Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION c/ EARL DE BRONHEL, EARL DE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°309
N° RG 23/02360
N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2O
(Réf 1ère instance : 21/01788)
(3)
S.A.S. BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION
C/
EARL DE BRONHEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
EARL DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 09/06/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extrajudiciaire du 8 novembre 2021, la société Bretagne viandes distribution a assigné l’EARL de Bronhel devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement en exposant que suivant acte sous seing privé, elle a procédé à deux livraisons de bovins au profit de l’EARL de Bronhel. Deux factures des 11 et 24 octobre 2018 d’un montant respectif de 5 319,50 euros et 6 383,40 euros ont été adressées à l’EARL de Bronhel, lesquelles n’ont pas été payées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Brest a rejeté l’ensemble des demandes de la société Bretagne viandes distribution.
Suivant déclaration du 14 avril 2023 signifiée à l’intimée par acte du 9 juin 2023, la société Bretagne viandes distribution a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 juin 2023, la société Bretagne viandes distribution demande à la cour de :
Vu les articles 1221, 1343-2 du code civil,
— déclaré recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement,
— condamner l’EARL de Bronhel à lui payer la somme de 11 702,90 euros,
— condamner l’EARL de Bronhel à lui payer la somme de 1 170,29 euros au titre de la clause pénale,
— condamner l’EARL de Bronhel à lui payer un intérêt trois fois le taux d’intérêt légal arrêté au 31 mars 2023 à la somme de 1 380,36 euros,
— assortir les condamnations de l’anatocisme,
— d ébouter l’EARL de Bronhel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’EARL de Bronhel au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et 2 000 euros au titre de la première instance,
— condamner l’EARL Bronhel aux dépens.
L’EARL de Bronhel n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code stipule que : ' Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure'.
Selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce, la SAS Bretagne viandes distribution soutient, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement déféré, que 11 bovins ont bien été livrés à l’EARL et qu’elle en rapporte une nouvelle preuve en versant aux débats une attestation de la direction départementale de la protection des populations.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la livraison n’était pas suffisante à rapporter la preuve d’un principe de l’obligation à paiement et rappelle que L’EARL de Bronhel n’a jamais contesté devoir les factures et qu’il ne saurait être admis qu’elle vende à son profit des biens d’une SAS sans les payer sauf à admettre l’usage d’abus de bien social.
Elle demande également l’application d’une majoration de 10 % de la somme due, conformément à la clause pénale et des intérêts contractuels de retard.
S’il est manifeste qu’aucun bon de commande ou de livraison ou contrat, ni facture n’a été signé par l’EARL de Bronhel, il convient de rappeler qu’en matière de vente agricole, l’usage est d’autoriser les parties à sceller verbalement leurs conventions. Dès lors, dans la mesure où il peut résulter d’un usage professionnel une impossibilité morale de se procurer un écrit, la SAS Bretagne viandes distribution peut justifier de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution par tout autre moyen.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— les factures n° 926767 du 11 octobre 2018 d’un montant de 5 319,50 € et n° 927303 du 24 octobre 2018 d’un montant de 6 383,40 €,
— le bon de transport afférent à la facture en date du 11octobre 2018 signé par le transporteur mais non par l’éleveur, portant sur la livraison des bovins n° 291195290, 291195291, 291195292, 291195293, 291195294,
— le bon de transport afférent à la facture du 24 octobre 2018 non signé par le transporteur et l’éleveur portant sur la livraison des bovins n° 2999710078, 2999710081, 2999710083, 2999710084, 2999710085, 2999710091, 291195295,
— une attestation de M. [R] [S] [C], chauffeur à Bretagne viandes distribution, du 13 octobre 2021, aux termes de laquelle il atteste que les bovins ont bien été livrés par lui les 11 octobre et 24 octobre 2018,
— une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2019 adressée à l’EARL de Bronhel lui demandant le règlement de la somme de 11 702,90 € (accusé de réception signé le 12 mars 2019),
— une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’EARL de Bronhel le 25 juillet 2019 lui réclamant la somme 11 702,90 € (accusé de réception signé le 27 juillet 2019) ;
— un courrier officiel du conseil de l’appelante adressée à l’EARL de Bronhel le 28 avril 2020, par recommandé, la mettant en demeure de payer la somme précitée, sous 10 jours.
S’il est incontestable que nul ne peut se constituer une preuve à lui même, tel n’est pas le cas de la SAS Bretagne viandes distribution puisque lesdites factures sont complétées en cause d’appel par un document émanant d’une personne tierce. En effet, le directeur départemental de la protection des populations du Finistère a attesté, dans une attestation 'présence de bovins en élevage’ établie le 1er décembre 2022, que les bovins dont la liste est fixée ci-après, ont bien séjourné dans l’élevage de l’EARL de Bronhel selon l’extraction réalisée le même jour de la base de données nationale de l’identification bovine. Deux lots sont cités : un premier lot à partir du 24 octobre 2018 porte les numéros correspondant à la facture du 24 octobre 2018 de la société Bretagne viandes distribution et un second lot à partir du 11 octobre 2018 porte les numéros correspondant à la facture du 11 octobre 2018 de la même société, à laquelle sont annexées lesdites factures et les bons d’achat y afférents.
La parfaite concordance entre les éléments des factures de la société Bretagne viandes distribution avec la base de données nationale de l’identification bovine ne laisse aucun doute sur la réalité de la transaction entre les parties à la présente affaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’une créance de la SAS Bretagne viandes distribution à l’égard de l’EARL de Bronhel est suffisamment rapportée.
En l’absence de preuve de libération de sa dette par l’EARL de Bronhel, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par l’appelante.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L’ EARL de [Adresse 4] sera donc condamnée à payer à la SAS Bretagne viandes distribution la somme principale de 11 702,90 euros au titre des factures impayées.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, comme prévu à l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 9 juin 2023, date de la première demande.
En l’absence de contrat signé par l’EARL de [Adresse 4], la SAS Bretagne viandes distribution ne peut fonder une demande de paiement d’intérêts contractuels à un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ni une demande de clause pénale, étant au surplus précisé que les conditions générales de vente ne figurent pas au verso des factures produites aux débats. Les demandes de ces chefs seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EARL de Bronhel sera condamnée à payer à la SAS Bretagne viandes distribution la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL de Bronhel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le'7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de’Brest en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’EARL de Bronhel à payer à la SAS Bretagne viandes distribution la somme de 11 702,90 euros au titre des factures impayées des 11 et 24 octobre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par l’EARL de Bronhel conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 9 juin 2023 ;
Déboute la SAS Bretagne viandes distribution de ses demandes au titre des intérêts de retard et de la clause pénale ;
Condamne l’EARL de Bronhel à payer à la SAS Bretagne viandes distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de Bronhel aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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