Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 janvier 2021, N° F18/00438 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 21/03024 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVY
E.U.R.L. LOUDANE
C/
[V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :25/04/2025
à :
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00438.
APPELANTE
E.U.R.L. LOUDANE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CENTRE AMBULANCIER 83 et la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE L’OURSON BLEU ont embauché M. [V] [L], informaticien, suivant deux contrats de travail à temps partiel et durée indéterminée du 2 juin 2014 en qualité de technico-commercial statut cadre. Le 1er janvier 2016 le contrat de travail conclu avec la SARL CENTRE AMBULANCIER 83 a été transféré à l’EURL LOUDANE avec reprise d’ancienneté au 2'juin'2014.'Il apparaît qu’en réalité les deux contrats de travail à temps partiel furent transférés sous la forme d’un unique contrat à temps complet.
[2] L’employeur a adressé au salarié un avertissement suivant lettre du 28 avril 2016 ainsi rédigée':
«'Hier mercredi 27 avril aux alentours de 16'heures, vous vous êtes absenté plus de deux heures, alors que nous avions une réunion sur le bureau de [Localité 2] où il était nécessaire que vous y assistiez (vous étiez tout à fait au courant de cette réunion) et de plus, vous deviez vous rendre sur notre site de [Localité 4] afin de réparer l’ordinateur de notre assistante funéraire. Or, lorsque l’on vous a demandé des explications sur votre absence, vous nous avez d’abord indiqué que vous aviez un rendez-vous urgent, ensuite vous nous avez dit qu’en fait vous deviez passer un appel téléphonique avec un fournisseur, vous avez rajouté que vous vous êtes trompé de route et que vous avez rencontré des bouchons sur le retour sur [Localité 4], ce qui nous paraît tout à fait burlesque'!!! Étant donné vos explications fantaisistes, nous sommes amenés à penser que vous aviez tout simplement un rendez-vous personnel. De ce fait, vous n’avez pas assisté à cette réunion très importante et vous n’avez pas non plus réparé l’ordinateur de notre assistante funéraire. Par conséquent, nous sommes contraints de vous adresser par la présente un avertissement, et nous vous demandons de bien vouloir vous ressaisir.'»
[3] Le 4 mai 2016, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2'mai'2016, ayant ressenti une douleur au dos en transportant du matériel informatique. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2016 et a contesté l’avertissement précité par lettre du 12'mai'2016 en ces termes':
«'Votre courrier cité en référence pour les faits que vous me reprochez, dans le cadre de mon emploi ne peut rester sans réponse de ma part, d’autant que la manière dont vous faites preuve à mon endroit m’interpelle et me choque profondément. J’ai donc l’honneur par la présente, de vous demander de bien vouloir tenir compte de mes observations. Ainsi vous affirmez dans votre courrier, je vous cite': [']
Sur la réunion bureau
Contrairement à vos propos j’ai bien assisté à votre réunion (annoncée le matin même entre deux portes et je vous avais prévenu que j’avais un rendez-vous programmé avant de savoir qu’il y aurait une réunion) il est vrai qu’après 1h15 de réunion voyant que je n’étais pas indispensable je suis parti pour dépanner l’assistante funéraire qui elle était embêtée sans mon intervention. Je vous ai fait un signe de la main et vous m’avez fait un signe de la tête en acquiesçant donc j’en ai conclu que je pouvais partir.
Explications de mes deux heures d’absence
Je pars donc pour mon rdv, mais je dois passer par la poste, car le service comptabilité m’a confié le courrier à poster pour la société (file d’attente de 25'mn), en parallèle j’avais aussi un rdv téléphonique professionnel concernant l’unification des mobiles de la permanence des pompes funèbres et de la stratégie de reprise après sinistre du système d’information et cela aussi prend du temps. À la suite de tout cela je suis donc parti sur mon rdv à [Localité 4], malheureusement sur ce créneau horaire nous subissons les aléas des embouteillages ce qui est facilement vérifiable par toutes personnes habitant la région. De plus par rapport à la réunion, à la poste, au rdv téléphonique et les embouteillages je suis arrivé tard pour le rdv à [Localité 4] et en plus ce jour-là Mme'[H] a fait partir son employée Mme [B] 30'mn plus tôt sans en avertir Mme [X]. Sans tous ces évènements malencontreux le dépannage aurait été effectué mais ce n’est en aucun cas de ma faute. A contrario, nous n’avons pas la même définition du mot burlesque pour ma part le burlesque de cette histoire c’est que vous ne me croyez pas pour seulement deux heures de temps alors que mes journées sont longues et je ne regarde pas mes heures de travail pour le bien de la société': (ex le 4 avril j’ai travaillé de 8'h du matin à 22h30 sans aucune pause même pas pour déjeuner par contre cela ne semble pas vous déranger'!). Je vous rappelle simplement que je fais en moyenne 10'h par jour et je travaille souvent le soir et week-end chez moi tout en empiétant sur ma vie privée. Alors oui la situation est vraiment burlesque, car une personne comme moi sérieuse et compétente ne devrait pas se trouver dans cette situation, je trouve ça affligeant de votre part. Je vous rappelle vos devoirs par rapport à mon contrat de travail. «'Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilisées, M. [L] [V] dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Il n’est pas soumis à un horaire de travail déterminé.'»
