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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 octobre 2024, N° 2023F1614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
N° RG 24/03789 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBD
Décision déférée – 28 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023F1614
[V] [S]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.S. [8]
SARL [3]
Notifiée par RPVA le 20/11/25
1ccc à Me [Localité 9]
1ccc à Me DEGIOANNI;
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 223
***
Le vingt Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.S. [8] prise en la personne de Maître [P] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
SARL [3], demeurant [Adresse 5]
Non représentée
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 novembre 2024, monsieur [V] [S] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 octobre 2024 qui l’a notamment condamnée à payer à la Selas [8] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 36 376, 10 € dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par requête adressée au conseiller de la mise en état le 19 mars 2025, la Selas [8] ès qualités a sollicité la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile en invoquant le défaut de règlement des condamnations prononcées à l’encontre de M.[S] par la décision dont appel.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, M.[S] a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas faire droit à la demande en invoquant les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter.
L’incident a reçu fixation à l’audience du 12 juin 2025
Par note en délibéré du 4 septembre 2025, M.[S] a invoqué le règlement de la somme de 30 000 €.
Par note en délibéré du 5 septembre 2025, le conseil de la Selas [8] a sollicité que le délibéré soit prorogé afin de lui permettre de s’assurer du versement effectif des fonds.
Par courrier en date du 29 octobre 2025, le conseil de M.[S] a justifié du versement par son client de la somme de 38 876, 10 € sur son compte [6].
Par message RPVA du 13 novembre 2025, le conseil de l’intimé a indiqué n’avoir perçu que la somme de 8.876, 10 €.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, malgré plusieurs prolongations du délibéré destinées à permettre à l’appelant de justifier du paiement des condamnations prononcées par le jugement dont appel, le conseil de M.[S] a certes justifié des sommes au crédit de son compte [6] à la date du 21 octobre 2025 mais non des versements effectués au profit du mandataire intimé au delà de la somme de 8.876, 10 € que ce dernier reconnaît avoir percue.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Les dépens seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
— Réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
.
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