Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°425
N° RG 23/04194
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5Z6
(Réf 1ère instance : 22/01594)
M. [Y] [S]
Mme [F] [P] épouse [S]
C/
M. [V] [D]
M. [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAVOLE
— Me CASTRES
— Me KERMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
né le 28 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [F] [P] épouse [S]
née le 19 Février 1968 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [D]
né le 13 Juillet 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [K]
né le 13 Mars 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David NOEL, plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2020, M. [Y] [S] a, moyennant le prix de 18 500 euros, acquis auprès de M. [V] [D] un navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12].
M. [V] [D] avait acquis ce navire de M. [J] [K] le 13 avril 2016, au prix de 19 300 euros.
En janvier 2021, à l’occasion d’une rénovation du navire, M. [Y] [S] a constaté des traces de réparation sur celui-ci.
Se prévalant des conclusions d’un rapport d’expertise extrajudiciaire du16 juin 2021concluant que le navire avait subi une importante avarie sur la coque, M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] (les époux [S]) ont, par acte du 5 juillet 2022, fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement des frais de la vente.
Estimant que les époux [S] ne rapportaient la preuve de l’existence d’aucun vice au sens de l’article 1641 du code civil, le premier juge a, par jugement du 20 juin 2023 :
— débouté M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande de résolution de la vente,
— débouté M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande de restitution du prix de la vente,
— débouté M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande de remboursement des frais exposés du fait de la vente,
— débouté M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] aux entiers dépens.
Les époux [S] ont relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [V] [D] a appelé en garantie son propre vendeur, M. [J] [K], devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état de cette juriduction a :
— reçu l’exception de connexité entre cette instance et celle référencée devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes sous le RG 23/4194,
— ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin et renvoyé l’affaire devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— rejeté les plus amples demandes,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux [S], dit que la charge des dépens de l’incident suivra celle des dépens de l’instance principale, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 août 2025, les époux [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger Mme et M. [S] recevables et fondés en leurs demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Réformant et statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de M. [D] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 29 novembre 2020 entre Mme et M. [S] et M. [D] et portant sur le navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12],
Dans le cas où la responsabilité de M. [K] était engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 13 avril 2016 entre M. [D] et M. [K] et portant sur le navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715,
— condamner in solidum M. [D] et/ou M. [K] à payer à M. et Mme [S] la somme de 18 500 euros en restitution du prix de vente du navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 juillet 2022,
— condamner in solidum M. [D] et/ou M. [K] à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
— 256,26 euros en remboursement des frais d’assurance engagés,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 1 924,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date de l’assignation en justice,
— juger que la restitution du navire litigieux se fera au [Adresse 1], lieu où le navire est entreposé et aux frais avancés de M. [D] et/ou M. [K], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A défaut,
— juger que M. et Mme [S] pourront librement disposer du navire selon leur convenance,
À titre subsidiaire,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, situé à proximité du [Adresse 1], lieu où le navire litigieux est actuellement immobilisé, avec les missions suivantes :
— se rendre sur les lieux où le navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12], est entreposé, à savoir au 1 rue des fours à chaux 50200 Saussey,
— entendre les parties et tous sachants,
— examiner le navire litigieux,
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— constater les désordres du navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12],
— rechercher l’origine, décrire les causes, les circonstances, l’importance et les conséquences des désordres découverts et chiffrer le coût de remise des travaux propres à remédier à ces désordres,
— de dire si ce navire était, au moment de sa vente à M. et Mme [S] atteint de désordres, susceptibles de constituer un vice caché de nature à le rendre impropre à son usage, à la revente, ou diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— de dire si ce navire était, au moment de sa vente à M. [D] atteint de désordres, susceptibles de constituer un vice caché de nature à le rendre impropre à son usage, à la revente, ou diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— dire si ces défauts étaient décelables lors de la vente ou s’ils constituaient des vices cachés,