Rendez-vous personnel
M. [T], je vous rappelle que nous devrions travailler en toute confiance, je suis un de vos cadres et si j’avais eu besoin d’un rendez-vous personnel je vous l’aurais demandé comme il se doit et comme je l’ai déjà fait auparavant. Je ne vois pas pourquoi je me mettrai en porte à faux avec vous juste pour si peu de temps. Il me semble que là aussi la situation en devient burlesque nous avons toujours eu de bonnes relations, mais il me semble que depuis quel que temps une tierce personne s’arrange à me décrédibiliser à vos yeux et je ne sais pas trop quel est son but'''' En espérant que mes explications vous auront été utiles à comprendre la situation et je me tiens à votre disposition si vous désirez des éclaircissements supplémentaires.
En conclusion
Par conséquent, au vu de la situation et de mes explications je considère votre avertissement comme totalement abusif. C’est pourquoi je vous demande de reconsidérer vos points de vue. De surplus votre avertissement n’a pas de poids juridique, car vous ne m’avez en aucun cas convoqué à un entretien préalable avec une personne de mon choix pour m’assister et vous donner ma version des faits.'»
[4] À son retour d’arrêt de travail, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 1er’juin'2016 et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Il écrivait à son employeur le 3 juin 2016 ainsi':
«'J’ai l’honneur par la présente, d’accuser réception de votre courrier cité en référence c), venant en complément des courriers rappelés en références a) et b) et qui me valent aujourd’hui une procédure que j’estime abusive. Cette procédure en ce qui me concerne, m’affecte tout particulièrement. J’estime par ailleurs être victime de faits convergents pouvant être largement qualifiés de harcèlement moral et d’humiliations, qui m’ont déjà valu 1'mois d’arrêt pour un accident de travail. La situation que vous me faites vivre est tout particulièrement hallucinante. Vous avez ainsi amorcé une procédure emprunte d’agressivité, insistant notamment dans votre courrier cité en référence c), sur la gravité des faits que vous semblez me reprocher, au point de me dire ce lundi 30 mai 2016, que j’avais le choix entre une rupture conventionnelle de contrat ou une mise à pied, et finalement décider ce jeudi 2 juin 2016, d’une mise à pied conservatoire immédiate, avec injonction de ne pas me présenter à mon poste de travail jusqu’au terme de la présente procédure. En l’espace de trois jours, vous avez ainsi alourdi votre position à mon encontre, m’oppressant encore davantage et alors que j’estimais vous avoir présenté suffisamment d’arguments pour vous prouver ' à nouveau, mon intégrité. Je vous avoue n’avoir toujours pas compris votre attitude ce mercredi 1er juin 2016. Pour résumer, je suis arrivé à la société aux environs de 9h00. Vous m’avez aussitôt convoqué à venir dans votre bureau vers 9h02, en me demandant explicitement de laisser mon téléphone mobile à l’extérieur et cela, devant le service comptable ([K], [U], [G] et [N]). Je prends d’ailleurs ce fait comme une humiliation supplémentaire. Vous aviez, semble-t-il, l’air d’être tout particulièrement remonté contre moi, alors que je venais seulement reprendre mon poste, suite à la procédure d’avertissement objet du courrier en référence a). Vous avez commencé par me demander je cite': «'comment on fait'''» et proposé une rupture conventionnelle avec les indemnités légales en argumentant «'suite à ton attitude, je n’ai plus confiance. On sait que tu enregistres, on sait que ce n’est pas toi qui a écrit la lettre, que tu es allé voir un avocat'». Vous m’avez aussi brièvement accusé d’un problème sur le serveur survenu pendant mon absence, mais sans plus insister. Vous m’avez même choqué en me disant que j’avais la possibilité de vous nuire ' mais que vous en aviez aussi la capacité en retour. Je me sens donc aujourd’hui sous menace. Ai-je porté une seule fois atteinte de près ou de loin à la société ou son dirigeant'' Non, M. [T]. Pendant deux ans, j’ai largement honoré mes engagements et vous devriez l’admettre et en convenir. Vous ne m’avez, ensuite, pas laissé le choix et m’avez reproposé une rupture conventionnelle de contrat ou, et en cas de refus de ma part, de me mettre en mise à pied à titre conservatoire ' en soulignant que je serais sans salaire (remise en main propre ou non à mon choix et sans m’en dire la cause). Après mon refus de signer la rupture conventionnelle, M.'[T], vous vous êtes encore plus enfermé dans un monologue et m’avez demandé de sortir de votre bureau. Je suis donc retourné naturellement à mon poste de travail. Vous avez alors demandé à [A] de me surveiller (une nouvelle personne fraîchement embauchée que je voyais pour la première fois), en disant à haute voix devant toutes les personnes présentes «'je veux qu’il ne touche à rien'» et vous êtes parti pendant quelques minutes avec [U] [F] et [G] [O] dans votre bureau. Ce qui constitue une humiliation supplémentaire. Peu de temps après, vous me re-convoquez ' toujours sans mon téléphone mobile ' me faisant part de votre décision de me mettre immédiatement en mise à pied à titre conservatoire, avec courrier envoyé par la poste et m’avez demandé de prendre mes affaires et de partir de la société et que en cas de refus de ma part, vous auriez fait venir un huissier pour constatation de faits. Humilié et acculé, je n’ai pas eu d’autres choix que de partir de la société à 9h15. Je trouve tout ceci inadmissible de votre part. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire et de vous l’écrire, tout ce que j’ai fait pour vous, des heures à n’en plus finir et au maximum de mon engagement personnel et professionnel, pour en final, et sur quels motifs avérés'' Être remercié de la sorte, franchement, je trouve la manière d’une rare inélégance et soyez sûr que je saurai donner toutes les suites possibles et légales contre vos agissements et pour mon bon droit. Tout ça et selon vous, pour une heure de travail en moins. J’en laisse les experts en juger. Cette situation m’affecte aujourd’hui tout particulièrement. Je précise être à nouveau placé en ITT, notamment pour avoir subi un préjudice psychologique dû au stress au travail et pour toute la pression que vous n’avez pas manqué de me faire subir ces derniers temps confirmé par votre lettre recommandée cité en référence c).'»
