Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5A7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Février 2025
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Madame [R] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
en date des 11 avril 2025 et 25 juin 2025
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date des 11 avril 2025 et 25 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] épouse [P] (la salariée) a été engagée par Mme [V], née [Y], (l’employeur) en qualité d’assistante maternelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2017, pour s’occuper de son enfant, [J], né le 7 mai 2016.
Par lettre du 30 juillet 2022, Mme [C] s’est vu signifier son licenciement avec un préavis d’un mois.
Le courrier indiquait qu’au terme du contrat, il serait versé à la salariée les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 qui n’auraient pas été pris ainsi que les indemnités de licenciement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, en sa formation de référé, afin d’obtenir les sommes qui lui étaient dues.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que les demandes de Mme [C] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse au sens de l’article R 1455-5 du code du travail,
— ordonné à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de payer solidairement à Mme [C] les sommes suivantes :
rémunérations dues pour juillet 2022 : 390,17 euros brut,
rémunérations et indemnité de rupture dues pour août 2022 : 823,01 euros brut,
— Déduction faite de la somme de 150,00 euros versée par M. [V],
dommages et intérêts pour résistance abusive : 500 euros,
— ordonné solidairement à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de remettre à Mme [C] son certificat de travail et son attestation Pôle emploi dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et, ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, astreinte dont le conseil de prud’hommes s’est réservé expressément la liquidation,
— condamné solidairement M. [V] et Mme [Y] épouse [V] aux dépens de l’instance et frais d’exécution, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C].
Soutenant n’avoir reçu ni son certificat de travail ni son attestation France Travail, Mme [C] a, par requête du 18 novembre 2024, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes du Havre d’une demande de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 février 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— liquidé provisoirement l’astreinte et l’a ramenée à zéro,
— condamné solidairement M. [V] et Mme [Y] épouse [V], au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution de la présente instance,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées par la présente ordonnance et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 novembre 1996, devront être supportées solidairement par M. [V] et Mme [Y] épouse [V], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte et l’a ramenée à zéro.
La déclaration d’appel a été signifiée par commissaire de justice à Mme [Y] épouse [V] et à M. [V] le 11 avril 2025.
Cette signification a été faite à la personne de Mme [Y] épouse [V] et à domicile pour M. [V].
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2025, signifiées à étude pour Mme [Y] épouse [V] et M. [V] le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a liquidé provisoirement l’astreinte et l’a ramenée à zéro,
Statuant de nouveau,
— liquider provisoirement l’astreinte et la ramener à la somme de 14 700 euros,
Subsidiairement,
— liquider provisoirement l’astreinte et la ramener à une somme à apprécier par la cour,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] et Mme [Y] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] épouse [V] et M. [V] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation de l’astreinte
Mme [C] épouse [P] indique que ses anciens employeurs ne lui ont réglé aucune des condamnations mises à leur charge, qu’ils ne lui ont pas remis ses documents de fin de contrat.
Elle précise avoir mandaté un huissier et avoir fait délivrer un commandement de payer à ses anciens employeurs.
L’appelante expose avoir sollicité la communication de ses documents de fin de contrat par courrier recommandé antérieurement et postérieurement à l’ordonnance du 17 mars 2023.
Elle soutient qu’en l’absence de remise de ces documents, elle est dans l’incapacité de faire valoir ses droits auprès de France Travail et produit un courrier de l’organisme en date du 20 décembre 2023 lui réclamant les documents.
Sur ce ;
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’ astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et l’ astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’astreinte est donc liquidée quand le débiteur de l’obligation a manqué de s’exécuter dans les délais.
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte a été prononcée par le premier juge à défaut de remise des documents de fin de contrat, cette astreinte, dont le caractère définitif n’a pas été précisé par le juge, doit être considérée comme provisoire et il appartient à la cour d’appel de la modérer ou de la supprimer, même en cas d’inexécution constatée.
En application de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
En application de ces dispositions, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, rendue en présence de Mme [Y] épouse [V], le conseil de prud’hommes du Havre a ordonné solidairement à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de remettre à Mme [C] son certificat de travail et son attestation Pôle emploi dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et, ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, astreinte dont le conseil de prud’hommes s’est réservé expressément la liquidation.
Mme [C] ne justifie pas de la notification de cette ordonnance par courrier recommandé à Mme [Y] épouse [V] mais justifie de sa signification par voie d’huissier de justice le 22 décembre 2023.
Il s’en déduit que l’ astreinte a commencé à compter du 15 ème jour suivant la signification, soit le 7 janvier 2024.
Il est établi que Mme [V], tenue de remettre à Mme [C] ' son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard', n’a pas respecté son obligation.
Mme [Y] épouse [V], ancien employeur, défaillante devant le conseil de prud’hommes, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel, alors même qu’il est justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante.
Ainsi, l’intimée n’a fourni aucun élément permettant de démontrer l’existence de difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
Elle ne justifie pas davantage avoir été confrontée à une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter son obligation.
Au vu des éléments ainsi rapportés, il convient donc de liquider l’ astreinte provisoire due par Mme [Y] épouse [V], seule personne ayant la qualité d’ancien employeur de Mme [C], et ce pour la période courant du 7 janvier 2024 au 18 novembre 2024, conformément à la demande formée par l’appelante, soit 316 jours.
Sur le montant, faute d’élément produit par l’intimé justifiant de difficultés dans l’exécution de son obligation, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’ astreinte, laquelle sera donc liquidée pour un montant total de 7 900 euros.
Mme [Y] épouse [V], sera ainsi condamnée à payer à Mme [C] la somme de 7 900 euros, par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner les intimés, succombants dans la présente instance, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il y a également lieu de condamner les intimés aux dépens d’appel et de confirmer leur condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes du Havre du 21 février 2025 en ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [R] [Y] épouse [V] à payer à Mme [E] [C] épouse [P] la somme de :
— 7 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du conseil de prud’hommes du Havre du 17 mars 2023, pour la période courant du 7 janvier au 18 novembre 2024,
Condamne Mme [R] [Y] épouse [V] et M. [D] [V] à verser à Mme [E] [C] épouse [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [R] [Y] épouse [V] et M. [D] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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