Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005 en qualité d’opératrice de répartition par la société [5] aux droits de laquelle a succédé la société [9].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 12 mars 2019 au 7 juillet 2019, puis, après trois semaines de congés, a repris son activité à compter du 29 juillet 2019 et a été placée à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 août 2019 jusqu’au 19 avril 2021.
Après deux visites de pré-reprise réalisées à la demande de la salariée les 8 juin 2020 et 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré, à la suite de la visite de reprise du 19 avril 2021, Mme [D] inapte à son poste de travail.
Le 18 janvier 2022, la société [9] a informé Mme [D] des suites des recherches de reclassement et de l’impossibilité de reclassement qui en découlait.
Par lettre du 4 février 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 15 février 2022.
Par courrier daté du 21 février 2022, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé de la façon suivante :
« Nous faisons suite à notre entretien du mardi 15 février pour lequel vous étiez assistée d'[S] [V], représentant du personnel, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Cet entretien n’a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Ainsi, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Le 19 avril 2021, le médecin du travail, au cours d’une visite de reprise, vous a déclaré inapte à occuper l’emploi d’opératrice de remplissage qui était le vôtre dans notre entreprise, selon les termes suivants : « Visite de reprise ce jour. Mme [D] ne peut pas reprendre sur son poste d’opératrice de remplissage. Elle peut être positionnée sur des postes sans port de charges de plus de 10 kg, sans posture avec maintien des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale et sans geste répétitif qui implique les deux épaules. Ses aptitudes résiduelles concernent des postes ou les manutentions sont peu importantes, les postes de surveillance, expertise, de travaux de type bureautique, par exemple ».
Nous avons, dès lors, procédé à une recherche sérieuse et complète des postes de reclassement disponibles au sein de l’entreprise et du groupe compatibles, d’une part, avec votre profil et, d’autre part, avec les restrictions apportées par le médecin du travail. Ainsi, nous avons en particulier interrogé les différents services de l’établissement, de l’entreprise ainsi que, plus généralement les différentes filiales du groupe, sur les postes susceptibles de vous être proposés et compatibles avec ces préconisations.
Nous avons, enfin, consulté le comité social et économique sur l’ensemble de la procédure de recherche de reclassement, qui a rendu un avis défavorable.
Malheureusement, il n’existe pas, dans l’entreprise ou dans le groupe de poste de reclassement disponible et susceptible de vous être proposé au regard des préconisations médicales.
Ainsi, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité totale de vous reclasser, tant au sein de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel elle appartient.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée, et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente lettre, soit le 22 février 2022. De ce fait, et conformément aux dispositions légales, vous n’effectuerez pas de préavis. ('). ».
Par requête du 26 août 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [D] n’est pas d’origine professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est justifié,
— jugé les demandes de dommages et intérêts pour perte de change de bénéficier de la rente viagère et pour réparation du préjudice corporel subi lors de l’exécution du contrat de travail de Mme [D] irrecevables car prescrites,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les deux parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens.