— de dire si M. [D] et/ou M. [K] avai(en)t connaissance des vices, de nature à engager sa responsabilité,
— de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
— dit que l’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur,
— établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties en leur accordant un délai suffisant pour faire valoir leurs observations éventuelles,
— déposer son rapport définitif au greffe dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— surseoir à statuer sur les demandes des époux [S] en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans tous les cas,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner M. [D] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution, outre les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, M. [V] [D] demande quant à lui à la cour de :
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande de résolution de la vente ;
— débouter M. et Mme [S] de Ieur demande de restitution du prix de vente,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande de remboursement des frais exposés du fait de la vente,
— condamner les époux [S] au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait qu’il y a quelques éléments justifiant une mesure d’expertise, l’ordonner au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris M. [K], aujourd’hui intégré à la procédure d’appel,
— confier la mission habituelle à un expert maritime afin de permettre à la cour d’avoir tout élément d’information permettant d’apprécier la responsabilité des parties, le concluant n’ayant pas d’opposition à la mission de l’expert telle que définie dans les demandes de l’appelant,
En tout état de cause,
— juger recevable l’action en garantie intentée par M. [V] [D] à l’encontre de M. [J] [K], à la suite d’une action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [S],
— juger bien fondée l’action de M. [D] à l’encontre de son propre vendeur, à savoir M. [J] [K] sur le fondement des articles1641 et suivants du code civil,
— juger bien-fondé cette action aux fins d’être totalement garanti de toutes les conséquences d’une éventuelle annulation de la vente, demande actuellement à l’examen devant la cour d’appel de Rennes,
— juger que M. [V] [D] sera totalement couvert de toutes les indemnités dont il pourrait être redevable, lui-même demandant l’annulation de la vente [K] /[D], avec pour conséquence restitution de la somme de 19 300 euros, la condamnation pour indemnisation des éventuels préjudices annexes seront directement imputés à M. [K],
— condamner M. [K] à supporter la totalité du sinistre, ainsi qu’au règlement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, intégrant les frais d’expertise.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 mars 2025, M. [J] [K] demande enfin à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Sur l’assignation en intervention forcée de Monsieur [K],
— dire et juger que l’action en intervention forcée et garantie engagée par M. [V] [D] à l’encontre de M. [J] [K], suivant assignation du 21 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, a pour effet de priver ce dernier du double degré de juridiction, et la déclarer irrecevable, en raison de la violation des articles 554 et 555 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, et sur le fondement de la garantie des vices cachés
— rejeter la demande de garantie formée par M. [V] [D] à l’encontre de M. [J] [K].
Sur la demande expertise judiciaire :
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire en raison de l’absence de preuves d’usure anormale du bateau,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [K] ' à garantir',
— dire que l’éventuelle annulation de la vente entre les époux [S] et M. [D] ne pourra entraîner la condamnation de M. [K], que dans la limite de la somme qu’il a perçue, représentant le prix de vente du bateau à M. [D],
— condamner M. [V] [D] à verser à M. [J] [K] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl David Noël, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur la demande en résolution de la vente pour viche caché, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
D’autre part, l’efficacité d’une expertise judiciaire, au regard du temps écoulé depuis la première vente d’avril 2016, serait douteuse, et la demande n’apparaît dès lors pas justifiée.
Sur la résolution de la vente entre les époux [S] et M. [D]
A l’appui de leurs prétentions, les époux [S] produisent un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 16 juin 2021 par M. [C] à la demande de leur assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 25 mai 2021 hors la présence de M. [D] qui, bien qu’invité par lettre recommandée à assister aux opérations ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, ce dont il résulte qu’il ne saurait être regardé comme ayant participé volontairement aux opérations d’expertise et accepté celui-ci comme expert.
Ce rapport d’expertise n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
A cet égard, le rapport d’expertise fait ressortir l’existence de deux types de dommages sur le moteur et la coque du bateau.
