Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mars 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01408 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK654
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [N] [M]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 1] se disant né à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [C] [L] [B] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025, à 12h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mainlevée, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 16h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2025, à 16h51, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Zekri du 17 mars 2025 à 02h24 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [M], né le 02 mai 1983 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 03 juin 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré la procédure irrégulière en raison d’un défaut d’alimentation en garde à vue.
Le procureur de la République a interjeté appel considérant que l’intéressé a eu une proposition de repas et a refusé de s’alimenté, de sorte qu’il n’existerait pas de grief.
La préfecture a également interjeté appel.
Réponse de la cour
Sur le défaut d’alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [N] [M] a été placé en garde à vue le 09 mars 2025 à 20h30, et s’est vu proposer un repas unique, le 10 mars 2025 à 13h14, qu’il va refuser.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 09 mars à 20h30 et le 10 mars à 13h14, soit un peu plus de 11h.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge de première instance sera confirmée.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; »
En l’espèce, la cour observe que la décision du tribunal administratif de Montreuil, produite dès la première instance, rendue le 12 septembre 2022 a annulé l’arrêté prefectoral portant OQTF en date du 03 juin 2022; que la préfecture ne démontre aps qu’il existerait un autre arrêté servant d ebase l’gale à la rétention de Monsieur [N] [M].
En conséquence, il convient de déclarer la procédure irrrégulière également sur ce moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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