Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/02041
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TUTQ
(Réf 1ère instance : 22/05303)
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
M. [M] [H] [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [M] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 338.817.216, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
Né le 30 août 1949 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice LAIDIN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [B] est propriétaire d’un terrain à bâtir d’une surface de 3163 m² situé [Adresse 8] à [Localité 11] (44), cadastré section BX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
2. A la suite d’une démarche à son domicile, la sas Eiffage Immobilier Grand Ouest (ci-après Eiffage Immobilier) rédigeait le même jour 8 octobre 2021 une lettre d’intention par laquelle M. [B] lui proposait de lui consentir pour une durée de 6 mois une promesse de vente de ce terrain au prix de 1.200.000 € net vendeur, avec différentes conditions suspensives en faveur du bénéficiaire.
3. Cette lettre contenait une mention par laquelle le prix définitif devait être arrêté le jour de la signature de la promesse de vente en fonction de la surface de plancher négocié avec la collectivité sur la base d’une charge foncière moyenne de 350 € / m² SDP (surface de plancher) nets vendeur.
4. Elle était enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 3 novembre 2021.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021, Eiffage Immobilier informait M. [B] de ce que son comité d’engagement avait accepté les conditions de l’offre et qu’elle avait demandé à maître [P], notaire à [Localité 10] (44), d’établir la promesse de vente.
6. Par courrier simple du 10 décembre réitéré en recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2021, M. [B] faisait connaître à Eiffage Immobilier qu’il ne donnait pas suite à la lettre d’intention. Les parties échangeaient par courrier sans parvenir à la signature de ladite promesse.
7. Le 3 juin 2022, maître [L], notaire à [Localité 10], convoquait M. [B] à la demande d’Eiffage Immobilier à un rendez-vous de signature le 14 juin 2022 auquel M. [B] ne se présentait pas. Eiffage Immobilier faisait établir par un procès-verbal de carence qui était publié et enregistré le 23 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 sous le numéro 4404P02 2022 D n° 32837 Volume 4404P02 2022 P n° 19820.
8. Aucune vente n’étant plus possible du fait de ces inscriptions, M. [B] sollicitait du président du tribunal judiciaire de Nantes l’autorisation d’assigner Eiffage Immobilier à jour fixe pour obtenir la mainlevée du procès-verbal de carence précité, autorisation qui était octroyée par une ordonnance du 17 octobre 2022.
9. C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, M. [B] a assigné Eiffage Immobilier en mainlevée du procès-verbal de carence du 14 juin 2022 et en paiement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts, outre la charge des frais irrépétibles et des dépens.
10. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la mainlevée du procès-verbal de carence litigieux,
— ordonné la publication du jugement au service de la conservation des hypothèques de [Localité 10],
— condamné Eiffage Immobilier à payer à M. [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Eiffage Immobilier de sa demande reconventionnelle de signature forcée de la promesse de vente et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Eiffage Immobilier à payer à M. [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Eiffage Immobilier aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
11. Le tribunal a retenu que la lettre d’intention du 8 octobre 2021 laissait apparaître un certain nombre d’ambiguïtés notamment quant à la nature et à la durée de l’engagement et ne pouvait s’analyser qu’en une invitation à entrer en négociation et non pas en une offre de vente engageant M. [B] et qu’en faisant publier le procès-verbal de carence établi sur la base d’une interprétation d’un document mal rédigé et ambigu, Eiffage Immobilier avait commis une faute justifiant le versement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € à M. [B], qui s’est retrouvé dans l’impossibilité de disposer librement de son bien. La demande reconventionnelle d’Eiffage Immobilier de signature forcée de la promesse unilatérale de vente sous astreinte était rejetée.
