administrative d’appel de [Localité 14] qui le 1er octobre 2019 a rejeté leur requête.
Par actes des 28 février et 17 mars 2023, l’Etat, pris en la personne du préfet de l’Hérault, a fait assigner en référé M. [T] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il ordonne leur expulsion de la construction située sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 6] à Rosis.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— ordonné l’expulsion de Mme [L] [Y] épouse [G], de Mme [E] [G], de M. [T] [G], de tous occupants de leur chef et de leurs biens de la construction illégale située parcelle D638 [Adresse 12],
— autorisé l’Etat pris en la personne de M. le Préfet à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y avait lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, et en faisant constater par un huissier de justice qui serait commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien,
— autorisé l’Etat pris en la personne de M. le Préfet à placer sous séquestre les effets mobiliers qui se trouveraient sur le terrain,
— autorisé l’Etat à pénétrer sur la propriété en présence d’un huissier aux fins de procéder avec une entreprise habilitée à toutes constatations et investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d’amiante dans l’immeuble à démolir, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— autorisé l’Etat à procéder d’office à la remise en état de la parcelle D638 située au lieudit [Adresse 17], sur la commune de [Localité 18],
— débouté Mme [E] [G] de sa demande de mise hors de cause,
— débouté M. [T] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] de leur demande de délais,
— condamné M. [T] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [T] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] à payer à l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] le 24 novembre 2023 et à Mme [E] [G] le 27 novembre 2023.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2023, M. [T] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ont relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023.
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée.
Parrallèlement, par actes d’huissier du 24 novembre 2023 pour les deux premiers et par acte du 29 novembre 2023 pour la troisième, l’Etat, pris en la personne du préfet de l’Hérault, a fait délivrer à Mme [L] [Y] épouse [G], M. [T] [G] et Mme [E] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par acte du 19 janvier 2024 et avenir d’audience du 31 janvier 2024, Mme [L] [Y] épouse [G] et M. [T] [G] ont fait assigner l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’à titre principal, il prononce la nullité des commandements de quitter les lieux délivrés le 24 novembre 2023, qu’à titre subsidiaire, il leur accorde un délai de grâce d’un an renouvelable pour leur permettre de trouver une solution de relogement, et qu’à titre infiniment subsidiaire, il surseoit à toute mesure d’exécution à leur encontre jusqu’au 31 mars 2024.
Aux termes du jugement rendue le 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les consorts [G] à payer à l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [G] aux entiers dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date 29 juillet 2024, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendue le 9 juillet 2024 en ce qu’il :
* les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
* les a condamnés à payer à l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens,
Et par conséquent statuer à nouveau :
In limine litis et à titre principal, sur la nullité des commandements de quitter les lieux délivrés le 24 novembre 2023 :
— constater que les commandements de quitter les lieux délivrés le 24 novembre 2023 ne comportent pas la reproduction des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux qui leur ont été délivrés le 24 novembre 2023,
A titre subsidiaire, sur la demande d’un délai de grâce :
— constater qu’ils n’ont pas la capacité de trouver une solution de relogement dans des conditions normales, tenant leur âge, la maladie et les très faibles revenus du couple,
En conséquence,
— leur accorder un délai de grâce d’un an renouvelable pour leur permettre de trouver une solution de relogement dans des conditions normales,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de sursis pendant la trêve hivernale :
— constater que les commandements de quitter les lieux ont été délivrés postérieurement au début de la trêve hivernale, à savoir le 24 novembre 2024,
— constater que la date butoir pour avoir quitté les lieux a été fixée pendant la trêve hivernale, à savoir le 24 janvier 2024,
En conséquence,
— surseoir à toute mesure d’expulsion à leur encontre jusqu’au 31 mars 2024 au plus tôt,
En tout état de cause :
— condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont maître Julien Sicot, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’Etat aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] rappellent qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier, le commandement de quitter les lieux comporte, à peine de nullité, celles énoncées à l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils ajoutent que l’article R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les lieux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Ils font valoir qu’en l’espèce, les commandements de quitter les lieux délivrés le 24 novembre 2023 ne comportent pas la reproduction de l’article L. 412-1 et que cette absence de reproduction leur cause nécessairement grief en ce qu’ils n’ont pas été clairement informés.
