Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/680
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPD VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicaire de Bastia, décision attaquée du 14 septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/444
[F]
C/
GMF ASSURANCES
CPAM DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [G] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2039 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
GMF ASSURANCES
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
CPAM DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [K] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [M] [F] a été victime le 12 juin 1998 à [Localité 7] d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par
Monsieur [C] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF. Il a été indemnisé sur la base du rapport d’expertise déposé par le Docteur [J]. Souffrant d’une aggravation des séquelles de son accident, il a saisi de nouveau le
tribunal pour obtenir une nouvelle expertise.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté monsieur [F] de sa demande au titre d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive, a condamné la Gmf à lui payer la somme de
30 000 euros au titre du préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, monsieur [F] a interjeté appel, limité en ce que il a été débouté de sa demande au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive et en ce que le jugement a fixé à 30 000 euros de manière forfaitaire la somme due par la GMF au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 septembre 2024, Monsieur [F] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
' débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de la perte de chance et limité à 30 000 euros le préjudice lié à l’incidence professionnelle, – STATUANT A NOUVEAU – Condamner la GMF, assureur de Monsieur [Y], à payer à Monsieur [F] la somme de 785.677 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs tirée de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive, imputable à l’accident avec intérêts au taux légal au jour de la demande, soit le 17 décembre 2013. – Condamner la GMF assureur de Monsieur [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 104 463,81 euros en réparation du préjudice lié à l’incidence professionnelle (perte de chance d’obtenir une retraite d’un montant supérieur) avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 17 décembre 2013,- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil, – Condamner la GMF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maitre Pierre Louis MAUREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2025, la Gmf sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive. Débouter Monsieur [G] [F] de la demande présentée en appel à fin de condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES, au paiement d’une indemnité de 785.677 € au titre de la perte de gains professionnels futurs tirée de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013. Juger qu’elle contrevient à l’article 1355 du Code civil. Recevoir l’appel incident de la S.A. GMF ASSURANCES. Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 30 000 € au titre du préjudice lié à l’incidence professionnelle (perte de chance d’obtenir une retraite d’un montant supérieur), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a dit que les intérêts échus de capitaux
produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343 du Code civil, et condamné la S.A. GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont les frais d’expertise, outre au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile. Débouter Monsieur [G] [F] de sa demande de condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES au titre de l’incidence professionnelle. Juger que la demande présentée par Monsieur [G] [F] au titre de l’incidence professionnelle se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 mai 2010. Juger que la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle est, en tout état de cause, prescrite. Débouter Monsieur [G] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’ancien article 1343-2 du Code civil. Débouter Monsieur [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens y compris ceux de première instance, incluant les frais d’expertise. Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. GMF ASSURANCES une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La clôture a été ordonnée le 7 janvier 2025.
SUR CE :
La cour relève que les deux seuls points concernés par l’instance d’appel sont la demande d’indemnisation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive et l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Sur la perte de chance d’exercer une activité de manière définitive :
La cour relève qu’il résulte de l’article 2226 du code civil que si l’action en indemnisation de l’aggravation du préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial, une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue.
Il est acquis que la victime peut toujours saisir le juge en cas d’aggravation de son état. Il peut s’agir de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou l’apparition d’un nouveau préjudice ; en cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation initiale du préjudice, ni les condamnations prononcées au profit de la victime.
La Cour de cassation a également jugé que dans le cas où une faute a fait perdre à la victime une chance d’être intégralement indemnisée des conséquences de son dommage corporel, l’aggravation de son état de santé justifie une réparation complémentaire, en application du principe de réparation intégrale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [F] a été victime le 12 juin 1998 à [Localité 7] d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [C] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF. Il a été indemnisé sur la base du rapport d’expertise déposé par le Docteur [J]. Souffrant d’une aggravation des séquelles de son accident, il a saisi de nouveau le tribunal pour obtenir une nouvelle expertise.
La cour constate qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il y avait une aggravation situationnelle, monsieur [F] se trouvant désormais dans l’incapacité définitive d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel.
La cour constate que dans le cadre de l’instance sur le préjudice initial, un jugement a été rendu le 6 mai 2010, aux termes duquel il a été jugé que monsieur [F] se trouvait en incapacité d’exercer totalement une activité professionnelle, mais qu’il pouvait exercer une activité partiellement.
Le jugement a précisé que son embauche à la société à la Snc Scae et des établissements [P] avait été irrémédiablement compromise par l’accident de la circulation et que la perte de chance de monsieur [F] d’obtenir son diplôme d’électricien et d’être embauché s’était transformée en une incapacité d’exercer une profession à temps complet, mais qu’il pouvait exercer une activité à temps partiel.
Monsieur [F] a obtenu une indemnisation à ce titre d’un montant forfaitaire de 200 000 euros.