12. Par déclaration du 30 mars 2023, Eiffage Immobilier a interjeté appel de tous les chefs de jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Eiffage Immobilier expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de ses demandes,
— ordonner à M. [B] de signer avec elle une promesse unilatérale de vente portant sur le terrain à bâtir dont il est propriétaire [Adresse 8] à [Localité 11] (44), figurant au cadastre sous les références BX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] pour un prix de 1.200.000 € net vendeur et selon les conditions suspensives définies dans la lettre du 8 octobre 2021, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
14. M. [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— en conséquence,
— débouter Eiffage Immobilier de ses conclusions et demandes d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée du procès-verbal de carence établi le 14 juin 2022 par maître [L],
* ordonné la publication du jugement à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 10],
* condamné Eiffage Immobilier à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts,
* condamné Eiffage Immobilier à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner Eiffage Immobilier à lui verser en sus 8.000 € de dommages et intérêts,
— condamner Eiffage Immobilier à verser en sus 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 22 mai 2024.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la demande principale de mainlevée du procès-verbal de carence
17. Eiffage Immobilier soutient que :
— la lettre du 8 octobre 2021 constitue une offre valable de contracter émise par M. [B] puisqu’elle précise les éléments essentiels de la promesse de vente projetée tandis que les conditions d’exclusivité et d’indemnité d’immobilisation sont usuelles et que M. [B] savait que ses parcelles allaient être immobilisées pendant de nombreux mois pour permettre la mise en oeuvre de l’opération de promotion immobilière,
— les négociations avaient déjà été menées en amont si bien que par la signature de la lettre le 8 octobre 2021, M. [B] a formalisé son accord pour une durée de 6 mois à compter de cette date sur les principales conditions de la promesse de vente et qu’il était disposé à consentir à la vente ainsi que cela a été formulé dans ladite lettre,
— de l’accord du comité d’engagement dépendait l’acceptation par elle de l’offre de M. [B] pour signer une promesse de vente et non pas seulement pour fixer le cadre des discussions à poursuivre,
— le contrat constituant la promesse de vente a ainsi été formé par le courrier du 15 décembre 2021 dans lequel elle a informé M. [B] de ce que son comité d’engagement acceptait l’offre, courrier qui a été reçu le 18 décembre 2021, si bien que le contrat a été conclu à cette date,
— le délai de 6 mois était destiné à recueillir l’acceptation du bénéficiaire et non à encadrer la signature de la promesse de vente,
— elle a accepté l’offre par courrier du 15 décembre 2021 tandis que M. [B] n’apporte aucune preuve de son désistement formel dans le délai de 6 mois à compter de l’offre contenue dans le courrier du 8 octobre 2021,
— M. [B] n’est pas en mesure de justifier du moindre texte qui permettrait tant d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de carence du 14 juin 2022 que de la publication de la décision de justice, d’où il suit que ses demandes ne peuvent prospérer,
— en conséquence, elle est fondée à réclamer devant la cour l’exécution forcée de la signature de la promesse de vente,
— il découle de ce qui précède qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu au versement de dommages et intérêts à M. [B].
18. M. [B] soutient que :
— le signataire de la lettre d’intention n’avait pas qualité pour engager seul Eiffage Immobilier dans ce projet puisque l’accord du comité d’engagement était nécessaire,
— les termes de cette lettre étaient ambigus, notamment dès lors que la condition portant sur le prix variait suivant l’accord de la mairie sur la surface à construire, et outre que les interprétations de cette lettre par l’appelante apparaissent divergentes dans ses propres écritures,
— le courrier du 8 octobre 2021 ne peut donc s’analyser qu’en une invitation à entrer en négociation et non en une offre d’achat formelle et valide de nature à l’engager,
— si par extraordinaire, la cour considérait les parties liées par cette lettre d’intention, celle-ci était encadrée dans un délai de 6 mois à compter de sa signature soit le 8 octobre 2021, délai dans lequel une promesse de vente devait être établie par Eiffage Immobilier, signature qui n’est pas intervenue dans le délai imparti,
— en tout état de cause, les conditions mentionnées dans le courrier litigieux sont floues et incompréhensibles pour le vendeur profane qu’il est,
— le bien ne pouvant être vendu dès lors qu’aucun notaire n’accepte de passer une vente en l’état du litige, il se trouve dans l’impossibilité de disposer de son bien, ce qui justifie son indemnisation à hauteur de 5.000 €,
— enfin, l’appel formé par Eiffage Immobilier est dilatoire et abusif et l’empêche davantage de jouir de son bien, d’où il suit que 8.000 € supplémentaires devront lui être versés à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Réponse de la cour
19. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
20. L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
21. L’article 1112 dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
22. L’article 1114 dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
23. L’article 1117 dispose que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
24. Il résulte de ces textes que la vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme mais suppose la rencontre des volontés réciproques.
