Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 21/09524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08056 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09524
APPELANTE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Association EDUCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] a été engagée par l’association Educo par divers contrats à durée déterminée à compter du 22 février 2000, en qualité de tutrice et enseignante.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
L’association emploie moins de 11 salariés en équivalent temps plein.
Elle a exercé ses missions jusqu’en novembre 2020.
Le 26 novembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la requalification et l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Educo de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L’association Educo a constitué avocat le 7 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— Déclarer que Mme [X] avait le statut (qualification) de cadre d’un niveau 9,coefficient C,
— Déclarer nul l’article 6.5.1 b) 3° de la convention collective de l’enseignement privé indépendant,
— Ordonner la rectification de tous les bulletins de salaire délivrés à Mme [X], depuis juillet 2000 à décembre 2020, lesquels devront mentionner la qualification de cadre et les niveau et coefficient 9 C,
— Ordonner à l’association Educo Association de régulariser la situation de Mme [X] auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2020,
— Ordonner la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre l’association Educo Association et Mme [X], du 22 février 2000 au 30 novembre 2020, en un contrat à durée indéterminée, à temps partiel,
— Condamner l’association Educo Association à payer à Mme [X] 28 460,46 euros (1 355,26 euros X 21 années) à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— Dire le licenciernent de Mme [X] intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’Association Educo Association à payer à Mme [X]:
o 4 065,78 euros (1 355,26 euros x 3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 (3 mois),
o 487,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 8 470,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse,
o 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’association Educo Association de toutes ses demandes,
— Condamner l’association Educo Association aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier BERNABE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Du 22 février 2000 au 30 mars 2014, aucune catégorie professionnelle n’était indiquée dans les contrats et bulletins de paie ; à compter du 1er avril 2014, les bulletins de paie indiquaient la catégorie « employé ».
— Elle a dispensé des cours sur toute la période.
— Les contrats verbaux et certains contrats écrits ne font pas mention du motif du recours au CDD.
— Les contrats écrits ne mentionnent pas ou de manière irrégulière la durée du travail et sa répartition.
— Il n’a jamais été fait mention du caractère optionnel des cinq cours qu’elle a délivrés ; les documents produits par l’employeur ne l’établissent pas.
— L’emploi de Mme [X] était lié à l’activité normale et permanente de l’association.
— Les fonctions mentionnées dans les bulletins de paie et contrats étaient incomplètes et ne correspondaient pas à la réalité.
— Les insuffisances et absences de motifs induisent un contrat à durée indéterminée, de même que les contrats verbaux ; elle n’a pas refusé de signer un contrat.
— Les contrats de travail mentionnent des conventions collectives inapplicables ou aucune convention collective.
— De 2000 à 2009, elle se tenait à disposition pour exercer les fonctions de tuteur ; les périodes travaillées ne correspondent pas à celles inscrites sur les bulletins de salaire ou les contrats de travail.
— De 2009 à 2020, elle a dispensé au cours de chaque premier semestre un cours de 39 heures sur 13 ou 14 semaines : six contrats écrits contiennent des inexactitudes sur la période ; pour les autres cours, il y a les mêmes inexactitudes ; les heures induites doivent être mentionnées sur la période de travail.
— Aux termes des clauses mêmes du contrat de travail, Mme [X] n’a jamais pu obtenir un horaire définitif ou stable.
— Au regard de sa qualification et de son échelon, Mme [X] relève du statut de cadre ; elle exerçait ses fonctions en autonomie.
— L’article 6.5.1 b) 3° de la convention collective posant une condition de temps de travail a un caractère discriminatoire et doit être écarté.
— Son action n’est pas prescrite car le délai de prescription part du terme du dernier contrat.
— Son salaire de référence est de 1 355,26 euros.
— Son préjudice justifie l’allocation de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Educo demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris,
— REJETER les demandes, fins et conclusions de Mme [X],
— CONSTATER le paiement du solde de congés payés sollicité de 330,58 euroset l’abandon de cette demande de Mme [X],
— JUGER que les demandes de natures salariales ne sont recevables que pour les contrats 2018 et 2019, les autres étant prescrites,
— JUGER que les irrégularités alléguées du contrat ne justifient pas sa requalification,
— JUGER que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les cours optionnels d’économie était légitime et justifié,
— REJETER la demande de requalification du contrat en un CDI et les demandes indemnitaires y afférent,
— A titre subsidiaire si la requalification était prononcée, la limiter aux contrats à compter de 2018,
Limiter l’indemnité de requalification à un mois soit 1 355 euros,
Fixer le préavis à deux mois, soit 2 710 euros majoré des congés payés (12 %) soit 3 035,2 euros,
Juger que Mme [X] ne remplit pas la condition d’ancienneté continue pour bénéficier d’une indemnité de licenciement, laquelle ne pouvait excéder de toute façon 677,50 euros,
En l’absence de preuve du préjudice effectif subi, limiter à l’euro symbolique ou à un mois, Educo ayant moins de 11 salariés temps plein, soit 1 355 euros,
Rejeter ses demandes pour le surplus.