De plus, ils invoquent les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et font valoir qu’ils sont dans une situation de grande précarité et sans solution de relogement.
Ils ajoutent que contrairement à ce que prétend l’Etat, ils ne sont pas des occupants entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, de sorte que rien ne s’oppose à leur demande.
Ils soulignent également que la décision rendue par la cour d’appel le 2 novembre 2016 n’est pas opposable à M. [T] [G] ni à Mme [E] [G].
Ils exposent, en outre, que c’est en raison de la carence de l’Etat à leur trouver un logement décent que M. [G] a été contraint de construire un chalet pour héberger sa famille.
Ils expliquent que ce chalet constitue leur unique résidence et que, compte tenu de leur âge, de leur état de santé et de leurs revenus, il leur est impossible de trouver facilement un autre logement.
Du reste, ils indiquent qu’ils ont régularisé la situation, puisqu’ils ont procédé à un dépôt de demande de permis de construire complet qui a été accepté tacitement à défaut de réponse, ce qui démontre leur bonne foi. Ils font valoir que les installations de M. [G] préservent les paysages, mettent en valeur le massif et sont en adéquation avec le plan d’aménagement et de développement durable, que le développement des villages comme celui de [Localité 18] est envisagé par l’agence nationale de la cohésion des territoires et le préfet de l’Hérault et que des constructions se trouvent à proximité de leur chalet.
Enfin, ils invoquent les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et font valoir qu’en application de ces dispositions, toute mesure d’exécution forcée est suspendue même lorsque la décision judiciaire prononçant l’expulsion est devenue définitive.
Ils soulignent qu’ils sont bien fondés à solliciter un sursis à toute mesure d’expulsion jusqu’à minima le 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux à défaut de démonstration de tout grief,
— confirmer le jugement dont appel et les débouter de leur demande de délais de grâce et de délai durant la trêve hivernale,
— juger que leur demande au titre de la trêve hivernale est devenue sans objet,
— condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En ce qui concerne la reproduction intégrale de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le commandement de quitter les lieux, l’Etat estime que cette omission ne saurait entraîner la nullité de l’acte, dans la mesure où cela n’a causé aucun préjudice aux consorts [G]. Il ajoute que l’huissier a donné aux époux [G] l’information pertinente en indiquant la date à laquelle l’exécution forcée pourrait être poursuivie, soit le 24 janvier 2024.
Par ailleurs, l’État soutient qu’aucun délai supplémentaire ne doit être accordé pour l’occupation illégale des époux [G], rappelant que la justice pénale a ordonné la démolition du bien occupé depuis huit ans.
Il ajoute que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que des délais ne peuvent être accordés aux occupants entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le fait de construire illégalement puis d’occuper le bien construit peut s’apparenter à ce deuxième cas interdisant tout délai.
De plus, il souligne que M. et Mme [G] ne justifient d’aucune démarche pour retrouver un logement et ne démontrent pas que comme ils l’indiquent, ils ont du se loger sur cette parcelle après avoir été privés de logement durant seize années.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la nullité des commandements de quitter les lieux
Selon l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
De plus, en application de l’article R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-8.
Du reste, aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’ensuit que la nullité tirée de l’absence dans le commandement d’avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution suppose la preuve d’un grief.
En l’espèce, au commandement de quitter les lieux délivré aux époux [G] le 24 novembre 2023 ont été reproduits les articles L.412-2 à L. 412-6.
La cour observe que M. et Mme [G] ont été informés du titre en vertu duquel le commandement leur était délivré, à savoir l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 6 octobre 2023, et des conséquences d’une éventuelle abstention de leur part, puisqu’il leur est indiqué que faute pour eux d’avoir satisfait au commandement, il pourra être procédé à leur expulsion.
De plus, les informations leur permettant de faire valoir leurs droits leur ont été données, puisqu’il leur a été indiqué devant quel juge ils devaient porter leurs contestations et selon quelles modalités des délais pouvaient leur être accordés.