25. En premier lieu, une offre valable doit avoir été émise, c’est-à-dire pour répondre aux conditions progressivement dégagées par la jurisprudence, qu’elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, portant sur une chose déterminée ou déterminable, mais également ferme, c’est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation.
26. Il est en effet jugé que l’acceptation d’une offre d’achat imprécise ne constitue pas un contrat de vente parfait mais relève de pourparlers contractuels et que, lorsque le contrat est innomé, il appartient au juge, faute de précision légale, de dire quels sont les éléments essentiels du contrat (Cass. 3ème civ., 11 mai 2023, no 22-11287).
27. En second lieu, à l’offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l’acceptation en offre.
28. L’acceptation n’est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté formelle écrite ou verbale. Elle est tacite lorsqu’elle n’est pas formalisée mais qu’elle se matérialise par un signe ou un comportement, donc lorsqu’elle est matérielle.
29. Enfin, la Cour de cassation contrôle l’appréciation faite par les juges du fond pour déterminer si les parties ont ou non dépassé le stade des pourparlers.
30. En l’espèce, la lettre d’intention litigieuse du 8 octobre 2021, dont la portée est discutée, est libellée ainsi qu’il suit :
EIFFAGE
IMMOBILIER
Monsieur [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Nantes, le 8 octobre 2021
Objet : Votre propriété cadastrée sections BX n°[Cadastre 2] et BX n°[Cadastre 3] située [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 11] (44).
Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien relatif au projet de vente de votre propriété située à [Localité 11] (44), [Adresse 8] et [Adresse 7], dont les références cadastrales et les surfaces figurent ci-après :
Références cadastrales Superficie en m²
BX n°353 2420
BX n°4 743
Total 3163
Afin de nous permettre de présenter ce dossier en Comité d’Engagement, vous voudrez bien nous confirmer votre accord, pour une durée de 12 mois à compter de la signature des présentes, sur les principales conditions de la promesse de vente que vous êtes disposé à nous consentir, à savoir :
Objet de la vente : propriété actuellement vierge de toute occupation et bâtiment, située [Adresse 9] à [Localité 11] (44), cadastrée sections BX n°[Cadastre 2] et BX n°[Cadastre 3]
Prix de vente : 1.200.000. € net vendeur
Conditions usuelles et notamment :
— Validation expresse de la ville de [Localité 11] d’une étude d’avant-projet sommaire permettant la réalisation d’une opération de logements et parkings d’une surface de plancher administrative minimale de 3400 m² SDP sur l’emprise des parcelles précitées, dont 25 % de logements sociaux maximum et 10% de logements abordables maximum.
— Obtention d’un permis de construire devenu définitif autorisant la réalisation d’une opération de logements et parkings d’une surface de plancher administrative minimale de 3400 m² SDP dont 25 % de logements sociaux maximum et 10 % de logements abordables maximum, sur l’emprise des parcelles précitées,
— Absence de prescriptions de fouilles archéologiques et d’exercice du droit de préemption,
— Absence de pollution, déchets et contamination des bâtiments, du sol, et du sous-sol,
— Propriété libre de toute occupation et location
— Pré-commercialisation à hauteur de 50% de l’opération
Condition particulière : Le prix définitif sera arrêté le jour de la signature de la promesse de vente, en fonction de la surface de plancher négocié avec la collectivité, sur la base d’une charge foncière moyenne de 350 €/m² SDP net vendeur.