La cour ajoute que le rapport du docteur [A] suite à une expertise en aggravation, a conclu à un état psychique de monsieur [F] incompatible avec une activité professionnelle même à temps partiel et de façon définitive.
La cour doit donc se pencher sur les conséquences de cette incapacité définitive et totale d’exercer une activité professionnelle de manière définitive en raison d’une perte de chance.
La cour relève que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il n’y a pas matière à revenir sur l’existence d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 mai 2010 et la jurisprudence empêchent la remise en question de l’évaluation du préjudice initial.
La cour ajoute que l’aggravation de la situation de monsieur [F] et la transformation de l’incapacité partielle à l’incapacité totale et définitive qui a été constatée par une expertise médicale produite aux débats et qui n’est pas contestée, oblige la cour à se pencher sur l’indemnisation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle.
La cour observe que l’indemnisation de la perte de chance avait été fixée forfaitairement à la somme de 200 000 euros.
Là encore, l’autorité de la chose jugée empêche de déduire la somme de 200 000 euros de la somme sollicitée par monsieur [F], comme ce dernier le demande.
La cour ajoute que l’indemnisation forfaitaire est proscrite et qu’il convient de déterminer la perte de gains professionnels futurs.
La cour constate qu’en septembre 2014, le docteur [S] avait indiqué qu’il n’y avait pas d’aggravation, de même pour le docteur [U] en 2019, le docteur [A] n’a pas constaté d’aggravation physique mais un état psychique non compatible avec une activité professionnelle même à temps partiel de manière définitive.
La cour relève qu’il n’y a pas d’aggravation physique constatée, mais une impossibilité définitive de travailler même à temps partiel constatée à la date du rapport, soit au 15 avril 2022, soit une aggravation de sa situation personnelle.
Contrairement à ce qu’allègue ma société GMF assurances, il n’y a pas autorité de la chose jugée sur la question de l’aggravation.
En outre, contrairement à ce que prétend monsieur [F], il ne peut y avoir de rétroactivité du calcul des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 200 000 euros décidée le 6 mai 2010 par jugement ne peut être modifiée ou déduite, elle a statué pour la situation du préjudice initial et la cour doit donc analyser la situation qui a évolué.
La cour indique que pour calculer la perte de gains professionnels futurs à compter du 15 avril 2022, il faut s’attacher à la perte de chance.
Selon l’article 1240 du code civil, la perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certain d’une éventualité favorable et la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, la perte de chance étant distincte de l’entier dommage.
Il est acquis que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et que dès lors, l’indemnisation se limite à une certaine somme correspondant à la chance perdue.
La cour doit donc évaluer l’indemnisation de la perte de chance des gains professionnels futurs sur le fondement de la perte de chance.
L’appréciation de la perte de chance est souveraine, que ce soit son existence, le lien de causalité et l’indemnisation.
La cour constate en l’espèce que monsieur [F] n’a produit depuis son accident, aucun bulletin de salaire, aucun justificatif professionnel, aucune preuve de démarches d’emploi et ce, jusqu’au jour du constat de l’impossibilité de travailler.
Le premier juge ne s’était d’ailleurs fondé sur aucun élément chiffré pour évaluer le montant du préjudice alloué, accordant une somme forfaitaire, ce qui permet à la cour d’apprécier la mesure de la perte de chance.
La cour indique que la perte de chance de travail de monsieur [F] a certes un lien avec l’accident, car à partir de cette date, il n’était plus en mesure de travailler qu’à titre partiel.
La cour considère que l’accident a causé à monsieur [F] une perte de chance de 20 % au titre des pertes de gains professionnels.
La cour n’ayant aucun bulletin de salaire, le dernier revenu produit aux débats et le revenu 2020 avec une somme de 2 091 euros, soit une somme de 386,31 euros mensuelle au titre des prestations sociales.
La seule attestation de [X] [P] datée du 12 août 2003, parle d’un salaire de 9 000 francs net par mois.
Si cette attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, la cour relève qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction et la cour considère que cette attestation emporte sa conviction en l’espèce.
La cour constate que cette seule attestation ne peut constituer la preuve que monsieur [F] aurait perçu un salaire annuel correspondant à 9000 francs mensuels en début de carrière.
La cour prend en compte souverainement la somme de 7 000 francs anciens correspondant à 1 067,14 euros par mois, car la somme de 9 000 euros ne repose que su une attestation non détaillée et peu précise.
Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour considère qu’avec l’absence d’expérience de monsieur [F], il ne pouvait prétendre au moment de l’accident qu’à un salaire de 7 000 francs, soit 1 067,14 euros.
La cour ajoute qu’il faut prendre en compte la date du 15 avril 2022 pour calculer l’indemnisation sur la base d’un revenu annuel de 12 805,68 euros.