Le 23 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 mars 2024, la société [9] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [D] n’est pas d’origine professionnelle,
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est justifié,
jugé les demandes de dommages et intérêts pour perte de change de bénéficier de la rente viagère et pour réparation du préjudice corporel subi lors de l’exécution du contrat de travail de Mme [D] irrecevables car prescrites,
débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux dépens,
Et statuant à nouveau de :
— juger que l’inaptitude de Mme [D] est de nature professionnelle,
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 6 691,88 euros à titre d’indemnité de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— juger que le licenciement de Mme [D] est nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 46843,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, condamner la société [9] à lui payer la somme de 46 843,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [D],
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [D], du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger que la société [9] a violé les articles L.441-2 et R.441-1 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas de déclaration de son accident de travail du 3 août
2019,
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une rente viagère à vie reposant sur un taux d’IPP de 20 % tel que retenu par le Dr [Z],
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [D] reste bien fondée à solliciter la réparation du préjudice corporel subi à l’occasion de l’exécution de son travail,
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
— juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation par le conseil de prud’hommes de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la notification de la décision d’appel,
— condamner la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [D] n’est pas d’origine professionnelle,
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est justifié,
jugé les demandes de dommages et intérêts pour perte de change de bénéficier de la rente viagère et pour réparation du préjudice corporel subi lors de l’exécution du contrat de travail de Mme [D] irrecevables car prescrites,
débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
débouté les deux parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen en date du 31 janvier 2024 pour le surplus,
En conséquence,
— juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle dont a fait l’objet Mme [M] [D] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que les demandes présentées par Mme [D] au titre d’une prétendue absence de déclaration d’accident du travail et des conséquences y afférentes ainsi que du prétendu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sont prescrites,
— à titre subsidiaire, juger que les demandes présentées par Mme [M] [D] de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail sont irrecevables devant la cour d’appel de Rouen,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les demandes présentées par Mme [M] [D] au titre d’une prétendue absence de déclaration d’accident du travail sont mal fondées et à titre plus infiniment subsidiaire encore disproportionnées,
— débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [D] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail
Par voie d’infirmation, invoquant les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [D] réclame la somme de 6 691,88 euros à titre d’indemnité de préavis. Au soutien de sa prétention, elle expose que son inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur ne pouvait ignorer cette origine.
Sollicitant la confirmation de la décision entreprise, la société [9] demande à la cour de débouter Mme [D] de sa demande.
Elle fait observer que Mme [D] revenait d’un long arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle, est revenue travailler moins d’une journée et a prétendu avoir ressenti une douleur à l’occasion de l’exécution d’une tâche courante qui ne présentait pas de risque particulier. Elle poursuit en soulignant que la salariée a ensuite été placée de nouveau en arrêt maladie d’origine non professionnelle et n’a jamais contesté l’origine non professionnelle de son licenciement jusqu’à ce que celui-ci soit initié. Elle ajoute que Mme [D] a bénéficié pendant plus de deux années après son unique jour de travail, d’arrêts de travail d’origine non professionnelle, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance de l’éventuel lien entre l’accident dont elle prétend avoir été victime et ses lésions.
Il convient de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis, qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle. Cette définition suppose l’existence d’un fait circonstancié, marqué par sa brutalité ou son caractère soudain. Lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
En l’espèce, il est acquis, notamment par deux documents internes à l’entreprise [9] (Extrait du registre des accidents bénins et de la déclaration effectuée par le manager ; Déclaration Accident Hygiène Sécurité Environnement Sureté) qu’alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail le 3 août 2019 à 04h00 (poste de nuit), sur la ligne de production R6 relevant du secteur « remplissage », Mme [D] « s’est fait mal à l’épaule en, tirant sur le panier en dessous de la boite au lettre de l’isolateur de désoperculage pour le vider ».
Il résulte encore de ces documents que le déclarant pour l’entreprise, Mme [K] [P], a constaté que la lésion consistait en une douleur à l’épaule, a renseigné la rubrique « danger associé » de la façon suivante « Risque lié à l’activité physique (Manutention) » et a aussitôt fait appel au pharmacien d’astreinte de nuit, M. [A] [Y].
Mme [D] produit en outre une attestation rédigée par Mme [F] [G] qui témoigne ainsi :
« Je soussignée Mme [G] [F] déclare avoir été témoin de l’accident au travail de Mme [D] [M] survenu le 6 août 2019 quart de nuit, sur une ligne de remplissage de seringues R6. J’ai constaté que Mme [D] [M] en voulant tirer le panier en acier se trouvant en dessous de la remplisseuse contenant des tyrecks afin de les verser dans la poubelle en voulant effectuer ce mouvement elle a ressenti un craquement et une forte douleur à l’épaule droite. A la suite de cet accident, elle a été prise en charge par sa chef de salle, Mme [P] [W] et le pharmacien d’astreinte. »
Il est constant qu’immédiatement après cet évènement Mme [D] a été en arrêt de travail sans discontinuer jusqu’à la visite de reprise.
Mme [D] verse encore un rapport médical rédigé le 5 décembre 2022 par le docteur [Z], médecin légiste, lequel, à sa demande, l’a examinée et conclut notamment :
« Mme [D] présentait un tableau de périarthrite scapulo-humérale droite, mais nous n’avons aucune notion médico-légale de lésion au niveau de la coiffe des rotateurs ou du bourrelet glénoïdien antérieur.