[5] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juin 2016 rédigée en ces termes':
«'Nous vous avons reçu le 15 juin dernier pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants':
Lors de votre reprise de travail, le 1er juin dernier, vous vous êtes immédiatement dirigé vers votre ordinateur, devant lequel vous êtes resté dix bonnes minutes, pour ouvrir une session. Or, dans le cadre d’une campagne de sécurisation de notre système informatique initiée alors que vous étiez absent, tous les mots de passe avaient dû être changés. Au lieu de demander à ce que votre nouveau mot de passé vous soit communiqué, vous êtes entré de force en «'crackant'» ledit mot de passe. Cette manipulation plutôt inquiétante puisqu’elle démontre que vous pouvez vous introduire sur n’importe quel ordinateur de l’entreprise, a fait sortir votre poste informatique du réseau et vous n’avez pas pu, par la suite, le reconnecter.
Pendant votre absence, nous avons fait auditer notre système informatique et il est apparu que le système a été modifié pour ne plus sauvegarder le serveur de géolocalisation. En outre, et concernant toujours les sauvegardes, nous avons constaté que les anciennes sauvegardes de géolocalisation ont été effacées ainsi que celles des enregistrements vidéo. Compte tenu de ce que nous avons constaté le 1er juin dernier, mais également ce que nous avons découvert à travers ce que nous ont révélé vos collègues, vous êtes à l’évidence la seule personne ayant les compétences pour effectuer de telles manipulations.
À l’occasion de l’audit susvisé, nous avons également constaté que vous aviez pris soin d’effacer tous les messages contenus dans votre messagerie professionnelle comme si vous aviez voulu nous cacher vos agissements. Cette manipulation ne nous a pas empêchés de découvrir, par la suite, que vous utilisiez votre messagerie professionnelle pour vous faire adresser des devis n’ayant aucun rapport avec votre travail. Vous avez expliqué à certains salariés, qui nous l’ont rapporté, qu’alors que vous étiez payé par notre entreprise, vous passiez des journées entières à ne travailler, ni pour l’entreprise ni pour notre groupe et que vous aviez même, pendant ce temps, effectué des prestations pour d’autres entreprises afin de doubler vos revenus. Ce comportement est contraire à votre obligation de fidélité et à l’engagement que vous avez pris, lors de votre embauche, de n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire sans notre accord. Votre conception très particulière de la fidélité s’est, également, manifestée à l’occasion d’absences inopinées telles que celle survenue le 27 avril dernier (pas moins de 2'heures inexpliquées) et pour laquelle vous avez fourni des explications aussi grotesques que contradictoires.
Vous avez également manqué à votre obligation de loyauté en dénigrant l’entreprise et votre direction auprès de certains de vos collègues de travail qui nous ont expliqué que':
''vous passiez votre temps à faire des allusions déplacées à mon égard. À savoir, que vous affirmiez à votre collègue que j’étais un homme qui ne recrutait qu’au physique et que si je l’avais recruté c’était uniquement pour ça. Vous avez ajouté que j’avais eu des relations avec quasiment tout le personnel féminin. De plus, vous passiez votre temps à faire des allusions sur ma bonne ou mauvaise humeur, en interpellant votre collègue et en lui affirmant que si j’étais de bonne humeur c’était grâce à elle, car elle avait eu une relation sexuelle avec moi et à l’inverse si j’étais de mauvaise humeur c’est parce qu’elle m’avait repoussée.
''Vous aviez également pour habitude d’interpeller des collègues de travail pour avoir leur avis sur la politique de l’entreprise. Vous étiez particulièrement critique à l’égard des décisions que je pouvais prendre. Notamment, vous expliquiez que moi ou M. [O] pressions l’ensemble des salariés dans l’unique but de servir nos intérêts personnels. Qu’en qualité de dirigeant mon unique objectif était de me verser des dividendes et que M. [O] avait une prime au pourcentage des économies réalisées sur le groupe.
''À une autre collègue, vous lui avez expliqué que le groupe vivait à l’économie et que vous aviez pour ordre de tout faire à l’économie et que j’avais décidé avec M. [O] de ne plus faire d’investissement. Vous avez également dit à cette même personne que vous faisiez tout pour quitter cette entreprise, car vous méritiez mieux et que vous ne supportiez plus de travailler pour un radin qui ne pensait qu’à sa petite personne, à ses voitures et à ses montres de collection.
Vous avez également eu, vis-à-vis de certains de vos collègues de travail, et de l’entreprise, des comportements inadmissibles. À titre d’exemples':
''Vous entrez dans la vie privée de vos collègues en les interrogeant avec insistance sur leur niveau de salaire ou sur leur train de vie, allant même jusqu’à leur expliquer que vous avez, de toutes façons, les compétences techniques pour trouver ces informations, voire leur affirmer que vous aviez effectivement trouvé l’information que vous convoitiez. De tels propos et comportements sont forcément source de malaise auprès des autres salariés qui se sentent épiés.
''À l’occasion de conversations que vous avez eues avec certaines salariées, ces dernières se sont aperçues que vous aviez eu accès à des informations sensibles dont, elles-même, ne disposaient pas et que la direction ne vous avait pourtant pas données. Voilà qui confirme que vous avez utilisé vos connaissances informatiques poussées à des fins incompatibles avec l’obligation de loyauté et d’intégrité auxquelles vous êtes tenue.