— REJETER la demande d’article 700 et juger que chaque partie assume ses frais irrépétibles,
— REJETER la demande d’intérêts à taux majorés,
— LAISSER les dépens d’instance de première instance et d’appel à la charge de Mme [X].
L’intimée réplique que :
— Les cours qu’elle propose sont optionnels et dépendent du niveau en français des étudiants accueillis.
— La nature optionnelle, la brièveté de l’enseignement et l’absence de toute certitude permettant de s’assurer du nombre suffisant d’étudiants pour mettre en place ce cours et des besoins très variables de tutorat des étudiants sont autant de justifications du recours au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU).
— Mme [X] n’exerçait aucune fonction d’encadrement et ne travaillait pas aux 2/3 de la durée conventionnelle, ni n’a effectué trois années d’enseignement : elle ne peut prétendre au statut de cadre ; elle ne remplit pas les conditions de l’article 6-5 de la convention collective ; elle n’avait pas la possibilité d’adapter le programme de ses cours ; la sollicitation du statut de cadre est soumise à la prescription biennale, voire triennale pour les éventuelles demandes salariales.
— La salariée ne peut davantage s’affranchir des critères au motif d’une prétendue inégalité entre les titulaires d’un CDI et d’un CDD, qui parait hors sujet ici puisqu’il s’agit de durée de travail dans l’établissement et non pas de nature de contrats.
— La salariée n’a aucun préjudice au regard des cotisations pour les organismes de retraite et de protection sociale, puisque de toute façon, les cotisations sont assises sur le salaire effectif déplafonné, et que son salaire est bien supérieur aux minima conventionnels, y compris pour la catégorie cadre qu’elle revendique.
— Mme [X] dispensait un enseignement à des étudiants en 1er cycle de l’enseignement supérieur, en général en troisième année d’enseignement supérieur (« Junior Year »), non sanctionné par un diplôme d’état ni par un titre certifié (au RNCP) en France, ce qui correspond au niveau 6 ; il n’y a aucun préjudice salarial pour Mme [X].
— Les cours de Mme [X] répondent aux articles 3.1, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 de la convention collective, caractérisant des cours optionnels et un emploi temporaire ; il en est de même pour les tutorats, qui sont déterminés au cas par cas selon les besoins de l’étudiant(e) de chaque promotion et pour chacune des matières dans lesquelles il/elle en a besoin.
— Mme [X] ne peut soumettre à la sanction judiciaire éventuelle que les mentions d’absence ou d’inexactitude du dernier contrat (pièce adverse 3- 46), puisque le précédent numéroté 3-44 a été conclu le 1er septembre 2019, et que la requête a été introduite le 26 novembre 2021 ; elle ne précise pas où se trouvait la différence entre les fonctions réelles et les fonctions contractuelles.
— L’action fondée sur le motif du recours au CDD est prescrite au-delà de deux ans avant l’introduction de l’instance : Quatre périodes d’activités n’auraient pas fait l’objet d’un contrat écrit, ce qui justifierait la requalification de ces contrats en un CDI : mai et juin 2007, avril et juin 2011, avril et mai 2013, mars, avril et mai 2020 ; seule cette dernière période n’est pas prescrite.
— Mme [X] a bien fait l’objet d’un contrat de travail pour le printemps 2020, et a exécuté ses prestations, qu’elle n’a pas voulu signer.
— Le caractère fallacieux des fonctions visées dans les contrats est prescrit au-delà de deux ans ; il n’existe aucun préjudice.
— La question de la convention collective applicable est complexe ; il n’y pas de préjudice pour la salariée.
— La salariée voudrait donc voir ses activités induites érigées comme durée du travail de face à face pédagogique, ce qui ne correspond pas aux termes de la Convention collective.
— Mme [X] avait un planning fixé explicitement dès le catalogue et des tutorats fixés selon sa propre convenance, en direct avec les étudiants concernés.
— L’indemnité de préavis est d’une durée de deux mois pour une qualité de technicienne.