Suite de l’accident du 03.08.2019, elle a donc présenté des lésions sus-épineuse, sous-scapulaires du long biceps et SLAP lésion, qui ont nécessité une réparation chirurgicale. Il apparait que ces lésions peuvent être considérées comme directement imputable à l’accident dont elle a été victime, certes sur un état antérieur connu. »
Aux termes de ce rapport non critiqué ni remis en cause par l’employeur, Mme [D] établit le lien direct entre son arrêt de travail consécutif à l’évènement survenu sur son lieu de travail et pendant son travail, lequel est constitutif d’un accident du travail.
Partant, selon l’avis d’inaptitude : « Elle (Mme [D]) peut être positionnée sur des postes sans port de charges de plus de 10kg, sans posture avec maintien des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale et sans geste répétitif qui implique les deux épaules (') ».
Il en résulte que l’inaptitude est d’origine professionnelle, origine, eu égard aux circonstances de l’accident de travail survenu le 3 août 2019 au sein de l’entreprise avec prise en charge immédiate de la salariée par son encadrement et rédaction des documents internes, que l’employeur ne pouvait ignorer, d’autant plus au moment de notifier à sa salariée son licenciement dans la mesure où le 7 février 2022, Mme [D], répondant au courrier de la société [9] du 18 janvier 2022 l’informant de l’impossibilité de la reclasser conformément aux restrictions médicales, lui rappelait que l’arrêt de travail débuté le 3 août 2019 avait été « déclenché à la suite d’un déboitement de l’épaule droite sur ma ligne de remplissage pendant mon service de nuit du 2 au 3 août 2019 ».
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
En application de ces dispositions, il convient dès lors d’accueillir Mme [D] en sa demande en paiement de la somme de 6 691,88 euros à titre d’indemnité compensatrice, la décision entreprise étant ainsi infirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse
Demandant à la cour d’infirmer le jugement attaqué de ce chef, Mme [D] réclame une somme de 46 843,16 euros.
Au soutien de sa prétention, elle développe deux moyens. Elle expose d’une part, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de poste de reclassement et d’autre part que son licenciement procède d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en ce que n’a pas été organisée une visite de reprise entre le retour de ses congés, après une période d’arrêt de travail de près de 4 mois, et le retour à son poste de travail la nuit du 2 au 3 août 2019.
En défense, la société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande. Elle affirme produire aux débats les éléments démontrant qu’elle a recherché loyalement et sérieusement le reclassement de la salariée tant au sein de l’entreprise qu’au sein des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. S’agissant de l’absence de visite de reprise, elle soutient qu’elle disposait d’un délai de 8 jours à compter de la reprise, soit à compter du 3 août 2019, pour organiser cette visite médicale et que dans la mesure où dès le 3 août 2019 Mme [M] [D] a de nouveau été placé en arrêt de travail, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir organisée.
S’agissant de l’obligation de reclassement, compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude retenue précédemment par la cour, il convient de reprendre les dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose ainsi :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L. 1226-12 du même code dispose quant à lui :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur n’a proposé aucun poste de reclassement, se limitant à informer son salarié de l’impossibilité de son reclassement au sein de l’entreprise, voire au sein du groupe auquel l’entreprise appartient, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement en justifiant des moyens utilisés pour rechercher un nouveau poste le cas échant en mettant en 'uvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe, la société produit en tout et pour tout un mail daté du 9 août 2021 émanant de Mme [N] [I], salariée de l’entreprise au sein de la direction des ressources humaines de l’établissement [8] basé au Trait (76), adressé à M. [X] [B], autre salarié de l’entreprise, la première indiquant au second la liste des 18 établissements où il est impossible d’effectuer un reclassement et la liste de six autres qui n’ont pas encore répondu.
Force est de constater qu’il n’est nullement produit la réponse des 18 établissements, comme du reste des six autres qui, le 9 août 2021, étaient censés ne pas avoir encore répondu.
