Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 22/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
20/06/2025
ARRÊT N°25-179
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6F
NB/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01118)
A. GITTON
Section Encadrement
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me RILOV
Me JARRIGE
Me JOURDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [S] [Y] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 10] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M] a été embauché à compter du 19 septembre 2005 par la société DHL par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Suite à la décision de la société DHL de se séparer de sa branche messagerie, cette branche d’activité a été externalisée et sous traitée à la société holding Arcole Industries, laquelle a en juin 2010, cédé la branche d’activité messagerie à une société créée pour les besoins de la cause, la société Ducros Express. Le contrat de travail de M. [M] a donc été transféré à la société Ducros Express.
En 2011, l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory a été repris par la société Mory SAS formée à cet effet.
Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros Express et Mory SA ont fusionné pour donner place à la société Mory-Ducros, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France. Ils exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Par jugement 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, avec poursuite de son activité pendant 3 mois, arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Mory Global, créée par les sociétés Arcole industrie et Caravelle.
M. [X] [M] a été embauché à compter du 1er mars 2014 par la société Mory Global avec reprise d’ancienneté au 19 septembre 2005.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion et avait la qualité de délégué du personnel.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie , par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners , prise en la personne de M. [J], et la société MJA, prise en la personne de M. [Y], étant désignées comme co-liquidateurs, et M. [I] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’inspecteur du travail.
A la demande de Me [I], l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [M] par décision du 24 juillet 2015.
M. [M] a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2015 par Me [I] en sa qualité d’administrateur judiciaire. Son contrat de travail a pris fin le 29 octobre 2015.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 mai 2016 afin de contester son licenciement, demander la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, ainsi que le versement de diverses sommes.
Me [S] [Y] a été désigné co-mandataire liquidateur de la société Mory Global en lieu et place de Me [D] suivant ordonnance du 31 décembre 2017 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit M. [M] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 27 février 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024 M. [X] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— prononcer la recevabilité de ses demandes,
À titre principal,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 136 589,52 euros correspondant à 3 années de salaire et une ancienneté de 10 ans et 1 mois,
— inscrire au passif de la société Mory Global les sommes ci-avant.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Mory Global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 136 589,52 euros correspondant à 3 années de salaire et une ancienneté de 10 ans et 1 mois,
— inscrire au passif de la société Mory Global les sommes ci-avant.
En tout état de cause,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA Ile de France Est,
— condamner chacune des sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024, Me [B] [J] et Me [S] [Y], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit M. [M] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence de quoi,
— déclarer M. [M] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— juger qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS Arcole Industries demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit M. [M] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Ce faisant, jugeant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [M] ayant été autorisé par l’administration, et la décision d’autorisation n’ayant pas fait l’objet d’un recours, l’ensemble de ses demandes, qui concernent exclusivement la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
En conséquence :
— juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables.
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de céans juge les demandes de M. [M] recevables,
— juger l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
— juger l’absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole Industries,
En conséquence :
— mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [J] et [Y], mandataires liquidateurs,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’AGS-CGEA d’Ile de France Est, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des demandes de M. [M] :
M. [M] soutient que le mandataire liquidateur de la société Mory Global n’a fait aucune recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, l’envoi de lettres circulaires ne pouvant suffire a établir que le mandataire a effectué une recherche loyale de reclassement.
Maître [B] [J] et Maître [S] [Y], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, qui font valoir que le licenciement de M. [M] a été autorisé par l’inspecteur du travail, sans qu’un recours ait été formé par le salarié à l’encontre de cette décision, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé les demandes du salarié irrecevables, au motif que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui a été autorisé par l’autorité administrative.
— Sur ce :
Le licenciement économique d’un salarié protégé est soumis à l’autorisation de l’autorité administrative qui doit vérifier que l’employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, M. [M] demande à la cour de condamner solidairement, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que soit alléguée une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité.
En l’état de l’autorisation de licencier donnée par l’inspecteur du travail le 24 juillet 2015, M. [M] n’est pas fondé à demander au juge judiciaire de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre la société Mory Global, doit être déclarée irrecevable.
— Sur le co-emploi :
M. [M] soutient que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs, la direction réelle de la société Mory Global étant confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes ; que ce comité de surveillance était composé des trois principaux dirigeants d’Arcole Industries, de sorte que le président de la société Mory Global ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du comité de surveillance ; que Mory Global ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis à vis d’Arcole Industries et ses principaux actionnaires composant le comité de surveillance ; que dès lors, l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société MoryGlobal était permanente.
La société Arcole Industries soutient en réponse qu’elle n’a jamais pris de décision caractérisant une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Global : que l’existence de liens capitalistiques entre Arcole Industries et Mory Global, qui était une filiale d’Arcole Industries, ne peut suffire à établir l’existence d’un co-emploi, alors même que la société Arcole Industries compte 5 salariés, qui ne pouvaient raisonnablement pas reprendre la gestion quotidienne d’une entreprise de plus de 2 000 salariés ; que la société Mory Global a continué à gérer directement à travers sa direction des ressources humaines, son recrutement, sa formation et sa mobilité.
Maître [B] [J] et Maître [S] [Y], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, soutiennent également que la situation de co-emploi n’est pas caractérisée entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, aucun élément versé aux débats par M. [M] ne permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination individuel, ou l’existence d’une immixtion permanente d’Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière.
Sur ce :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, le salarié se borne à affirmer l’existence d’un co-emploi en énonçant que le comité de surveillance, composé des trois principaux dirigeants d’Arcole Industries directeur, était seul habilité à prendre les décisions importantes et que la société Arcole Industries s’est immiscée dans la gestion sociale de la société Mory Global, sans produire d’élément précis de nature à étayer ses dires ; ce faisant, ses allégations sont insuffisantes à caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il convient dès lors de mettre la société Arcole Industries hors de cause.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [M] aux dépens.
M. [X] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maîtres [J] et [Y] d’une part, de la société Arcole Industries d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2023,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
Prononce la mise hors de cause de la société Arcole Industries,
Déboute M. [M] de ses demandes formées à l’encontre de la société Arcole Industries,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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