Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 1er juillet 2024, n° 23/02689
TGI Nancy 5 décembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 1 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance pour non-respect du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le juge des référés avait correctement analysé les pièces fournies par Monsieur [B] et n'avait pas à l'inviter à présenter ses observations, car il ne s'agissait pas d'un moyen relevé d'office.

  • Rejeté
    Intérêt légitime à ordonner l'expertise

    La cour a jugé que Monsieur [B] ne prouvait pas que la société IDEEAL AUTO était le vendeur du véhicule, et que les documents fournis ne justifiaient pas un intérêt légitime à ordonner l'expertise.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance pour non-respect du principe de la contradiction

    La cour a confirmé que le juge des référés avait agi conformément à la loi en se basant sur les pièces fournies par Monsieur [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 1er juil. 2024, n° 23/02689
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02689
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2023, N° 23/00464
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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