Concernant le moteur, l’expert [C] indique que l’arbre d’hélice est vrillé, que des impacts avec des traces de redressage sont visibles, que l’huile de l’embase est chargée d’eau et que le joint de l’arbre d’hélice est à remplacer.
Concernant la coque, le technicien constate notamment que :
— l’eau s’infiltre dans le longeron central de la coque,
— à plusieurs endroits l’épaisseur de fibre est trop fine avec du délaminage,
— la mousse de renfort dans les longerons est endommagée et décollée,
— le panneau sandwich est fortement endommagé en partie centrale.
Il note également que des traces de réparation importantes sont visibles au niveau du Step (redan transversal sur la largeur de la coque, pour évacuer l’eau et stabiliser en dé-jaugeage), ainsi que sur le tableau arrière.
L’expert conclut ainsi que :
— le bateau a subi une avarie importante sur la coque,
— la réparation sommaire de la coque, surtout au niverau du Step et du tableau arrière engage la sécurité et la bonne navigabilité du navire,
— l’ensemble de la coque est à refaire,
— l’avarie ayant endommagé des parties structurelles du bateau rend cette remise en état très délicate et onéreuse (…)
— ces désordres ne pouvaient être visibles qu’après démontage des boiseries et décapage de
l’antifouling,
— la réparation effectuée n’est pas conforme aux règles de l’art,
— la sécurité en navigation n’est plus assurée,
— la remise en état sous réserve d’autres surprises après décapage de la coque, s’élève déjà à 12 716,46 euros TTC.
L’existence d’infiltrations d’eau dans le bateau est corroborée par le devis [H] composite du 23 janvier 2021, prévoyant la réparation de la coque et la création d’une 'trappe à faire pour séchage suite à prise d’eau', et par le second devis de cette entreprise du 25 mars 2021 préconisant 'le meulage des parties noires et fissures imprégnées d’eau.'
Il est d’autre part versé aux débats un second rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 10 juin 2024 par M. [X], expert maritime, mandaté par les époux [S], qui confirme que le navire a subi une importante avarie sur la coque.
En effet, après ponçage des oeuvres vives, l’expert a constaté lors de ses investigations réalisées le 21 mai 2024, accompagnées de nombreux clichés photographiques :
— la présence d’un mastic grossièrement apposé en-dessous d’une couche de composites fibres de verre/résine polyester et par-dessus ce qui semble être une couche d’antifouling,
— au niveau du tableau arrière, la présence d’un gel coat apposé grossièrement par-dessus le gel coat d’origine,
— diverses strates de gel coat et d’antifouling sur la coque du bateau,
— à l’intérieur, la présence d’une grossière couche d’un produit qui n’est manifestement pas d’origine, du gel coat a été apposé sur tout le tableau arrière, il se décolle par endroits laissant apparaître le gel coat d’origine, d’apparence lisse et sans strie des coups de pinceaux, ainsi que des coulures qui ressemblent à des coulures de résine polyster côté bâbord,
— sur les fonds du navire, du gel coat a été appliqué lourdement jusqu’au premier redan de coque tribord,
— au niveau du Step, au milieu du navire, la coque a été meulée afin de se rendre compte de son état structurel, et l’on remarque clairement que la stratification en fibres de verre est décollée de l’âme en mousse (face extérieure),
— on distingue également au niveau du Step une application anormale d’un couche épaisse de fibres de verre et de résine polyster.
L’expert [X] en conclut que :
— le navire Leocine a par le passé subi une avarie de coque (chocs violents) qui a cassé et percé la coque au point que de l’eau de mer s’est infiltrée dans l’âme en mousse. La stratification en fibres de verre/résine polyester s’est décollée de la face extérieure de l’âme en mousse (combinaison des chocs et de l’infiltration d’eau de mer qui ont délaminé la coque),
— le navire a ensuite été réparé grossièrement sans respecter les règles de l’art (du composite fibres de verre et résine polyester a été appliqué sur le gel coat d’origine sans que la coque n’ait été poncée, la délamination de coque a été laissée en l’état, du mastic a été appliqué grossièrement, etc.),
— ces réparations ont ensuite été grossièrement masquées par la pose de gel coat et de peinture antifouling reproduisant ainsi les strates que l’on retrouve habituellement sur un navire neuf,
— la structure de coque du navire est cassée, le navire ne peut être utilisé en l’état sans compromettre la sécurité du chef de bord et de son équipage.
