Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juin 2024, N° 2023F01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2023F01087
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CENOV’PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
à
DEFENDEUR
S.A.S. MP SECURITE
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Cenov’protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— débouté la société Cenov’Protection de ses demandes ;
— condamné la société Cenov’Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cenov’Protection aux dépens.
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, la société Cenov’Protection a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 23 septembre 2024, elle a fait assigner la société MP Sécurité, en référé, devant le premier président, aux fins de :
A titre principal,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société MP Sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société Cenov’Protection maintient et développe les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société MP Sécurité sollicite le débouté des demandes de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Cenov’Protection à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
La société MP Sécurité relève qu’en l’espèce, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, faute d’avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire, la société Cenov’Protection doit justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Contrairement à ce qu’elle expose, ce moyen est relatif non au bienfondé de la demande d’arrêt d’exécution provisoire mais est une condition de sa recevabilité qui doit, dès lors, être examinée en premier lieu.
La lecture de la première décision révèle effectivement que la société Cenov’Protection n’a pas fait valoir d’observations visant à voir écarter l’exécution provisoire. Elle a, au contraire, aux termes de ses dernières conclusions demandé que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Or, aux termes de son assignation, pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, elle invoque un risque de non-restitution des sommes en ce que la société MP Sécurité dépose ses comptes très irrégulièrement au greffe (notamment pour 2027 et 2018), qu’elle n’a pas déposé ses comptes pour 2019 et 2020 et que les documents sociaux ne sont pas à jour. Elle relève que les comptes pour l’année 2023 n’ont pas été déposés non plus de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la capacité de représentation des fonds.
Ces circonstances ne se sont pas révélées postérieurement à la première décision, comme le relève la société MP Sécurité, de sorte que la demande d’arrêt de la société Cenov’Protection sera déclarée non mal fondée, mais irrecevable.
Sur la demande d’aménagement
La société Cenov’Protection vise les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Cependant, en l’espèce, la société Cenov’Protection sollicite de pouvoir consigner les sommes dont elle est redevable en vertu de la première décision, ce qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 514-5 qui ne permettent imposer une garantie qu’au créancier de l’obligation et non à son débiteur. Cette demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 521 du même code qui dispose, en son premier alinéa, que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la société MP Sécurité verse ses bilans pour les 2020, 2021 et 2022 qui font apparaître des résultats bénéficiaires respectivement de 635 euros, 672 euros et 5009 euros, soit des montants modestes.
Il n’est versé aucun élément relatif à la situation postérieure à la fin des relations contractuelles en mars 2023 entre les parties alors même qu’il résulte d’une attestation de l’expert-comptable de la société MP Sécurité que la marge brute pour 2022 au titre des prestations facturées à la société Cenov’Protection est de plus de 120 000 euros. La situation de la société MP Sécurité apparait pour le moins fragile.
Dès lors, la consignation de la somme due en principal, soit 23 308,23 euros, sera donc ordonnée, à l’exclusion de celles dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Cenov’Protection irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons la société Cenov’Protection à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 23 308,23 euros montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juin 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juin 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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