Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/810
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC6D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 juillet à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 17H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [F]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 02 juillet 2025 à 17 h 07 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [F]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2025 à 17h17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [F] sur requête de la préfecture du LOT du 30 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2025 à 17h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de l’interpellation
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
— contestation de l’arrêté portant placement en rétention : notification à une date inconnue, défaut de motivation, défaut d’examen particulier et erreur d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 juillet 2023 ;
Vu l’absence du préfet du Lot, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que le registre n’est pas à jour car il ne mentionne pas le placement à l’isolement de l’intéressé et que les éléments relatifs au précédent placement en rétention ne sont pas produits.
S’agissant des éléments relatifs aux précédents placement en rétention :
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté.
S’agissant du registre
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre n’est pas à jour car il ne mentionne pas le placement à l’isolement de Monsieur [F].
Si le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA ne présentent pas la mention du placement à l’isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l’appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle sur l’exercice de ses droits par la fin de l’intéressé tout au long de sa mesure de rétention.
En l’espèce, les documents versés aux débats au soutien de la requête préfectorale comportent toutes les indications nécessaires sur la mise à l’écart avec l’avis à parquet notamment. Aucune disposition légale ne prévoyant d’autres modalités.
Les éléments suivants figurent à l’appui de la requête :
Registre d’isolement mentionnant la date et l’heure de début de la mesure le 27 juin 2025 à 20h30, l’autorité ayant pris la mesure et le motif de celle-ci.
La fiche d’évaluation de l’intéressé.
L’avis parquet du début de la mesure.
Il ressort en effet que si le placement en isolement sécuritaire de M. [H] [F] modifie ses contacts avec les autres retenus, il ne modifie l’accès à l’exercice de ses droits en rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’interpellation est irrégulière car basée sur des réquisitions illégales.
En l’espèce :
Le procureur de la République de [Localité 2] a pris des réquisitions le 12 juin 2025 aux fins de contrôles renforcés des flux de circulation sur le territoire de la commune de [Localité 5], en vue d’opérations de contrôle d’identité et aux fins de recherches d’infraction à la législation sur le séjour irrégulier d’étranger en application des articles L812-1, L812-2, L813-1 à L 813-16, L814-1 L821-1 du CESEDA, ainsi qu’à des visites de véhicules avec ouverture de coffre et fouille des bagages et aux fins de recherches en matière de terrorisme, en matière d’armes et explosifs et de trafic de stupéfiants se déroulant le 27 juin de 9h30 à 13h30 sortie 55 de l’autoroute A20.
A 10h45 il a été procédé au contrôle des passagers d’un autobus FLIXBUS.
Il est apparu que l’intéressé n’était pas en mesure de présenter un document justifiant de la légalité de son séjour en France.
Dès lors le contrôle est bien régulier.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été notifié à une date inconnue, il n’est pas fait mention du retrait de la décision d’IRTF par la préfecture avant que le tribunal administratif ne statue, et argue d’une menace à l’ordre public alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation à 2 mois de prison et sans interdiction du territoire.
S’il est mentionné comme date de notification dans l’arrêté le 31/01/2025, il s’agit évidemment d’une erreur matérielle. Toutefois il est bien mentionné dans le PV de déroulé de la mesure de retenue en date du 27 juin 2025 que l’arrêté a été notifié à l’intéressé le 27 juin 2025 à 17h45.
Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour le 14 avril 2025 et qu’il n’a pas satisfait à la mesure.
— est entré irrégulièrement en France en étant mineur et a été confié à l’aide sociale à l’enfance
— a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 6 avril 2023 eu 5 avril 2024
— est en possession d’un passeport ivoirien valable, de son titre de séjour expiré et de sa carte consulaire
— est célibataire et sans charge de famille
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 14 février 2025 à 2 mois d’emprisonnement pour notamment outrage, rébellion, port d’arme de catégorie [3] et qu’il a été détenu pour ces faits
— n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement, même s’il dispose d’un billet FLIXBUS pour [Localité 4] le 16 juillet 2025, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante quant à l’effectivité de son départ vers son pays d’origine
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er juillet 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [H] [F],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [H] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Remise en état ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Bande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Sommation ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Suspension ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Entretien ·
- Agglomération ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Grande-bretagne ·
- Corse ·
- Villa ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fleur ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Nullité du contrat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Référencement ·
- Nullité ·
- Licence d'exploitation ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Juge
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Administrateur provisoire ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.