Il n’est produit aucun élément, notamment un organigramme, permettant de s’assurer que le périmètre de recherche se limitait à ces 24 établissements.
Ce seul document ne permet pas de connaitre sur l’ensemble des sites les postes alors disponibles, ce qui aurait permis d’apprécier qu’aucun ne s’avérait correspondre à la situation de Mme [D].
Sont encore ignorés les termes des courriers ou mails adressés aux entités concernés.
Ainsi, la société [8] ne justifie pas avoir recherché un poste en mettant en 'uvre au besoin des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au regard de ces observations, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens développés par Mme [D], il convient de dire que la société [9] n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’en conséquence le licenciement n’est pas nul, comme le soutient à tort l’appelante, mais sans cause réelle et sérieuse.
Partant, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-15, lequel renvoie en cas de méconnaissance de l’obligation de reclassement à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, au regard de l’ancienneté de Mme [D], à savoir 17 ans, du salaire perçu, et en l’absence de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, il y a lieu de condamner la société [9] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il la déboute de sa demande tenant à voir condamner la société [9] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle expose qu’elle a repris son poste de travail en qualité d’opératrice après un premier arrêt maladie ayant duré près de quatre mois, du 12 mars au 5 juillet 2019.
Elle soutient ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en méconnaissant les dispositions des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail en vertu desquelles l’employeur a l’obligation d’organiser une visite de reprise après un arrêt de travail qu’il soit professionnel ou non d’au moins 30 jours.
La société [9] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel déboutant Mme [D] de sa demande, estimant qu’elle n’a pas manqué à son obligation liée à l’organisation d’une visite de reprise.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail applicable au moment des faits, le travailleur bénéficie d’un examen de repise du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident de travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Ce même texte dispose en son dernier alinéa que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il est acquis qu’après près de 4 mois d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Mme [D] a repris son activité dans la nuit du 2 au 3 août 2019.
En application des dispositions précitées, l’employeur avait l’obligation d’organiser une visite de reprise dans les 8 jours suivant, soit au plus tard le 10 août 2019.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail aussitôt dès la reprise de son poste et ce sans discontinuer jusqu’au 19 avril 2021 si bien que la société [9] s’est retrouvée dans l’impossibilité d’organiser la visite de reprise.
De ce fait, la société [9] n’a pas manqué à son obligation résultant des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail et par suite manqué à son obligation de sécurité.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [D] de sa demande et ainsi de confirmer de ce chef le jugement attaqué.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une rente viagère du fait de l’absence de transmission de la déclaration d’accident du travail
Poursuivant l’infirmation du jugement attaqué qui l’a débouté de ce chef de demande, Mme [D] demande à la cour de condamner son employeur à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de transmission à la [7] de la déclaration d’accident du travail.
Elle soutient que l’absence de déclaration, qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation résultant des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale, lui a causé une perte de chance de percevoir une rente viagère qu’elle évalue à 136 514,42 euros.
En réplique à l’argumentation de la société [9], et critiquant de la sorte le jugement attaqué, elle conteste que sa demande soit prescrite estimant successivement que seule la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer, qu’elle n’a couru qu’à compter de la fin de la période d’arrêt de travail, soit le 19 avril 2021, et qu’en tout état de cause en considérant que les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail soit applicable il s’avère que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au terme du délai de deux ans prévu à l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, soit le 3 août 2021.
Demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef, la société [9] conclut à la prescription de la demande formée par Mme [D] au visa de l’article L 1471-1 du code du travail.
L’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, Mme [D] sollicite l’indemnisation du comportement fautif de l’employeur lié à l’absence de déclaration d’accident du travail.
En conséquence, le délai de prescription applicable est celui de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, d’une durée de deux ans.
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [6] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Selon l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration de l’employeur ou de l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Il s’évince de ces textes que le délai imparti à l’employeur pour effectuer une déclaration d’accident du travail est de 48 heures et que le délai de deux ans ne concerne que la victime ou ses représentants.
En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir en l’espèce à la date à laquelle l’employeur n’avait plus la possibilité d’établir une déclaration d’accident du travail soit 48 heures après le 3 août 2019.
