Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juin 2025, N° 25/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/795
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WISJ
Jugement (N° 25/00970) rendu le 10 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANTE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Mme [N] [Z] [F], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir du 20/04/23
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Delozière, avocat au barreau de St Omer, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 9 juillet 2025 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 15 novembre 2018 , la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 112 531 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel de 2%, en vue de financer l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3]) cadastrée section AD n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 a 7 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription du privilège du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble susvisé publiés au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 6 décembre 2018 sous les références volume 2018 V n°3033 et 3334.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 20 janvier 2023, reçu le 21 janvier suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. [B] une mise en demeure de régulariser l’arriéré du prêt sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 4 octobre 2023, non réclamé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France lui a notifié la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 106 383,98 euros.
Par acte du 7 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [B], en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 15 novembre 2018, un commandement de payer la somme totale de
107 411,70 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, selon décompte arrêté au 29 février 2024, outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 2 %, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 6 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 6204P04 S00001.
Par acte du 25 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [B] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer .
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 novembre 2018 par M. [B] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
en conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 4 juillet 2025 sur la requête qu’elle avait présentée le 3 juillet 2025, elle a, par acte du 9 juillet 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, fait assigner M. [B] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-4 et notamment R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n’est pas abusive et la déclarer valide ;
— juger la saisie régulière ;
— fixer sa créance à la somme de 107 411,70 euros, sauf mémoire ;
A titre subsidiaire,
— fixer sa créance au montant des échéances impayées en l’absence de déchéance du terme, soit 12 406,17 euros, selon décompte arrêté au 15 mai 2025, à parfaire des sommes à échoir dont les mensualités échues impayées postérieures ;
En toutes hypothèses,
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
Puis :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322-5 2°, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution (anciens article 39 2°, 49 et 51 dudit décret) ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme ci-dessus demandé, en fixant la date de visite de ces derniers avec le concours du commissaire de justice qui a établi le commandement ou le procès-verbal de description, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force
publique ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir les rapports amiante, plomb, énergétique et termites et métrage ou pour réactualiser les diagnostics déjà établis ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 54 du décret susvisé), il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente ;
— en cas d’autorisation de vendre amiablement le(s) bien(s), taxer les frais de poursuites en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 54 du décret susvisé) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics.
M. [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’existence d’un titre exécutoire et d’un immeuble saisissable n’est pas discutée.
Sur la fixation de la créance :
Selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) dit 'Banco Primus', la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère chambre civile 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l’espèce, selon la clause 'déchéance du terme exigibilité du présent prêt’ insérée dans les conditions générales de l’offre de prêt (page 8) annexées à l’acte notarié du 15 novembre 2018:
'En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.'
Le délai de quinze jours prévu par la clause pour régulariser l’arriéré du prêt ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt,
Ainsi, la clause susvisée qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [B], ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
Il importe peu que le prêteur ait adressé à M. [B], avant la mise en demeure du 20 janvier 2023, au vu de laquelle il a, le 4 octobre 2023, notifié la déchéance du terme :
— les 13 juin 2022, 23 juin 2022, 2 août 2022 et 2 septembre 2022, divers courriers, lui conseillant pour le premier de régulariser l’arriéré du prêt dans les meilleurs délais, pour le deuxième de régulariser la situation de manière urgente, pour le troisième de régulariser sous huit jours faute de quoi le dossier serait transmis au service recouvrement et pour le quatrième de régulariser sous huit jours faute de quoi il procéderait par tous moyens de droit au recouvrement de sa créance ;
— le 16 septembre 2022, une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine mentionnant qu’à défaut, la déchéance du terme 'pourrait’ être prononcée ;
— le 17 novembre 2022 une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine, visant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai imparti.
Il n’importe pas davantage que la banque ait attendu le 4 octobre 2023, soit plus de quinze jours après l’envoi de la mise en demeure du 20 janvier 2023, pour notifier la déchéance du terme à M. [B].
En effet, l’ensemble de ces circonstances sont inopérantes pour régulariser le vice originel de la clause, l’arrêt Banco Primus susvisé (points 73 à 75) précisant que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc pas opposer à M. [B] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Il en résulte que les sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière au capital restant dû non échu au jour de la déchéance du terme et à l’indemnité d’exigibilité de 7 % ne sont pas exigibles.
En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
Le premier juge a considéré que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne pouvait prétendre voir fixer sa créance au titre des échéances échues impayées, faute de les mentionner.
Or, un simple rapprochement entre le commandement du 7 novembre 2024 et le décompte figurant dans le courrier notifiant la déchéance du terme du 4 octobre 2023 montre que :
— la somme mentionnée dans le commandement au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme pour 98 316,19 euros comprend le capital restant dû à échoir pour 96 425,08 euros et le capital restant dû compris dans les échéances impayées pour 1 891,11 euros;
— la somme mentionnée dans le commandement au titre des intérêts au taux contractuel de 2% sur les échéances échues et impayées du 15/03/2023 au 04/10/2023 pour un montant de 1 077,04 euros comprend les intérêts inclus dans les échéances impayées pour 975,26 euros et les intérêts au taux de 2% sur le capital restant dû restant non échu du 15 septembre 2023 au 4 octobre 2023 pour 101,78 euros.
Il en résulte donc que le commandement visait bien les échéances échues et impayées (en partie pour celle du 15 mars 2023 et dans leur intégralité pour celles du 15 avril au 15 septembre 2023 inclus) à hauteur de 2 866,37 euros (1 891,11 + 975,26) de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France peut voir fixer sa créance à ce montant, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5 % sur chaque échéance impayée à compter de sa date et jusqu’au 4 octobre 2023 pour la somme de 40,35 euros visée au commandement, et les intérêts postérieurs sur la somme de 2 866,37 euros.
La somme de 221,68 euros au titre des assurances ADI impayées ne sera pas retenue, la banque ne justifiant pas de son bien fondé.
Enfin, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande la banque d’ajouter les mensualités postérieures au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance.
Le jugement sera donc infirmé et la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fixée à la somme de 2 906,72 euros (2 866,37 + 40,35), outre intérêts au taux contractuel de 5 % sur la somme de 2 866,37 euros à compter du 5 octobre 2023.
Si le premier juge a mentionné qu’ 'à titre surabondant, à la supposer avérée la créance alléguée au titre des intérêts sur échéances échues impayées eu égard à son montant (1 923,43 euros) ne saurait fonder une mesure de saisie immobilière au regard du caractère disproportionné d’une telle procédure', il sera relevé que, d’une part, il convenait pour respecter le principe du contradictoire, de recueillir les observations de la banque sur ce point, d’autre part, le montant de la créance mentionné est erroné et enfin, si le montant exact de la créance (2 906,72 euros) peut paraître modeste, la mise à prix de l’immeuble saisi n’est que de 1 000 euros, M. [B] s’est déclaré téléphoniquement au commissaire de justice qui lui a délivré l’assignation du 9 juillet 2025 'SDF’ de sorte que l’immeuble ne constitue plus son habitation, et rien ne démontre qu’il existait d’autre mesure d’exécution susceptible d’être utilement mise en oeuvre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’absence de demande tendant à voir autoriser la vente amiable, il convient d’autoriser la vente forcée sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente.
Sur les frais du procès :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour la poursuite de la procédure de vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 novembre 2018 par M. [I] [B] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Mentionne la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour un montant total de 2 906,72 euros arrêté au 4 octobre 2023, soit 2 866,37 euros au titre des mensualités échues et impayées et 40,35 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5 % arrêtés au 4 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 5% sur la somme de 2 866,37 euros ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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