Il est également produit par les époux [S] des photographies de l’état de la coque (pièce 9).
Il s’en évince que les deux rapports d’expertise extrajudiciaires se corroborent sur la nature et l’origine des dommages affectant la coque, et que ces deux rapports sont également corroborés par les devis de l’entreprise [H] composite du 23 janvier 2021 prévoyant la réparation de la coque et la création d’une 'trappe à faire pour séchage suite à prise d’eau', et par le second devis de cette entreprise du 25 mars 2021 préconisant 'le meulage des parties noires et fissures imprégnées d’eau', ainsi que par les photographies produites par les époux [S] sur l’état de la coque.
M. [D] n’apporte quant à lui aucun élément technique contraire de nature à contredire les avis circonstanciés des deux experts.
Il résulte ainsi suffisamment de l’ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant la coque du bateau préexistaient à la vente et étaient cachés pour l’acquéreur, les experts s’accordant sur le fait que ces désordres ne pouvaient être visibles qu’après démontage des boiseries et ponçage de la coque.
Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le navire impropre à sa destination, le navire n’étant pas en état de naviguer sans compromettre la sécurité de ses passagers, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations de la coque, estimé par l’expert [C] en juin 2021 à 10 320 euros TTC.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner en conséquence la restitution réciproque du navire, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] à payer à M. [S] la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juillet 2022.
Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir qu’en cas de défaut de reprise par M. [D] du bateau dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, les époux [S] pourront en disposer librement, cette demande se heurtant au droit de propriété de M. [D] redevenu propriétaire du bateau après résolution de la vente, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
D’autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [D], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le navire.
Les époux [S] ne soutiennent ni ne caractérisent dans leurs écritures que M. [D] avait connaissance des dommages affectant la coque du navire, se bornant à solliciter, outre la restitution du prix de vente, le remboursement des frais d’assurance, et le paiement des sommes de 5 000 euros et 1 924,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, matériel et financier.
Les époux [S] ne démontrant pas que M. [D] avait connaissance des vices affectant la coque, de telle sorte que celui-ci ne peut être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente conformément à l’article 1646 du code civil, l’ensemble des demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance, matériel et financier étant rejetées.
Il est à cet égard de principe que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si les époux [S] justifient du coût de l’assurance, ces frais exposés après la vente et nécessaires pour l’utilisation du navire, ne constituent pas des dépenses liées à la vente.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la résolution de la vente entre M. [D] et M. [K]
M. [K] demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile l’intervention forcée et en garantie engagée par M. [V] [D] à son encontre devant le tribunal judiciaire de Cherbourg en-Cotentin, au motif qu’elle aurait pour effet de le priver du double degré de juridiction.
Cependant, par acte du 11 octobre 2024, M. [K] a déclaré acquiescer à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 18 septembre 2024 et renoncer expressément à former tout recours à l’encontre de cette ordonnance ayant ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin et renvoyé l’affaire devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Il convient donc de déclarer l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, elle-même irrecevable.
Au soutien de sa demande en garantie à l’encontre de son propre vendeur, M. [D] soutient qu’il ne saurait être tiré du rapport d’expertise de M. [X] la conclusion qu’il serait l’auteur des réparations et des malfaçons, et que n’étant pas intervenu sur le navire, il serait bien fondé à rechercher la responsabilité de son propre vendeur, de sorte que la résolution s’imposerait donc également dans les rapports avec son propre vendeur.
