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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°15
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBAT
AFFAIRE : [R] [D], [R] [D] C/ [A] [I], S.A.S. REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [R] [D]
né le 08 Septembre 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [R] [D]
née le 07 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : Me Baudouin DE SANTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 – N° du dossier 202508
Plaidant : Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque n° PB 230
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [L] [A] [I]
né le 28 Février 1965 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE (RIC) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19/02/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 19/02/2026
*******************************************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 16 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 février 2025 par M. et Mme [R] [D] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, aux termes desquelles, M. [A] [I] et la société Réhabilitation de l’immobilier complexe, intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner les consorts [R] [D] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2025, aux termes desquelles M. et Mme [R] [D], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle, en raison du fait que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— condamner les demandeurs à l’incident aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
M. [A] [I] et la société Réhabilitation de l’immobilier complexe sollicitent la radiation de l’affaire en faisant valoir que les consorts [R] [D], s’ils ont quitté les lieux par suite de leur expulsion, n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le premier juge, qui s’élèvent à 101296,43 euros au titre des indemnités d’occupation et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] [D], pour s’opposer à la radiation, répliquent que le jugement dont appel a été partiellement exécuté du fait de leur expulsion survenue le 23 avril 2025, qu’ils sont dans l’impossibilité d’acquitter les sommes mises à leur charge par le premier juge, en raison du fait qu’ils sont à la rue et que M. [R] [D] est âgé de 74 ans.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 8 juillet 2025, soit dans le délai imparti aux intimés pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 14 mai 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié aux consorts [R] [D] le 14 janvier 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant que les appelants, s’ils ont quitté les lieux dont ils ont été expulsés, n’ont pas réglé les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, de sorte que le jugement déféré n’a été que partiellement exécuté.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, pour justifier de leur impécuniosité, les consorts [R] [D] se contentent de verser aux débats un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de 2023, établi en 2024, concernant Monsieur.
Ce document est trop ancien. Il n’est accompagné d’aucun relevé de compte bancaire ni autres documents propres à démontrer que les consorts [R] [D], qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, sont dans l’impossibilité de régler même partiellement les indemnités d’occupation mises à leur charge.
Sauf en cas de péremption, la radiation n’empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Par suite, la demande de radiation de M. [A] [I] et de la société Réhabilitation de l’immobilier complexe sera accueillie.
II) Sur les dépens
Les consorts [R] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société M. [A] [I] et la société Réhabilitation de l’immobilier complexe ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [O] [R] [D] et Mme [S] [R] [D], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01185 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons également qu’en cas de radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [O] [R] [D] et Mme [S] [R] [D] à payer à M. [A] [I] et la société Réhabilitation de l’immobilier complexe une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [O] [R] [D] et Mme [S] [R] [D] ux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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