Certes, les dispositions de l’article L.412-1 n’ont pas été reproduites et il ne leur a pas été indiqué que dans l’hypothèse où l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, M. et Mme [G] n’invoquent ni ne démontrent aucun grief et ne justifient pas que l’absence de reproduction de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ait été susceptible d’avoir pour eux des conséquences.
Il n’est donc justifié d’aucun grief résultant de l’absence de reproduction de l’article L.412-1.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le commandement de quitter les lieux n’encourait aucune nullité. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de grâce
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est prévu au dernier alinéa de l’article L. 412-3 que les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L. 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que M. et Mme [G] seraient entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, les deux premiers alinéas de l’article L. 412-3 sont applicables.
L’Etat justifie d’une décision définitive aux termes de laquelle a été ordonnée l’expulsion de M. et Mme [G] de la construction illégale située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Adresse 16] et autorisée la remise en état de la parcelle.
Les moyens tirés du caractère infondé de l’arrêté de rejet de la demande de permis de construire du 23 septembre 2013, du fait du non respect du projet d’aménagement et de développement urbain et de l’existence d’une continuité entre les constructions, sont par conséquent inopérants devant le juge de l’exécution.
De plus, M. et Mme [G] ne sont pas fondés à invoquer une régularisation de leur situation par un dépôt le 22 janvier 2018 d’une demande de permis de construire ayant donné lieu à un permis tacite en l’absence de réponse, alors que dans une ordonnance rendue le 23 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à ce qu’il soit fait injonction au maire de Rosis de respecter et matérialiser la décision du 23 mars 2018 par laquelle la DDTM de l’Hérault avait autorisé de manière tacite l’édification d’une maison sur le terrain sis [Adresse 9] et qu’en tout état de cause, la DDTM n’était pas compétente pour délivrer le permis de construire.
S’agissant de leur situation, M. et Mme [G] justifient qu’au titre de l’année 2021, ils ont déclaré des revenus à hauteur de 11 695 euros, soit une somme de 975 euros par mois en moyenne.
Ils versent également aux débats diverses pièces médicales établissant qu’ils souffrent d’importants problème de santé, Mme [G] âgée de 73 ans souffrant d’une cardiopathie, ainsi qu’une arthrose cervicale et d’une discopathie et M. [G] âgé de 73 ans présentant une néoplasie de la langue étendue à l’amygdale droite.
Toutefois, ils ne démontrent pas que leurs problèmes de santé les placent dans l’impossibilité d’envisager un relogement.
De plus, ils ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement et n’établissent pas que leur situation financière précaire les priverait de toute solution à cet égard.
Du reste, ils n’établissent pas que comme ils l’indiquent, ils ont été privés de logement pendant seize ans avant de s’installer dans le chalet édifié sur la parcelle D [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 18].
Enfin, la cour observe que M. et Mme [G] ont déjà de fait bénéficié d’importants délais.
En effet, la décision prononçant une condamnation à l’enlèvement de la caravane et à la démolition du chalet à ossature bois et du garage métallique a été rendue le 3 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Béziers et la décision ordonnant leur expulsion a été rendue le 6 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béziers.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu à accorder à M. et Mme [G] un délai sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision déférée sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis
La cour ne peut qu’observer, comme l’a fait le premier juge, que la demande tendant à ce qu’il soit sursis à leur expulsion jusqu’au 31 mars 2024 est dépourvue d’objet, puisque la période de trève hivernale a expiré.
La décision déférée sera confirmée sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [G] succombant en leurs demandes, c’est également à juste titre que le premier juge les a condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, outre le versement d’une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront enfin déboutés de leur demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] épouse [G] et M. [T] [G] à verser à l’Etat, pris en la personne du préfet de l’Hérault, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [Y] épouse [G] et M. [T] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] épouse [G] et M. [T] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Liberté ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Représentants des salariés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Mutualité sociale ·
- Assujettissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle sur place ·
- Avis ·
- Courrier ·
- Régime fiscal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Quittance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- État ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Frais irrépétibles
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Réfaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Droit de passage ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.