''Une de nos salariées nous a rapporté que vous aviez réussi à utiliser le système de géolocalisation de l’entreprise pour la convaincre que vous pouviez la pister où qu’elle aille, en ajoutant que vous aviez même la compétence et la capacité de lire ses SMS. Ainsi, le soir vous l’appeliez sur son téléphone portable professionnel en lui disant, c’est bon tu es arrivée chez toi au moment même où elle se garait devant son habitation personnelle. À plusieurs reprises, vous avez fait des allusions particulièrement déplacées. Quand vous arriviez le matin au bureau, vous lui faisiez une remarque sur la veille en lui expliquant que vous aviez vu qu’elle n’était pas rentrée directement chez elle après le travail. Vous lui avez parfois demandé si son mari était au courant et parfois dit de faire très attention, car les salariés connaissaient sa voiture ainsi que la mienne et qu’il ne faudrait pas que les salariés croisent nos deux voitures garées au même endroit à cette heure-là. Ces allusions fréquentes et déplacées sur sa vie privée ont fortement perturbé votre collègue.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles dont vous voudrez bien nous en adresser une liste au préalable. Nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation «'employeur assurance chômage'» ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.'»
[6] Le salarié a contesté ainsi son licenciement le 4 août 2016':
«'J’ai honneur par la présente, d’accuser réception de votre courrier cité en référence d), venant en complément des courriers rappelés en références a), b) et c) et qui me valent aujourd’hui, procédure de licenciement abusive. Profondément affecté par votre dernier courrier (cité en référence d), j’ai su néanmoins prendre le temps de la réflexion, pour vous répondre et ne pas vous laisser continuer à proférer des allégations aussi infondées que diffamantes. Je vous fais part en l’occurrence, de mon intention d’ester en conséquence, afin de me reconstruire. Si je récapitule bien la situation, je fais partie de vos cadres depuis deux ans, à votre demande. Pourtant, pas une seule lettre d’avertissement ou de procédure disciplinaire, jusqu’à ce que vous ne décidiez, subitement, de fomenter une procédure de licenciement aux motifs aussi grotesques, qu’à nouveau infondés. Si j’en cherche la source, vous n’avez pas supporté que je réponde à votre avertissement (cité en référence a) et qui va se révéler le point de départ de votre cabale à mon endroit. Manifestement, vous ne supportez pas non plus d’être contredit et pensez détenir les pleins pouvoirs, au détriment des droits de vos employés. Pour ma part, je n’ai toujours fait que remplir mes devoirs ' ne calculant ni ma peine, ni mon temps. Je ne suis pas le premier à pâtir de vos agissements en la matière. Vous êtes coutumier du fait et je saurai en apporter les preuves. Je constate que vos insinuations les plus pernicieuses que vous me prêtez, ne sont que le reflet de votre propre comportement. Si vous pensiez un seul instant que je renoncerai au regard de votre procédure inique, c’est très mal me connaître. Vous affirmiez pourtant pouvoir me cerner totalement et me contrôler au gré de votre volonté. Vous vous êtes totalement trompé. Estimant n’avoir strictement rien à me reprocher, sachez M. [T], que je vais désormais aller au bout de cette procédure, pour laver mon honneur ' au sens propre du terme. Sans répondre point par point à votre dernière missive diffamante (citée en référence d), sur un point professionnel, vous m’avez engagé pour mener à bien des projets informatiques internes et moderniser votre système informatique, sans passer par une société externe qui vous aurait coûté beaucoup d’argent. Ce que j’ai fini d’effectuer juste avant mon licenciement. J’étais donc en charge de votre système informatique et visiblement, vous avez profité que je sois absent pour demander à une société externe de mener une compagne de sécurisation. Tel que démontré lors de notre entretien préalable, je vous rappelle donc que je n’ai pas cracké de mot de passe en 10 minutes:
''d’une part parce que c’est interdit';
''que c’est sûrement impossible à réaliser en si peu de temps';
''et que si j’en avais les compétences, j’aurai travaillé non pas à votre profit, mais bien pour un géant de l’informatique.
Effectivement vous avez fait modifier le mot de passe de la session me concernant mais visiblement pas celui qui est le plus important ' à savoir le compte administrateur qui, je vous le rappelle, peut se connecter sur ma station. Je peux donc aisément en conclure, que votre campagne de sécurisation a été mal menée et me ciblait tout particulièrement. Concernant la sortie du réseau de mon poste informatique, je pense que vous n’avez pas compris ou été mal informé. Je me suis connecté avec un autre compte sur mon poste, ce qui m’a permis de constater que seul mon mot de passe avait changé. Enfin sur un point personnel, vous formulez à mon égard, des allégations comme quoi je pourrai m’insérer dans la vie privée des employés et ' pire, que je puisse profiter de mes connaissances pour me livrer à des pratiques et allusions déviantes et déplacées. Seulement je suis aussi discret que droit dans mon comportement. C’est là encore aisément vérifiable, puisque ce trait de caractère m’est reconnu dans toutes les sphères où je suis amené à évoluer. Vous avez malheureusement abusé de ce trait de caractère qui me caractérise si bien. Vous me permettrez en revanche et à nouveau, de douter sur le fondement de vos différentes assertions, basées sur le reflet de votre propre comportement. Comme on est, on croit toujours les autres. Pour conclure M.'[T], j’ai toujours vécu de manière humble et discrète. Pourtant, je saurai justement aller au bout de cette procédure pour faire valoir mon droit et reconnaître mon honnêteté intellectuelle et professionnelle, qui n’avaient jusqu’à présent jamais été prises à défaut. Je n’ai, pour ma part, jamais été poursuivi en justice, ni fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire, ni intenté de procédures quelles qu’elles soient. A 35'ans et face à tant de calomnies, je m’estime injustement diffamé. J’ai désormais hâte de me retrouver devant les instances compétentes, pour apporter ma vision des faits. Cette opposition que vous m’imposez, mettra à jour votre manière de diriger et au bilan, lavera mon honneur comme celui des employés ayant eu à pâtir eux aussi de vos agissements. M. [T], l’ensemble des pièces composant mon dossier va être transmis à qui de droit. Vous saurez alors distinguer ma plume de celle de l’homme de loi. Je réitère avoir subi un préjudice psychologique et pour toute la pression que vous n’avez pas manqué de me faire subir ces derniers temps.'»
