Confirmation 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juil. 2024, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2023, N° 23/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02689 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGD
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé de la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00464, en date du 05 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. IDEEAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Pascal HARMAND, Commissaire de justice à [Localité 6], en date du 18 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 Mai 2024.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir acquis de la société Ideeal Auto, suivant bon de commande en date du 17 août 2022 et certificat de cession du 1er septembre 2022, un véhicule Kangoo dont il s’est ensuite rendu compte de dysfonctionnements, Monsieur [Z] [B] a fait assigner en référé cette société, par acte de commissaire de justice converti le 28 septembre 2023 en procès-verbal de recherches infructueuses, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande d’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel,
— condamné Monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé que le bon de commande du 17 août 2022 faisait état de l’acquisition par Monsieur [B] d’un véhicule Kangoo auprès de la société Neapolis Carpuis et qu’il avait vendu à la société Ideeal Auto le 1er septembre 2022 un véhicule Kangoo. Relevant que le demandeur n’établissait pas avoir acquis le véhicule auprès de la SAS Ideeal Auto, il a retenu qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 décembre 2023, Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— annuler ou, subsidiairement, infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire, et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel praticien qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux ou se trouve stationné le véhicule de type Renault Kangoo, immatriculé [Immatriculation 4], (à savoir [Adresse 3]) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
* entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
* se faire remettre tous documents contractuels et techniques concernant le véhicule litigieux, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tous sachants à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
* examiner les désordres et vices allégués par le demandeur ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance,
* préciser s’ils proviennent d’une non-conformité au document contractuel, d’un défaut constructeur, d’un manquement aux règles de l’art, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice caché, ou tout autre cause,
* déterminer les fautes qui ont pu les provoquer,
* en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective,
* fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues,
* évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par Monsieur [O],
* répondre aux dires des parties,
— dire et juger que l’expert déposera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties lesquelles disposeront d’un délai d’au moins un mois pour déposer des dires,
— dire que l’expert connu pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans la spécialité distincte de la sienne,
— condamner la SAS Ideeal Auto aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été régulièrement signifiées le 18 janvier et le 5 mars 2024 par actes convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, la SAS Ideeal Auto n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] le 8 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 8 avril 2024 ;
* Sur la nullité de l’ordonnance
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Il est admis que la partie qui reproche au juge un manquement au principe de la contradiction peut poursuivre, par la voie de l’appel, la nullité de la décision rendue.
En l’espèce, Monsieur [B] critique le premier juge pour avoir manqué au principe de la contradiction, en ayant retenu qu’il n’établissait pas que le défendeur était le vendeur du véhicule dont il demandait l’expertise, sans l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce point.
Or le juge des référés a procédé à l’analyse des moyens et des pièces qui lui étaient produites pour apprécier si Monsieur [B] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise qu’il sollicitait, en application de l’article 145 du code de procédure civile qui impose au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’un tel intérêt.
Pour estimer que tel n’était pas le cas, le juge des référés s’est uniquement appuyé sur l’analyse des pièces produites par le demandeur pour considérer qu’il n’établissait pas que le défendeur était le vendeur du véhicule argué de vices. Le juge s’est donc fondé sur les documents produits par Monsieur [B] conformément à l’alinéa 2 de l’article 16 du code de procédure civile et n’avait pas à l’inviter à présenter préalablement ses observations, l’alinéa 3 ne s’appliquant que dans l’hypothèse où le juge envisage de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’accueillir la nullité soulevée.
** Sur le motif légitime de Monsieur [B] à voir ordonner l’expertise sollicitée
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [B] expose avoir traité uniquement avec la SAS Ideeal Auto pour ses transactions automobiles, portant d’une part sur le rachat son ancien véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] et d’autre part sur la vente d’un nouveau véhicule Kangoo d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], dont il indique s’être rendu compte rapidement après l’achat de défaillances.
Dans l’hypothèse où il serait retenu que la SAS Ideeal Auto n’était pas la venderesse du véhicule litigieux, il fait valoir que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, dès lors qu’elle l’a laissé dans la croyance qu’elle agissait pour son propre compte.
En l’espèce, Monsieur [B] verse un bon de commande du 17 août 2022 dont il ressort que le vendeur du véhicule est la société Neapolis Car.
Le fait qu’il ait cédé son précédent véhicule le 1er septembre 2022 à la SAS Ideeal Auto n’a aucune conséquence sur la vente du véhicule litigieux et les qualités des uns et des autres.
Monsieur [B] produit également :
— le procès-verbal de contrôle technique du véhicule cédé qui ne comporte aucune mention sur l’identité du propriétaire ou du donneur d’ordre,
— le procès-verbal d’expertise amiable réalisée à l’initiative de son assureur, aux opérations de laquelle la société Ideeal Auto ne s’est pas présentée,
— une facture et un devis de réparation d’un garage en date du 9 novembre 2022,
— la copie d’un courrier daté du 10 novembre 2022 adressé par Monsieur [B] à la société Ideeal Auto, sans justifier de l’accusé de réception.
Aucune de ces pièces n’établit que la SAS Ideeal Auto est intervenue dans la vente du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 4] ou qu’elle s’est présentée auprès de Monsieur [B] comme le vendeur.
En conséquence, l’appelant ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir l’expertise judiciaire qu’il sollicite.
L’ordonnance du juge des référés sera dès lors confirmée.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 5 décembre 2023 ;
La confirme en toutes ses dispositions contestées ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Vente ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Gel ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Prix
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Message
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Lettre d’intention ·
- Surface de plancher ·
- Signature ·
- Offre ·
- Carence ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Formulaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Visite de reprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Allocation logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mot de passe ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Système ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Reclassement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.