Toutefois, sur cette base, la perte de chance, dont la relation causale avec l’accident a été démontrée est fixée à 20 % de l’indemnisation au titre des pertes de gains futurs, soit un revenu de référence annuel de 2 561,13 euros.
Contrairement à ce qu’allègue monsieur [F], le calcul de la perte de gains futurs a été faite dans le jugement du 6 mai 2010 à compter de la date de consolidation.
La cour doit néanmoins prendre en compte le préjudice inhérent à l’aggravation, qu’à compter de l’aggravation.
Sur les arrérages échus, la somme s’élève donc à la somme de 2 561,13 euros, compte tenu de la perte de chance évaluée à 20 % du préjudice total de la date de l’aggravation au jour de l’arrêt, soit une somme de 9 070,53 euros.
S’agissant des pertes de gains futurs au titre de la capitalisation, le barême de capitalisation 2025 pour un homme né en 1977 est de 29,795.
En conséquence, la perte de chance étant fixée à 20 %, monsieur [F], devra percevoir une somme de 2 561,13 X 29,795 = 76 308,86 euros.
La cour indique que la compagnie d’assurances GMF, assureur du conducteur auteur de l’accident devra verser une somme de somme totale de 85 379,39 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
Sur l’incidence professionnelle :
Sur la prescription soulevée :
Selon l’article 2226 du code civil, anciennement 2270-1 abrogé, l’action en responsabilité ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est acquis que la prescription de l’action en réparation de l’aggravation de l’état de santé ne court qu’à compter de la manifestation de cette aggravation.
La cour relève que l’aggravation de la situation de monsieur [F] date du rapport du 15 mai 2022 et la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle a été faite suite à ce rapport.
La prescription soulévée sera donc rejetée et l’action au titre de l’incidence professionnelle sera jugée recevable.
Sur le fond :
La cour relève qu’il est acquis que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sociale, qui est un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, du fait de son exclusion définitive du marché du travail.
Ainsi, si l’intimée allègue que cette demande est inopérante, la cour doit examiner cette demande au titre de la réparation intégrale du préjudice, en raison de l’exclusion définitive de monsieur [F] du marché du travail et de la dévalorisation sur le marché du travail avec toutes les conséquences psychologiques.
Il est acquis que le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce que l’incidence professionnelle soit réparée de manière forfaitaire, la réparation devant correspondre à la réalité des préjudices subis.
La cour ajoute que s’agissant de l’incidence professionnelle, il est acquis qu’au-delà de la perte de revenus consécutive à son incapacité permanente, réparée par l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l’intéressé se voit infliger une souffrance psychologique liée à la perte d’identité sociale et au désoeuvrement entraîné par l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, qui ne se confond pas avec les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles et familiales pris en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que ce poste de préjudice de l’incidence professionnelle recèle également des possibilités de perte de chance, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
La cour indique que tel est le cas en l’espèce, où il existe pour Monsieur [F] une perte de chance au titre de l’incidence professionnelle.
La cour relève qu’elle prend en compte une perte de chance de 20 %.
La cour prend en compte comme précédemment un salaire de référence mensuel de 1 057,14 euros, soit 12 805,68 euros annuels.
La perte de chance existe, elle est liée à l’accident et présente un caractère direct et certain.
La cour apprécie souverainement que cette perte de chance est de 20 % de l’indemnisation totale qu’aurait perçu monsieur [F].
La cour indique qu’elle se base sur un salaire de 12 805,68 euros, avec un déficit fonctionnel permanent de 17%, le calcul est le suivant :
12 805,68 X 17 % X 29,795 = 64 862,69 euros.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de cet article que dans tous les cas autres que la confirmation du jugement de première instance, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel.
En l’espèce, la cour indique que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
En l’espèce, la cour ordonne la capitalisation des intérêts.
La perte de chance évaluée souverainement par la cour est de 20%, ainsi, monsieur [F] devra percevoir au titre de l’incidence professionnelle une somme de
12 972,53, la décision sera infirmée en ce sens.
L’équité commande que la décision de première instance prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
La décision sur les dépens de première instance est également confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société GMF assurances soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gmf qui succombe sera également condamnée aux dépens avec distraction au profit de [L] [Z] [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant,
REJETTE l’exception de prescription soulevée au titre de la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle soulevée par la société GMF assurances
DÉCLARE RECEVABLE l’action au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de [G] [F]
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a condamné la société GMF assurances à payer à [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil et l’a condamné aux dépens.
INFIRME le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Bastia pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société GMF assurances à payer à [G] [F] la somme de
85 379,39 au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle de manière définitive
CONDAMNE la société GMF assurances à payer à [G] [F] la somme de 12 972,53 euros au titre de l’incidence professionnelle
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes de 85 379,39 euros et 12 972,53 euros porteront intérêts à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société GMF assurances à payer à [G] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GMF assurances aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître [L] [Z] Maurek conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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