[7] Se plaignant notamment de harcèlement moral et d’un licenciement abusif et vexatoire, M. [V] [L] a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 25'janvier'2021, a':
dit [que] le début du contrat de travail doit être fixé au 2 juin 2014 en tant que «'directeur des services d’information'»';
dit [que] l’avertissement du 28 avril 2016 sera annulé';
dit que le licenciement est infondé';
condamné l’employeur à rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux';
attribué au salarié les sommes de':
''3'340,87'' à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive';
'''''673,15'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
''1'336,34'' à titre d’indemnité de licenciement';
10'022,61'' à titre d’indemnité de préavis';
''5'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
11'690,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens';
débouté les parties de tout autre chef de demande.
[8] Cette décision a été notifiée le 1er février 2021 à l’EURL LOUDANE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'janvier'2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023 aux termes desquelles l’EURL LOUDANE demande à la cour de':
prononcer la nullité du jugement entrepris';
l’infirmer en ce qu’il':
a dit que le début du contrat de travail doit être fixé au 2 juin 2014 en tant que «'directeur des services d’information'»';
a dit que l’avertissement du 28 avril 2016 sera annulé';
a dit que le licenciement est infondé';
l’a condamnée à rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes de':
''3'340,87'' à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive';
'''''673,15'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
''1'336,34'' à titre d’indemnité de licenciement';
10'022,61'' à titre d’indemnité de préavis';
''5'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
11'690,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié du reste de ses demandes';
dire que les demandes afférentes au temps partiel et à l’avertissement du 28 avril 2016 sont irrecevables car prescrites';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et limiter les condamnations au rappel de salaire sur mise à pied, à l’indemnité de licenciement et de préavis';
en tout état de cause,
limiter à de plus justes proportions les montants sollicités à titre de dommages et intérêts.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2024 aux termes desquelles M. [V] [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’dit que':
le début du contrat de travail devait être fixé au 2 juin 2014';
le poste occupé était celui de «'directeur des systèmes d’information'»';
l’avertissement devait être annulé';
le licenciement était infondé';
l’infirmer sur le montant des sommes allouées';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
10'022,61'' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel';
''3'402,45'' à titre de rappel d’heures supplémentaires, auquel s’ajoute une somme de 340,25'' au titre des congés payés y afférents';
''6'681,74'' à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive';
'''''673,15'' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période allant du 1er au 22 juin 2016';
30'000,00'' à titre indemnitaire pour licenciement abusif';
''1'336,34'' à titre d’indemnité de licenciement';
10'022,61'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
15'000,00'' à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et conditions vexatoires de la rupture';
''2'680,00'' à titre de réparation pour non-restitution des logiciels et licences lui appartenant';
condamner l’employeur à rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux conformément à l’arrêt';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du jugement entrepris
[11] L’employeur sollicite l’annulation du jugement à raison de son absence de motivation. Cette dernière est ainsi exprimée':
«'Après en avoir délibéré le conseil dit que': Les faits, documents et preuves présentées à la barre attestent que la date de départ du contrat de M. [L] doit bien être fixée au 2 juin 2014. De même les fonctions exercées par M. [L] sont bien celles de directeur des services d’information. Tout au long de l’exécution de son contrat de travail M. [L] est présenté comme tel. Le plaignant n’apporte pas les éléments de preuve concernant le non-respect de la législation sur le temps partiel ainsi que sur les heures supplémentaires réclamées. Le conseil ne retiendra donc pas cette demande. L’avertissement du 28 avril 2016 devra être annulé car jugé non fondé. L’EURL LOUDANE n’apporte absolument pas ni la preuve ni la gravité de cette faute si elle avait dû exister. La mise à pied conservatoire, et le licenciement pour faute grave qui s’en suit sont dénués de fondement. En effet pour que ces décisions soient prises, il aurait fallu que les fautes commises par M. [L] soient de nature à rendre impossible le maintient du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. De plus aurait-il fallu que la faute du salarié constitue une violation grave des obligations découlant de son contrat de travail. En aucun cas le défendeur n’apporte la preuve de la nécessité des décisions. La mise en péril de la société par M. [L] est totalement injustifiée. Or, selon l’article L.1235-1 du code du travail, l’employeur doit apporter la preuve formelle de la faute grave. Au vu des débats le licenciement est jugé abusif et vexatoire. Le conseil condamne la société aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.'»
La cour retient que cette motivation est à ce point indigente et limitée à des affirmations qu’elle s’assimile à une absence de motivation au sens de l’article 458 du code de procédure civile faute d’énoncer et de discuter même succinctement les thèses respectives des parties. En conséquence, le jugement entrepris sera annulé et la cause sera évoquée.
