Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/149
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH2M
Décision déférée du 18 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/1841
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia GUIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier;
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 ;
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 25 novembre 2025, M. [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [M] [N] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025.
Par conclusions du 23 novembre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— déclarer recevable son appel,
— faire droit au moyen d’irrégularité relevé,
— réformer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
Il a refusé de comparaître à l’audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 24 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 25 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, M. [N] a été admis aux urgences psychiatriques du CHU deToulouse sur le certificat médical d’admission du Dr [O], psychiatre exerçant dans cet hôpital.
Si par arrêté du 11 novembre 2025, le préfet désigne comme établissement d’accueil le centre hospitalier psychiatrique Marchant, structure indépendante des hôpitaux de [Localité 5], force est de constater que le malade n’y a pas été transféré avant le 13 novembre au minimum de sorte que le CHU est devenu de facto son établissement d’accueil.
En outre, pendant toute la période d’observation, non seulement il est resté au CHU de [Localité 5] mais ce sont les psychiatres de cette structure qui ont dressé les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures et proposé l’hospitalisation complète de l’intéressé.
C’est en conséquence valablement que le conseil de l’appelant excipe de l’irrégularité de la procédure dès lors que le certificat visé par l’article L3213-1 précité a été établi par un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
La mainlevée de la mesure doit donc être prononcée et l’ordonnance entreprise sera subséquemment infirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [M] [N] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS.
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