Il ressort à cet égard des conclusions de l’expert [X] que le navire a subi de graves dommages problablement centrés au niveau du Step de coque, des chocs répétés de coque en étant certainement à l’origine, et ce n’est que dans le cadre de travaux de rénovation de carénage de la coque, qu’ont été révélées des zones de réparations grossières effectuées sur la quille du navire, ces traces étant alors invisibles car masquées par des cloisons.
M. [D] soutient qu’il a été placé dans le même cas que les époux [S], lorsqu’il a lui-même acquis en 2016 le bateau de son revendeur, M. [K].
A cet égard, M. [D] produit devant la cour une attestation de M. [E] [A], exerçant sous l’enseigne Gourenez Nautic, en date du 5 septembre 2025, aux termes de laquelle celui-ci 'certifie sur l’honneur n’avoir à aucun moment notifié de dégât apparent sur la coque du bateau de M. [V] [D], n’avoir réalisé que l’entretien du moteur, et n’avoir jamais reçu aucune demande concernant d’éventuels travaux sur la coque de ce bateau.'
M. [K] ne remet pas en cause cette attestation émanant d’un professionnel, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité.
M. [K], qui ne produit aucune pièce ou avis technique, se borne à soutenir que M. [D] n’a formé aucune réclamation à son encontre suite à l’achat de ce bateau et sous-entend que les désordres pourraient provenir d’un manque d’entretien du bateau et de la vétusté lié à l’âge de celui-ci.
Ces moyens sont cependant inopérants, dès lors qu’il résulte des avis concordants des deux experts que les dommages sont la conséquence d’une avarie importante sur la coque, qui a été cassée et percée au point que de l’eau de mer s’est infiltrée dans l’âme en mousse, et que le navire a ensuite été réparé grossièrement sans respecter les régles de l’art.
Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’origine des désordres et, notamment, comme le laisse entendre M. [K], que les désordres auraient pour origine un défaut d’entretien du navire après les deux ventes successives, ou encore la vétusté liée à son âge.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, et faute pour M. [K] d’apporter la preuve contraire, que les vices affectant la coque préexistaient à la vente conclue entre M. [K] et M. [D] en 2016 et étaient cachés pour l’acquéreur.
Il convient donc de prononcer également la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 13 avril 2016 entre M. [K] et M. [D], et de condamner M. [K] à restituer à M. [D] la somme de 19 300 euros correspondant au prix de vente, à charge pour celui-ci de reprendre possession du navire litigieux à ses frais exclusifs.
Sur les demandes accessoires
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement des frais de justice liés à l’exécution de la présente décision.
En effet, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge de l’exécution peut trancher toutes contestations liées aux frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
M. [K] devra garantir M. [D] de cette condamnation.
Il serait d’autre part inéquitable de laisser à la charge des époux [S] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] devant garantir M. [D] de cette condamnation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d’expertise ;
Déclare l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée de M. [J] [K], irrecevable ;
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 novembre 2020 entre M. [V] [D] et M. [Y] [S] concernant le navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12] ;
Condamne M. [V] [D] à payer à M. [Y] [S] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ;
Dit que la restitution du navire se fera au [Adresse 1], lieu où le navire est entreposé, et aux frais avancés de M. [V] [D] ;
Dit que M. [J] [K] devra garantir M. [V] [D] de ces frais ;
Déboute M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande tendant à dire qu’ils pourront disposer librement du navire dans un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de remboursement des frais d’assurance ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 13 avril 2016 entre M. [V] [D] et M. [J] [K] concernant le navire de marque Jeanneau de type Cap Camarat 715 immatriculé [Immatriculation 12] ;
Condamne M. [J] [K] à payer à M. [V] [D] la somme de 19 300 euros au titre de la restitution du prix, à charge pour M. [J] [K] de reprendre possession du navire à ses frais exclusifs ;
Condamne M. [V] [D] à payer à M. [Y] [S] et Mme [F] [P] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [J] [K] devra garantir M. [V] [D] de cette condamnation ;
Condamne M. [J] [K] à payer à M. [V] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que M. [J] [K] devra garantir M. [V] [D] de cette condamnation.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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