A compter de cette date, Mme [D] avait connaissance du manquement de son employeur et disposait en conséquence d’un délai de deux ans pour en solliciter réparation.
Mme [D] n’a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande d’indemnisation du manquement de son employeur que le 26 août 2022, soit plus de 3 années après qu’il ait eu connaissance de ce manquement, ce dont il ressort que son action doit être déclarée prescrite.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts du préjudice corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail
A défaut de voir accueillie sa demande d’indemnisation du fait du manquement de l’employeur à son obligation de déclarer son accident de travail, Mme [D] sollicite la même somme à savoir 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel causé le 3 août 2019 à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
La société [9] s’oppose à cette prétention soutenant que la jurisprudence pose comme principe que les demandes d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement de l’employeur ayant occasionné un accident du travail sont irrecevables devant le conseil de prud’hommes pour relever de la seule juridiction du pôle social du tribunal judiciaire. A défaut, elle rappelle que la prétention est prescrite et conclut de façon générale au débouté de Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
Cette compétence d’ordre public s’étend donc à l’ensemble des litiges en relation avec le contrat de travail, survenus au cours de l’exécution de celui-ci, au moment de sa rupture ou postérieurement à celle-ci dès lors que le litige, lié à la qualité d’ancien salarié du demandeur, peut être rattaché au contrat de travail ayant uni les parties.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige en relation avec le contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert de demander l’indemnisation d’un préjudice corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, Mme [D] sollicite en réalité l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail survenu le 3 août 2019 si bien que le conseil de prud’hommes de Rouen n’était pas compétent pour en connaitre.
Cependant si la société développe le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction prud’homale dans le corps de ses écritures, force est de constater qu’elle ne le reprend pas dans le dispositif, concluant expressément à l’irrecevabilité de la prétention de Mme [D] et non à l’incompétence de la cour au profit de telle juridiction.
Au surplus, à la lecture des éléments composant le dossier de première instance et du jugement attaqué, il s’avère que le conseil de prud’hommes n’a pas été formellement saisi d’une exception d’incompétence.
Il en résulte qu’à le supposer pertinent le moyen tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur la prétention de Mme [D] est irrecevable et doit de ce fait être écarté.
La société prétend par ailleurs que la prétention émise par la salariée est irrecevable comme prescrite, moyen que le conseil de prud’hommes a retenu pour déclarer la demande de Mme [D] irrecevable.
En l’espèce, la demande formulée par Mme [D] s’analysant en une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette action est soumise aux règles de prescription fixées par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Appliquées aux faits de l’espèce, l’action se prescrit par 2 ans à compter de la date la plus récente entre le jour de l’accident et celui de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une prescription de rapporter la preuve qu’elle est acquise.
En l’espèce, s’il est acquis que l’évènement constitutif d’un accident du travail est survenu le 3 août 2019, la société [9] ne justifie pas de la date à laquelle a pris fin le versement de l’indemnité journalière, étant observé que l’arrêt de travail consécutif à cet accident a pris fin le 19 avril 2021, ce qui laisse présager d’une fin de versement contemporaine à cette date, tandis que la saisine du conseil de prud’homme date du 26 août 2022.
Dès lors, il ne peut être retenu, contrairement à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes de Rouen que la demande formée par Mme [D] est prescrite.
Sur le fond, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l’espèce, Mme [D] est défaillante à rapporter cette preuve, ne s’expliquant ni sur le manquement de son employeur, ni sur le fait qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, ni sur l’absence de mesures qui aurait dû être prises pour l’en préserver.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
6) sur la demande relative à la remise de documents de fin de contrat
Du fait de la décision ainsi rendue, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sans qu’il y ait lieu à assortir cette mesure d’une astreinte.
7) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen du chef des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour, Mme [D] se verra allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la rente viagère irrecevable car prescrite,
— débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté la société [9] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que l’inaptitude de Mme [D] a une origine professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société [9] à verser à Mme [D] :
— la somme de 6 691,88 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation par le conseil de prud’hommes à l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel causé du fait de l’accident du travail,
Ordonne la remise par la société [9] à Mme [D] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette disposition d’une astreinte,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et devant la cour.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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