2/ Sur l’ancienneté
[12] Le salarié sollicite le bénéfice d’une ancienneté remontant au 2 juin 2014 conformément à l’avenant de transfert du contrat conclu avec la SARL CENTRE AMBULANCIER 83 qui indiquait':
«'Ce transfert n’affecte en rien le cours et le contenu de votre contrat de travail qui demeurent inchangés, ainsi que vos acquis. En ce qui concerne l’ancienneté, L’EURL LOUDANE accepte de reprendre l’ancienneté que vous aviez acquise auprès du CENTRE AMBULANCIER 83, et de calculer vos droits comme si vous aviez été embauché le 2 juin 2014. De même, vos droits à congés payés sont repris par votre nouvel employeur.'»
[13] L’employeur n’articule aucun moyen opposant à ce chef de demande qui apparaît fondé au vu des dispositions contractuelles précités. Ainsi, les documents sociaux seront rectifiés pour faire état d’une ancienneté débutant au 2 juin 2014.
3/ Sur la qualification
[14] Le salarié sollicite le bénéfice du titre de directeur des services d’information sans toutefois se référer à une classification particulière issue d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise et sans réclamer de rappel de salaire. Il expose qu’il a été embauché en qualité de cadre technico-commercial dont les fonctions étaient ainsi fixées par le contrat de travail':
«'''Chargé du développement de l’activité commerciale,
''Contribue à développer la notoriété de l’entreprise et de ses filiales,
''Détermine les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à
mettre en place,
''Recherche, conclue les marchés publics,
''Développe et anime les relations partenariales et les réseaux professionnels,
''Gestion administrative et budgétaire,
''Organisation et supervision des dispositifs et projets,
''Et toute autre fonction sur demande de la direction ne dépassant pas sa qualification.'»
mais qu’en réalité il n’a jamais exercé ces attributions mais celles d’informaticien, la qualification de technico-commercial ayant pour but d’échapper à l’application de la clause de non-sollicitation de personnel liant la société LE TREFLE (société de M. [T]) et la société QUADRICONCEPT (société dans laquelle il travaillait en qualité d’informaticien lorsqu’il a été débauché par M.'[T]).
[15] L’employeur répond que le salarié s’est arrogé le titre de directeur du système d’information malgré le reproche qui lui en a été fait et alors qu’il n’était qu’un salarié qui «'s’occupait du système informatique'» mais nullement un directeur.
[16] La cour retient que l’employeur ne conteste pas que le salarié exerçait les fonctions de cadre informaticien, mais que l’entreprise est libre de structurer comme elle l’entend l’organigramme de sa direction, sauf à respecter les conventions collectives et les accords d’entreprise, et ainsi de promouvoir ou pas au rang de directeur le responsable d’une fonction qui, comme en l’espèce, exerce seul son activité sans encadrer de subordonnés. En conséquence, les documents sociaux seront rectifiés pour mentionner les fonctions de cadre informaticien et non de directeur des services d’information.
4/ Sur le temps partiel
[17] Le salarié sollicite la somme de 10'022,61'' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel. Il incrimine la période du 2 juin 2014 au 31'décembre 2015 durant laquelle il travaillait à mi-temps pour la SARL CENTRE AMBULANCIER 83 et pour la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE L’OURSON BLEU sans que ses horaires de travail ne soient précisés dans aucun des deux contrats de travail.
[18] L’employeur ne conteste pas supporter la responsabilité de l’action des deux sociétés qui l’ont précédé, mais il soutient que la demande est prescrite et subsidiairement que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
[19] La cour relève que la durée de la prescription se trouve déterminée par la nature de la créance invoquée, que le salarié ne sollicite pas de rappel de salaire mais des dommages et intérêts et qu’ainsi il se trouve soumis à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du même code. Le délai de prescription de deux ans court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le salarié n’a connu l’ampleur de son éventuel préjudice que le 31'décembre'2015 au terme de sa période de travail à temps partiel et des contrats qu’il incrimine. Au 21'juin'2018, date de saisine du conseil de prud’hommes, sa demande était donc prescrite.
5/ Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
[20] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[21] Le salarié sollicite la somme de 3'402,45'' à titre de rappel d’heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2016 outre celle de 340,25'' au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que n’étant pas cadre dirigeant il se trouvait soumis à la durée commune du travail de 35'heures par semaine. Il détaille ses demandes ainsi’sur la base d’un taux horaire pour 35'heures de 22,03'' et d’un planning détaillant ses horaires de travail jour par jour':
''janvier 2016':
''semaine 1': 45h18 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 2,3'h x 33,05'' = 76,02''';
''semaine 2': 36h47 soit 1,78'h x 27,54'' = 49,02''';
''semaine 3': 40h03 soit 5,05'h x 27,54'' = 139,08''';
''semaine 4': 49h55 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 6,92'h x 33,05'' = 228,71''';
''février 2016':
''semaine 1': 46h15 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 3,25'h x 33,05'' = 107,42''';
''semaine 2': 45h45 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 2,75'h x 33,05'' = 90,89''';
''semaine 3': 44h15 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 1,25'h x 33,05'' = 41,32''';
''semaine 4': 40h15 soit 5,25'h x 27,54'' = 144,59''';
''mars 2016':
''semaine 1': 45h05 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 2,08'h x 33,05'' = 68,75''';
''semaine 2': 36h35 soit 1,58'h x 27,54'' = 43,52''';
''semaine 3': 46h45 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 3,75'h x 33,05'' = 123,94''';
''semaine 4': 45h20 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 2,33'h x 33,05'' = 77.01 '';
''avril 2016':
''semaine 1': 49h30 soit 8'h x 27,54'' = 220,32'' et 6,5'h x 33,05'' = 214,83''';
''semaine 2': 41h50 soit 6,83'h x 27,54'' = 188,10''';
''semaine 3': 39h30 soit 4,5'h x 27,54'' = 123,93''';
''semaine 4': 40h30 soit 5,5'h x 27,54'' = 151,47''.