— En l’absence d’ancienneté de plus de 8 mois continus, la demande d’indemnité de licenciement doit être rejetée.
— Son chiffrage des dommages pour licenciement sans cause excède en tout état de cause manifestement le barème.
MOTIFS
Sur la demande de classification au statut de cadre
La convention collective de l’enseignement privé indépendant distingue deux catégories pour le personnel enseignant en son article 6.5.1 : le technicien et le cadre.
Le technicien est défini comme un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d’une formation supérieure et/ou d’une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre.
Le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu’il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d’un diplôme ou d’un titre de niveau minimum Bac + 4.
2° Une expérience d’enseignement d’au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la présente convention collective.
3° Une charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie.
4° L’initiative et la liberté d’agir et de faire sont ainsi définies :
— avoir la possibilité d’adapter le programme des cours, soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d’après le niveau des élèves ou des étudiants.
— avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Mme [X] soutient que ses bulletins de salaire n’ont indiqué aucune catégorie de 2000 à 2013 puis que de 2014 à 2020 ils indiquaient la catégorie d’employé.
Elle demande la rectification des bulletins de paie et la régularisation auprès des organismes sociaux au regard de ce statut de cadre.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande pour la période couverte par la prescription biennale.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
Mme [X] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 novembre 2021, elle est donc irrecevable en sa demande pour les rectifications antérieures à novembre 2019.
Pour les rectifications sur la période non prescrite de novembre 2019 à novembre 2020, Mme [X] soutient que la clause réservant la classification de cadre aux salariés assumant une charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie est nulle car discriminatoire et relevant de la prédominance exclusive de l’employeur.
Mais elle ne précise pas quel serait le motif de discrimination induit par cette clause, qui lie la catégorie de cadre pour un enseignant au temps de travail qu’il consacre à l’établissement. Dès lors, sa demande d’annulation de la clause sera rejetée et il sera constaté que Mme [X] ne remplit pas cette condition conventionnelle.
En tout état de cause, Mme [X], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’elle avait la possibilité d’adapter le programme des cours qu’elle assurait et de choisir les sujets ou rythme des contrôles de connaissances. La cour note que l’ensemble des syllabus qu’elle produit prévoit exactement les mêmes épreuves d’évaluation et les mêmes coefficients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification au statut de cadre.
Mme [X] demande également sa requalification du niveau de qualification 6 au niveau 9.
Pour les raisons ci-dessus indiquées, elle est irrecevable en sa demande pour les rectifications antérieures à novembre 2019.
L’article 6.5.2 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant stipule que le niveau 6 concerne des « - classes préparant directement à un 1er cycle d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d’État, un titre certifié enregistré au RNCP – (cursus dit »Bac+2 diplômant« ), – classes préparant directement une 3ème année d’enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d’État, un titre certifié enregistré au RNCP -(cursus dit »Bac+3 non diplômant« ) » et le niveau 9 des « classes préparant directement une formation au-delà du 2ème cycle d’enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d’État, un titre certifié ou enregistré au RNCP – (cursus dit »Bac+5 non diplômant« ) ».
L’employeur soutient, sans être contesté, que Mme [X] dispensait un enseignement à des étudiants en 1er cycle de l’enseignement supérieur, en général en troisième année d’enseignement supérieur (« Junior Year »), non sanctionné par un diplôme d’état ni par un titre certifié (au RNCP) en France.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la qualification de Mme [X] était bien 6C et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rectification des bulletins de paie et régularisation auprès des organismes sociaux au niveau 9C.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée
Sur la demande de requalification tenant au motif du recours au contrat à durée déterminée
Sur la prescription
Concernant la demande de requalification fondée sur le motif du recours aux contrats à durée déterminée, selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il n’est pas contesté que Mme [X] a travaillé pour l’association Educo dans le cadre de 46 CDD de 1999 au 30 novembre 2020.
Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale un an après le terme du dernier contrat.
Elle est donc recevable à agir pour demander la requalification des contrats à durée déterminée et que celle-ci produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas. Parmi ces cas figure le recours aux contrats à durée déterminée d’usage prévu par le 3° permettant de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article 3.3 de la convention collective se rapporte à la nature, la forme et la conclusion des contrats, il prévoit en son point 3.3.2.4 la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d’usage notamment pour :
— les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement ;
— les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options.