Dès retour de votre part, nous pourrons joindre la présente à notre prochain Comité d’Engagement et solliciter le pouvoir nous permettant de vous proposer la signature de la promesse de vente.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Monsieur [B] M. [Z] [F]
Directeur Territorial
'Bon pour accord’ 'Bon pour accord'
Suit signature Suit signature
31. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté que le tribunal a jugé :
32.- que M. [F], directeur territorial, n’avait pas la capacité d’engager Eiffage immobilier sans l’accord de Comité d’Engagement qui était donc un préalable nécessaire avant la poursuite des discussions,
33.- que cette lettre d’intention n’indiquait pas que dès l’obtention de l’accord du Comité d’Engagement, M. [M] [B] se trouvait dans l’obligation de signer une promesse de vente,
34.- que l’accord de M. [M] [B] sur les conditions de la future promesse de vente était valable uniquement 6 mois, ce qui signifiait qu’une promesse de vente devait être signée avant le 8 avril 2022, ce qui ne fût pas le cas,
35.- que les éléments essentiels qui caractérisent la promesse unilatérale de vente (exclusivité de l’immobilisation, indemnité d’immobilisation) n’étaient pas portés à la connaissance de M. [M] [B].
36. Il sera ajouté :
37.- qu’Eiffage immobilier soutient que 'les négociations ont été menées lors de l’entretien relatif au projet de vente’ mais se garde bien de justifier des circonstances dans lesquelles ces négociations ont été menées : à quelles dates, à quel endroit, en la présence de quelles personnes (notamment de chez Eiffage Immobilier), avec quel périmètre de discussion,
38.- qu’il s’en déduit qu’en réalité, une seule rencontre semble avoir eu lieu le 8 octobre 2021 au domicile de M. [B] ' ainsi que celui-ci le soutient ', âgé de 73 ans et veuf, chez lequel Eiffage Immobilier s’est rendue, rencontre à l’issue de laquelle Eiffage Immobilier a demandé à M. [B] de signer la lettre d’intention qu’elle avait elle-même rédigée, le fait n’étant pas soutenu que M. [B] eût participé à cette rédaction,
39.- que le délai de 6 mois n’était pas réservé au délai pour recueillir l’accord du Comité d’Engagement, sauf à donner une durée indéterminée à la lettre d’intention, mais visait bel et bien à encadrer l’accord de M. [B] dont la durée était limitée à 6 mois à l’expiration desquels cet accord pour signer une promesse de vente devenait caduc,
40.- que la clause selon laquelle le prix définitif devait être 'arrêté le jour de la signature de la promesse de vente, en fonction de la surface de plancher négocié avec la collectivité sur la base d’une charge foncière moyenne de 350 € / m² SDP net vendeur’ signifiait bien que les conditions tarifaires définitives de vente restaient imprécises à ce stade puisque le prix final devait varier 'en fonction de la surface de plancher négocié avec la collectivité’ et que ce prix pouvait donc être modifié à la hausse ou à la baisse au jour de la signature de la promesse de vente, en fonction desn négociations conduites, sans que M. [B] fût en mesure, en mains les seuls éléments de la lettre d’intention, de déterminer la teneur de ces négociaions et donc cette variation du prix, lequel demeurait de ce fait non déterminable,
41.- qu’Eiffage Immobilier ne s’est du reste nullement expliquée sur les modalités de la négociation de la surface de plancher avec la collectivité,
42.- que l’information par Eiffage Immobilier par courrier du 15 décembre 2021 de ce que le Comité d’Engagement avait accepté les conditions de l’accord est inopérante à donner un caractère précis à celui-ci dès lors que le prix définitif n’était toujours pas connu de manière définitive à cette date,
43.- qu’enfin, si M. [B] s’est désengagé par courrier simple du 10 décembre 2021 ' dont Eiffage Immobilier soutient ne pas l’avoir reçu ' puis par courrier du 17 décembre 2021 réitéré cette fois en recommandé avec accusé de réception, c’est de manière motivée sur 2 pages en relevant notamment l’absence de mention quant au prix d’achat du bien, au délai de rétractation, aux moyens de financement, aux conditions d’annulation, aux conditions suspensives et en rappelant qu’il avait 'accepté cette offre le même jour que son émission’ et avait 'donc été mis dans l’incapacité d’y réfléchir,' ce désengagement étant tout à fait valable quelle que soit sa date du 10 ou du 17 décembre 2021 à l’égard de ce qui n’était qu’une invitation à entrer en pourparlers en vue de la signature d’une promesse de vente.
44. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre d’intention du 8 octobre 2021 ne pouvait pas constituer une offre ferme et précise mais emportait tout au plus une invitation à négocier ou une proposition de contracter et qu’en conséquence, il convenait d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de carence établi le 14 juin 2022 par maître [L], notaire à [Localité 10].
45. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
46. Eiffage Immobilier estime n’avoir commis aucune faute à l’égard de M. [B] qui, lié par l’acceptation de son offre de contracter une promesse de vente, tente irrégulièrement de se défaire de son engagement.
47. M. [B] rappelle que par l’effet de la publication au service de la publicité foncière du procès-verbal de carence du 14 juin 2022, il est depuis lors dans l’impossibilité de disposer librement de son bien, aucun notaire n’acceptant de passer une vente sur ses parcelles objet d’une publication et d’un appel en cours, qu’âgé de 73 ans, il a été abusé par la société Eiffage, promoteur immobilier notoirement connu, qui a prétendu acquérir ses parcelles selon des conditions potestatives et irréalisables à un prix bien moindre que la réalité du marché, qu’il a été particulièrement affecté par cette attitude qui lui a généré énormément de stress et d’inquiétudes ces derniers mois, et alors qu’il dispose d’une proposition d’achat émanant du groupe Marignan qui lui en a offert le prix de 2.100.000 €.
Réponse de la cour
48. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
49. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, en faisant publier au service de la publicité foncière un procès-verbal de carence établi sur la base d’une interprétation d’une lettre d’intention imprécise, Eiffage Immobilier a commis une faute qui a porté préjudice à M. [B] puisque la publication a eu pour effet de bloquer toute transaction ultérieure sur le foncier considéré alors que ce dernier justifie par un courrier du groupe Marignan du 4 septembre 2023 que celui-ci a proposé d’acquérir les deux parcelles pour le prix de 2.100.000 € 'ferme et définitif.'
50. Quand bien même la mainlevée du procès-verbal de carence a été ordonnée avec exécution provisoire de droit par jugement du 9 mars 2023, le blocage de la transaction a continué à produire ses effets par l’effet de l’appel, puisqu’ainsi que cela résulte du courrier du 30 janvier 2024 de maître [C], notaire à [Localité 11], chargée de la transaction avec le groupe Marignan, 'les parcelles de Monsieur [B] sont immobilisées eu égard à la procédure judiciaire en cours'.
51. Compte tenu de la persistance injustifiée du blocage du foncier de M. [B] né de la publication par le notaire au service de la publicité foncière du procès-verbal de carence du 14 juin 2022 sollicité par Eiffage Immobilier, il sera alloué à M. [B] la somme complémentaire de 8.000 € en réparation du préjudice de privation de jouissance subi par lui.
3) Sur la demande reconventionnelle d’Eiffage Immobilier en signature forcée de la promesse de vente
52. Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle d’Eiffage Immobilier tendant à la signature forcée de la promesse unilatérale de vente sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
53. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
54. Succombant, Eiffage Immobilier supportera les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
55. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Eiffage Immobilier à payer à M. [B] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
56. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes d’Eiffage Immobilier de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage immobilier Grand Ouest à payer à M. [M] [B] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la société Eiffage immobilier Grand Ouest aux dépens d’appel,
Condamne la société Eiffage immobilier Grand Ouest à payer à M. [M] [B] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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