[22] L’employeur ne justifie pas des horaires accomplis par le salarié, mais il répond qu’épier ses collègues ou sa direction, travailler pour d’autres sociétés ou encore commander des climatisations pour son domicile ne sauraient caractériser des heures supplémentaires effectuées pour le compte de l’entreprise qui ne les a pas sollicitées. Il produit le témoignage de M.'[O] selon lequel le salarié considérait «'qu’il en donnait suffisamment par rapport à sa rémunération et que, de toutes façons, pour doubler ses revenus, il avait récupéré de son ancien employeur, Quadri Concept, quelques clients pour qui il travaillait au black'» et qui rapporte que «'M. [L] était fier de me dire qu’il allait sur le chantier de la construction de sa résidence principale'».
[23] La cour retient que l’employeur ne justifie pas des horaires accomplis par le salarié et qu’il ne démontre pas non plus que le salarié pouvait accomplir sa prestation de travail sans réaliser d’heures supplémentaires mais que le nombre d’heures supplémentaires accompli durant la période en cause doit être ramené à 2'heures par semaine soit 32'heures pour un rappel de salaire de 32'h’x'27,54'' = 881,28'' outre la somme de 88,13'' au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur l’avertissement
[24] Le salarié sollicite l’annulation de l’avertissement prononcé le 28 avril 2016 et réclame en réparation la somme de 6'681,74'' à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive. Il reprend la contestation formulée dans sa lettre du 12 mai 2016 déjà reproduite. L’employeur répond que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail était expiré au 21'juin'2018, date de saisine du conseil de prud’hommes. Le salarié ne réplique pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée et qui apparaît acquise. Dès lors, ce chef de demande est irrecevable.
7/ Sur le harcèlement moral
[25] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[26] Le salarié sollicite la somme de 15'000'' à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail. Concernant le harcèlement moral, il incrimine la fabrication par l’employeur d’un dossier fictif visant à le licencier, les conditions de sa mise à pied conservatoire et de l’entretien préalable, ainsi que la dégradation de son état de santé. L’employeur conteste tout harcèlement moral indiquant n’avoir fait que réagir légitimement aux fautes du salarié.
[27] La cour retient que si le salarié justifie bien de la dégradation de son état de santé, il n’allègue pas d’autre fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dès lors que le conflit qui l’a opposé à l’employeur se trouve circonscrit à l’avertissement du 28 avril 2016, que le contrat de travail fut suspendu du 4 mai 2016 au 31 mai 2016 en raison d’un accident de travail sans relation avec des faits de harcèlement moral et que le salarié fut mis à pied à titre conservatoire dès le jour de sa reprise, le 1er juin 2016. Ainsi, même si une procédure de licenciement, notamment vexatoire, est susceptible de participer d’un harcèlement moral, il n’apparaît pas qu’en l’espèce le salarié présente des éléments de faits qui pris ensemble laissent supposer des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8/ Sur la faute grave
[28] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il impute au salarié pour justifier son licenciement. En l’espèce, l’employeur produit les éléments suivants':
''une attestation de M. [Y] [C], gérant de la SARL SERVICES-IT ainsi rédigée':
«'1°) Lors de l’audit du système d’information de la société LOUDANE réalisé le 20 mai 2016 nous avons constaté que le système de sauvegarde a été modifié pour ne plus sauvegarder le serveur de géolocalisation. Les anciennes sauvegardes ont été effacées. Cette opération a probablement été effectuée le dimanche 15/05/2016 à 9:22.
2°) le 1er juin 2016, le DSI a «'cracké'» le système. Il a contourné les éléments de sécurisation que nous avions mis en place lors de notre campagne de sécurisation des 19 et 20 mai 2016. Le poste DSI a effectivement montré de multiples ouvertures de session par LOUDANE\Administrateur à partir de 9'h du matin. D’autres enregistrements ont indiqué que la machine ne parlait pas au contrôleur de domaine à ce moment. De ce fait, la machine a permis la connexion avec l’ancien mot de passe enregistré par Windows qui dans ces conditions autorise l’ouverture avec l’ancien mot de passe. D’autre part la capture d’écran ci-dessous montre que l’utilisateur a délibérément autorisé un programme plus que douteux dans la protection antivirale du poste de travail.'»
''une attestation de Mme [U] [W] épouse [F]'en ces termes :
«'Je soussigné Mme [F] [U], employée en qualité de comptable au sein du groupe LOUDANE, certifie que le 1er juin 2016, lors de sa reprise du travail, M. [D] s’est dirigé vers son ordinateur, ul y est resté environ 10 minutes (son ordinateur se trouvait en face du mien), il ne m’a pas demandé son mot de passe, et je ne l’ai pas entendu demander son mot de passe à qui que ce soit.'»
