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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2024, n° 23/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUYER HARDY, MAAF ASSURANCES, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, ès qualités d'assureur décennale de la société |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 40
N° RG 23/04819
N° Portalis DBVL-V-B7H-UAK6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Mars deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [S]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 10] (72)
[Adresse 4]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [O] épouse [S]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
ès qualités d’assureur décennale de la société BOUYER HARDY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BOUYER HARDY
Ayant son siège [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FL3P
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [P] [M]
Artisan, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELEURL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Anne SARRODET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
ès qualités d’assureur de la société FL3P (contrat 116734818)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante, non constituée
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
La société MAAF Assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 29 juin 2023 qui a :
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF, la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie à verser une somme de 9 014,64€ HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre des désordres en cave,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie à verser la somme de 8 785,34 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre des désordres d’humidité et des moisissures dans la chambre numéro un du rez-de-jardin,
— condamné in solidum M. [R] [E] à titre personnel et la MAF à verser la somme de 2 273,60 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre des désordres d’humidité de moisissures dans le bureau et les WC,
— condamné in solidum M. [R] [E] à titre personnel, la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie à verser la somme de 3 885,66 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre des désordres d’humidité et des moisissures dans la chambre numéro 5 à l’étage,
— condamné in solidum M. [R] [E] à titre personnel, la MAF son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ses assureurs à verser la somme de 9 646,90 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre des désordres d’humidité et des moisissures dans la salle de bains,
— condamné in solidum la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire à verser la somme de 670 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
— condamné M. [P] [M] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmenté de la TVA, à Monsieur et Mme [S] au titre des défaillances de chauffage,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie à verser la somme de 90,03 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
— condamné in solidum M. [R] [E] à titre personnel, la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie, la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire et M. [P] [M] à verser la somme de 1 223,20 euros HT au titre des frais de nettoyage et de déménagement liées aux opérations d’expertise et aux travaux réparatoires et 3 350 euros HT augmentée de la TVA et indexée sur l’indice du coût de la construction à M. et Mme [S] au titre de la maîtrise d''uvre,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie, la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire à verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie, la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire et M. [P] [M] à verser la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 450 euros au titre du retard de chantier,
— débouté les époux [S] de leur demande en paiement de la somme de 170 euros HT au titre des mesures de calfeutrement du regard d’assainissement,
— condamné la MAF, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAAF Assurances à garantir leur assuré,
— a fixé le partage de responsabilité pour chaque désordre,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées HT, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [R] [E], la MAF, la société FL3P, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie, la société Bouyer Hardy, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire à verser à M. et Mme [S] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident en date du 30 novembre 2023, M. et Mme [S] ont sollicité la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation in solidum de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La MAAF par conclusions du 9 février 2024, la CRAMA par conclusions du 21 février 2024, la société Bouyer Hardy par conclusions du 18 mars 2024, la société FL3P par conclusions du 20 mars 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par conclusions du 22 mars 2024 se sont opposées à la radiation de l’affaire et ont réclamé chacune une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception des MMA qui ont sollicité une indemnité de 1 500 euros.
Par conclusions du 21 mars 2024, M. et Mme [S] ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du dispositif du jugement entrepris, la MAAF a été condamnée à payer aux époux [S], a minima, au regard des décomptes produits, hors intérêts, en prenant en compte un taux de TVA de 10% et en n’incluant que les frais d’expertise au titre des dépens, la somme de 108 393,30 euros correspondant aux postes suivants :
— cave : 9 916,10 euros TTC
— chambre 1 : 9 663,87 euros TTC
— chambre 5 : 4 274,23 euros TTC
— fissure du muret : 99,03 euros TTC
— nettoyage : 1 223,20 euros TTC
— maîtrise d''uvre : 4020 euros TTC
— préjudice de jouissance : 25 000
— préjudice moral : 4 500
— retard : 2 450
— article 700 : 15 000
— dépens : 32 246,87
Toutes condamnations confondues, M. et Mme [S] justifient avoir reçu la somme de 82 074,77 euros, la MAAF ayant réglé 34 770,32 euros, la MAF 21 518,08 euros, la CRAMA 14 734,79 euros, les MMA 9 883,08 euros et M. [E] 1 168,50 euros.
La somme réglée par toutes les parties condamnées étant inférieure à celle due par la MAAF in solidum, il est démontré que l’appelante n’a pas exécuté le jugement.
Dès lors, l’affaire sera radiée.
La MAAF sera condamnée à payer aux époux [S] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de déféré
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire en application de l’ancien article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision,
Condamnons la MAAF Assurances à payer à M. et Mme [S] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la MAAF Assurances aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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