Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFI4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 21 novembre 2025 à l’égard de M. [B] [G] né le 11 Novembre 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 18 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026 à 08h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PRÉFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] [G] a été placé en rétention administrative depuis le 21 novembre 2025 ; que cette rétention a été autorisée par le juge judiciaire.
Le préfet de la Seine-Maritime a déposé une requête tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 21 novembre 2025 à l’égard de M. [B] [G] né le 11 Novembre 1999 à [Localité 1].
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 12h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 janvier 2026 à 00 h 00, soit jusqu’au 18 février 2026 à 24 heures.
M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2026 à 08h21 considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard des diligences insuffisantes de l’administration,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard de l’absence d’atteinte à l’ordre public.
Le conseil de M. [B] [G] formule également une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [B] [G] fait valoir que les diligences de l’administration se limitent à la transmission d’un mail par mois depuis le 21 novembre 2025 et qu’à son sens, ces démarches apparaissent insuffisantes.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA il est prévu que : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il est constant que M. [B] [G] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ce qui constitue un obstacle à la procédure d’éloignement, faute par les autorités étrangères de reconnaissance ; qu’il est fait mention par ailleurs qu’il est connu sous plusieurs alias avec des dates de naissance différentes et que sa situation est plus complexe pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ; qu’il n’apparaît pas nécessaire pour faire droit à la demande de renouvellement de la rétention, de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, les critères prévus par les dispositions rappelées de l’article L742 ' 4 du CESEDA étant alternatifs.
Concernant les diligences de l’administration, il sera utilement rappelé, sur le plan des principes, que s’il appartient effectivement au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors qu’une demande d’identification a été adressée dès le 21 novembre 2025 aux autorités consulaires marocaines, lesquelles ont été relancées depuis lors à plusieurs reprises, faisant savoir le 19 janvier 2026 que cette requête avait été transmise aux autorités centrales compétentes.
Il y a lieu en conséquence de considérer que l’autorité préfectorale a réalisé les diligences prévues par le CESEDA en vue de l’éloignement de l’intéressé et être en attente de réponse de ces mêmes autorités.
Aussi le moyen sera rejeté
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [B] [G] considère qu’il est peu probable qu’il soit reconduit dans un délai raisonnable au Maroc.
SUR CE,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat marocain, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité marocaine, que le consulat du Maroc est dûment saisi antérieurement depuis le 21 novembre 2025 , que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers le Maroc est impossible ni même que les vols sont suspendus, ni que les autorités consulaires marocaines refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [B] [G] rappelle qu’il n’a pas de mention au bulletin numéro deux de son casier judiciaire, qu’il ne fait pas obstacle à son éloignement, et qu’en conséquence il n’y a pas d’éléments transmis démontrant la moindre atteinte à l’ordre public de sa part.
SUR CE,
La cour rappelle qu’au visa des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, la mesure de rétention administrative peut être prolongée pour une nouvelle période de 30 jours dans différentes hypothèses alternatives et que le critère de la menace d’ordre public n’est pas une condition obligatoire pour autoriser cette prolongation.
En l’espèce, comme cela a été rappelé plus haut, M. [B] [G] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et que des diligences auprès des autorités consulaires marocaines sont en cours afin d’une part qu’il soit procédé à son identification et d’autre part qu’il puisse obtenir un laissez-passer consulaire.
Ces différents éléments entrent dans le cadre des prévisions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et permettent d’autoriser la prolongation de son maintien en rétention, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2026 à 11h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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