''une attestation de M. [G] [O] directeur administratif et financier':
«'Dans le cadre de mes fonctions, j’étais responsable de M. [L] qui malgré ce niveau de hiérarchie ne s’interdisait pas de me questionner sur mon niveau de salaire. Ne voulant pas lui répondre il m’a affirmé qu’il avait tous les mots de passe sur le logiciel de paie et qu’il était donc capable de connaître mon salaire. Peu de temps après cet échange, il m’a ouvertement demandé ce qui justifiait notre écart de salaire, en me donnant le mien. Quelques semaines après avoir mis en place des fiches de suivi de son activité, je faisais le point avec lui pour soulever le fait qu’il n’était pas pleinement occupé pendant ses heures de travail. Il m’explique qu’il en donnait suffisamment par rapport à sa rémunération et que de toute façon pour doubler ses revenus, il avait récupéré de son ancien employeur Quadri Concet quelques clients pour qui il travaillait «'au black'». Peu de temps après, en quittant ke bureau, M. [L] était fier de me dire qu’il allait sur le chantier de la construction de sa résidence principale. Par courtoisie, je lui demandais comment le chantier avançait et ce qu’il allait y faire. Il m’a répondu, en me montrant une enveloppe remplie de billets «'je vais payer la prestation du terrassier'».'»
''une attestation de Mme [E] BOULAY’directrice du groupe LOUDANE';
''une attestation de Mme [I] [Z]':
«'Dès mon arrivée dans l’entreprise, M. [L] s’est toujours montré très intensif envers moi en me posant des questions sur la vie privée et professionnelle. Il abusait des moyens techniques tels que la géolocalistion de mon véhicule et de mon téléphone professionnels pour me pister et sous entendre savoir où j’étais la veille au soir. De plus, il me réclamait souvent mon téléphone, pour, soi-disant, faire des mises à jour, et lorsqu’il me le restituait, il insistait sur le fait qu’il était capable de lire les SMS effacés. Il a toujours insinué que mon physique était la source de mon embauche et que mon employeur allait certainement finir par me faire des avances. De même, sur un ton toujours moqueur, il me disait coupable de l’humeur de ce dernier. Il me demandait très souvent si je me sentais bien au sein de la société, si je ne me sentais pas oppressée, et si je m’entendais bien avec tous les membres de la hiérarchie, hiérarchie qui l’intriguait beaucoup au point de me questionner sur les salaires, les personnalités de chacun. Globalement, M. [L] s’est toujours montré curieux, insistant et intensif, me mettant systématiquement mal à l’aise.'»
''une attestation de Mme [J] [P]':
«'J’atteste par la présente, que lorsque je travaillais dans la société de pompes funèbres Le Papillon, j’ai souvent côtoyé M. [L] [V] dans mon travail. Celui-ci s’est souvent vanté devant moi des faits suivants': détenir tous les codes des différentes sociétés du groupe Loudane et qu’il pouvait à tout moment [illisible] les ordinateurs. Il dénigrait souvent les sociétés devant mois et également M. [T]. Il s’est déjà vanté devant moi qu’il travaillait en parallèle pour d’autres entreprises.'»
[29] Le salarié conteste les griefs qui lui sont adressés mais n’apporte pas d’élément permettant d’invalider les témoignages produits par l’employeur. Ainsi, s’il ne peut être reproché au salarié de travailler pour d’autres clients dès lors qu’il n’était pas lié par une clause d’exclusivité ni d’effacer des historiques de géolocalisation dès lors qu’il n’est pas expliqué à quel fin il aurait été légitime de conserver de telles données, l’employeur établit suffisamment par les témoignages de M. [G] [O] et de Mmes [I] [Z] et [J] [P] que le salarié abusait de ses fonctions techniques pour violer l’intimité des collaborateurs de l’entreprise, qu’il dénigrait son employeur et qu’il a contourné de manière fautive la nouvelle sécurité informatique installée par ce dernier. Ces faits, pris en combinaison, sont d’une gravité qui interdisait le maintien du salarié dans l’entreprise même durant la procédure de licenciement ainsi que durant le préavis et s’opposait à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, la mise à pied conservatoire ainsi que le licenciement pour faute grave sont bien fondés et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, de sa demande d’indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
9/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
[30] Le salarié sollicite, comme il a déjà été dit, la somme de la somme de 15'000'' à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et conditions vexatoires de la rupture. Il n’a pas été victime de harcèlement moral, et les conditions du licenciement pour faute grave qui n’est pas abusif n’apparaissent nullement vexatoires au vu même du récit qu’en a fait le salarié dans sa lettre du 4 août 2016 déjà reproduite. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.
10/ Sur la restitution des logiciels et licences
[31] Le salarié réclame la somme de 2'680'' à titre de réparation pour non-restitution des logiciels et licences lui appartenant. L’employeur répond que les pièces 24 à 30 et 50 produites par le salarié ne prouvent pas que le serveur restitué au salarié aurait été vidé de son contenu.
[32] La cour retient que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur n’aurait pas restitué, notamment en les effaçant, les logiciels et les licences figurant sur le serveur qu’il avait mis à la disposition de l’entreprise et qui lui a été rendu alors qu’il avait lui-même l’usage commun de ce matériel prêté dans le cadre son exercice professionnel de cadre informaticien. En conséquence, Il apparaît que l’employeur rapporte la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation de restitution de la chose prêtée et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
11/ Sur les autres demandes
[33] L’employeur remettra au salarié les bulletins de paie et les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
[34] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Déclare irrecevables comme prescrites la demande d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts pour sanction abusive ainsi que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps partiel.
Dit que le salarié bénéficiait d’une ancienneté débutant au 2 juin 2014.
Dit que le salarié exerçait les fonctions de cadre informaticien.
Condamne l’EURL LOUDANE à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes':
881,28'' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
''88,13'' au titre des congés payés y afférents.
Dit que M. [V] [L] n’a été victime ni de harcèlement moral ni de licenciement vexatoire.
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Dit que l’EURL LOUDANE remettra à M. [V] [L] des bulletins de paie et les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne l’EURL LOUDANE à payer à M. [V] [L] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [V] [L] de ses autres demandes.
Condamne l’EURL LOUDANE aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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