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage même prévu et autorisé par les dispositions de la convention collective doit se faire dans le respect de l’interdiction posée par l’article L.1242-1 du code du travail qui prévoit que l’emploi d’un salarié en contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
De même, s’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1 , L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il ressort des pièces produites et des dires des parties que Mme [X] a été engagée entre l’année 2000 et l’année 2020 par 46 contrats à durée déterminée d’usage.
Elle a assuré des fonctions de tuteur sur la grande majorité des deux semestres de chacune des années de la période.
Elle a en outre exercé les fonctions d’enseignante pour un cours d’une durée de 13 semaines tous les premiers semestres des années 2009 à 2020 puis un cours d’une durée de 13 ou 14 semaines sur le deuxième semestre de cinq années entre 2011 et 2019.
L’employeur se fonde sur la nature optionnelle, la brièveté de l’enseignement et l’absence de toute certitude permettant de s’assurer du nombre suffisant d’étudiants pour mettre en place ce cours et des besoins très variables de tutorat des étudiants, pour justifier le recours au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU).
La brièveté de l’enseignement est sans rapport avec le caractère temporaire.
Sur la nature optionnelle et l’absence de toute certitude sur le nombre suffisant d’étudiants, l’employeur affirme que les étudiants se voyaient remettre un catalogue au sein duquel ils devaient faire un choix de plusieurs cours.
Il ressort des pièces produites, qui ne concernent que la période courant depuis 2019 et non les années précédentes, que l’étudiant choisissait entre les cours délivrés dans une université parisienne et les cours proposés par Educo.
Si les étudiants organisent ainsi leur panel de cours, il ressort toutefois des pièces produites qu’Educo propose un nombre de cours assez réduit qu’elle choisit elle-même.
Si l’employeur affirme que le choix des étudiants pour le cours d’histoire économique et politique de l’Union européenne s’est tari, il ne fournit aucun justificatif sur ce point.
La cour note que l’association Educo ne justifie pas la raison pour laquelle les étudiants auraient choisi ce cours uniquement les premiers semestres et non les seconds semestres, si ce n’est en raison du choix de l’employeur de ne le proposer qu’au cours des premiers semestres.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments produits que les cours de Mme [X] étaient dispensés sous forme d’options mais ils faisaient partie d’un catalogue de cours proposés aux étudiants dont l’employeur choisissait les thèmes.
Par ailleurs, s’agissant du tutorat, si l’employeur invoque un besoin variable des étudiants selon les promotions, il ressort une constance dans le recours à ce soutien au cours des 20 années de la période d’emploi de Mme [X], alors au surplus qu’il ressort de la pièce 22 produite par l’employeur que le même cours de tutorat pouvait être dispensé à un ou plusieurs étudiants.
L’employeur affirme que la pandémie a grandement accéléré le tarissement et regroupement des cours optionnels, désormais davantage mutualisés avec les universités partenaires, et que le parcours des étudiants est davantage orienté vers d’autres matières plutôt que vers des cours tels que ceux assurés par Mme [X] que les étudiants peuvent suivre dans leur université d’origine. Mais cette évolution structurelle des besoins des étudiants qui s’inscrit dans une temporalité longue n’établit pas un caractère temporaire de l’emploi.
Dès lors, les fonctions de tutorat et d’enseignement assurées par Mme [X] faisaient partie de l’activité normale et permanente de l’association.
Ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2000.
Sur les conséquences de la requalification
La salariée sollicite la fixation de son salaire de référence sur la base du dernier contrat conclu entre l’association Educo et Mme [X], qui fixe une rémunération mensuelle brute à 1 355, 25 euros.
En application de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu de condamner l’association Educo à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
La relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans mettre en 'uvre la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, Mme [X] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que sont l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ces titres.
Mme [X] ayant une ancienneté de 20 années et la cour n’ayant pas fait droit à sa demande de requalification au statut de cadre, elle a droit en application de l’article 3.6.2.1 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
L’association Educo sera condamnée à payer à Mme [X], en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant le préavis, la somme de 2 710, 50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 271, 05 euros de congés payés afférents selon la règle du 1/10ème.
La cour ayant requalifié les contrats depuis la date du premier contrat, Mme [X] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à 8 470, 31 euros et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Enfin, la cour condamne l’association Educo à payer à Mme [X], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre 3 et 15,5 mois de salaire, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la somme de 10 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel que M. [B] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes de requalification au statut de cadre niveau 9, de rectification des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la demande de Mme [X] de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2000,
CONDAMNE l’association Educo à verser à Mme [X] :
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 710, 50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 271, 05 euros de congés payés afférents,
— 8 470, 31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Educo aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avocat de Mme [X] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Educo à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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