Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 23/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 septembre 2023, N° F22/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 688
du 18/12/2024
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5J
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
18/12/24
à :
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTS :
d’une décision rendue le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00392)
[B] [S] NEE [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. VITAFRAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère et, Madame FALEUR Isabelle, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Vitafrais a embauché Madame [B] [S] en qualité de chargée de clientèle sédentaire débutante à compter du 8 avril 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [S] occupait un poste de chargée de clientèle sédentaire polyvalente.
Par mail du 26 mars 2021, un membre du comité social et économique dénonçait auprès de la responsable RH de la SAS Vitafrais, un risque psychosocial relatif à des faits de discrimination à l’encontre de Madame [B] [S].
Par mail du 29 mars 2021, Madame [B] [S] dénonçait à la RH et aux membres du CSE être victime de harcèlement moral, de discrimination et d’atteinte à la dignité et à la santé.
La direction de la SAS Vitafrais organisait la mise en place d’une enquête harcèlement qui se déroulait du 11 mai au 4 juin 2021.
Madame [B] [S] a été en arrêt de travail du 1er juin au 1er août 2021.
La restitution de l’enquête harcèlement datée de juin 2021 a été portée à la connaissance des membres du CSE le 1er juillet 2021.
Madame [B] [S] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021 et ce de façon continue.
Dans le cadre de la visite de reprise, le 12 mai 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 mai 2022, Madame [B] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 juin 2022, la SAS Vitafrais lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de l’impossibilité de la reclasser.
Le 11 octobre 2022, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'discrimination',
— dit et jugé que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'harcèlement moral',
— dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [S] est parfaitement justifié et bien fondé,
— débouté Madame [B] [S] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul,
— débouté Madame [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 19 octobre 2023, Madame [B] [S] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 18 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’elle ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'discrimination',
— a dit et jugé qu’elle ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'harcèlement moral',
— a dit et jugé que son licenciement est parfaitement justifié et bien fondé,
— l’a déboutée de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de son licenciement comme consécutif à des faits de harcèlement moral et discriminatoire,
— de condamner en conséquence la SAS Vitafrais à lui payer les sommes de :
. 4347,34 euros au titre du préavis, outre la somme de 434,73 euros au titre des congés payés y afférents,
. 26000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discriminatoire,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Vitafrais aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 avril 2024, la SAS Vitafrais demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— juger que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'discrimination',
— juger que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n’a pas été, victime de 'harcèlement moral',
— juger que le licenciement de Madame [B] [S] est parfaitement justifié et bien fondé,
En conséquence,
— débouter Madame [B] [S] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul,
— débouter Madame [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause et reconventionnellement,
— condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [S] aux dépens.
MOTIFS
— Sur la discrimination :
Selon l’article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [B] [S] explique qu’elle a été retirée, puis omise volontairement d’une liste de salariés envoyée à un fournisseur, afin que lesdits salariés puissent bénéficier de cadeaux fournisseurs (en l’occurence, un panier d’olives venant d’un fournisseur grec, usage pratiqué au sein de l’entreprise depuis plusieurs années et dont elle avait jusque-là toujours bénéficié) Elle soutient que cet acte, alors que de la liste manque son seul nom à consonance maghrébine, constitue un acte de discrimination raciale.
La SAS Vitafrais conteste tout acte de discrimination raciale, alors qu’il ressort de l’enquête diligentée conjointement par les membres du CSE et la direction que 'l’absence de colis Epikouros à destination de Madame [B] [S] est, selon toute vraisemblance, une erreur de la part de Madame [K] [H]'.
Il est constant que Madame [B] [S] figurait sur la liste des salariés établie à destination du fournisseur grec jusqu’en 2019.
En 2020, sur la liste de salariés établie par Madame [K] [H], la directrice commerciale, N+2 de Madame [B] [S], celle-ci n’y figure plus.
En 2021, sur une nouvelle liste actualisée par Madame [K] [H], puisque sont retirés les noms des salariés qui ont quitté la société et ajouté ceux des nouveaux venus ainsi que le nom de la directrice commerciale, Madame [B] [S] n’y figure toujours pas.
Une telle omission n’est pas une simple erreur mais un acte volontaire puisque dans un mail du 26 mars 2021, une collègue de Madame [B] [S] indique que l’information relative à l’omission de cette dernière en 2020 'avait déjà été remontée', et que par ailleurs Madame [K] [H] a actualisé la liste en 2021.
Cette omission volontaire constitue un élément de fait laissant supposer un acte de discrimination raciale.
La SAS Vitafrais n’établit pas que la décision de Madame [H] est justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination, alors qu’elle oppose tout au plus et à tort une erreur de cette dernière, puisque le caractère volontaire de l’omission vient d’être retenu.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Madame [B] [S] a été victime de discrimination raciale et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le harcèlement moral :
Madame [B] [S] demande encore à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral, alors qu’elle soutient qu’elle invoque 4 attitudes et actes de la part de Madame [K] [H] constitutifs de harcèlement moral.
La SAS Vitafrais réplique que Madame [B] [S] n’a jamais été victime de harcèlement moral, puisque celle-ci ne démontre pas le contraire, et qu’elle ne se prévaut à cet égard d’aucun fait précis et concordant tel que pourtant exigé par la jurisprudence.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [B] [S] invoque en premier lieu la discrimination dont elle a été victime et qui est établie au vu de ce qui a été précédemment retenu.
Madame [B] [S] soutient qu’elle s’est vue refuser l’octroi d’une prime, alors qu’elle était placée dans une situation identique à celle d’un de ses collègues qui l’avait quant à lui perçue. Elle établit la matérialité d’un tel fait au moyen de l’attestation de Madame [V] [M], ancienne DRH adjointe de la SAS Vitafrais. Cette attestation, contrairement à ce que la SAS Vitafrais soutient, n’est pas de complaisance, alors que Madame [B] [S] situe les actes en cause de son employeur au début et au long de l’année 2020, ce qui explique que cette dernière puisse faire état des craintes dont lui avait fait part Madame [B] [S] dès le mois de décembre 2020. Madame [V] [M] explique qu’une prime exceptionnelle a été attribuée à Monsieur [E], et que Madame [K] [H] lui avait expliqué qu’elle la lui avait octroyée parce que ce dernier 'avait eu à gérer la MSP et le RHD en l’absence de [B]'. Elle ajoute que lorsque Madame [B] [S] s’est trouvée dans la même situation, la prime lui a été refusée, Madame [B] [S] précisant à ce titre avoir remplacé Monsieur [E] au mois de février 2021.
Madame [B] [S] fait encore valoir qu’elle s’est vue opposer un refus d’octroi de congés malgré un accord de priorité.
Madame [B] [S] établit qu’au regard de son poste -CC polyalvent-, elle était prioritaire sur les congés payés (pièce n°50). Elle a toutefois déposé des congés au mois d’octobre 2020 pour la semaine 17 de 2021, et dans un mail du 4 novembre 2020, Madame [K] [H] optait pour 'une demande de report de [B]'. Le 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [U] adressait un mail en ce sens à Madame [K] [H] : 'quid de la réponse des congés pour avril 2021' Les CC concernés veulent savoir'. Madame [B] [S] n’obtenait pas de congés pour la semaine 17 au vu des congés repris sur son bulletin de paie du mois d’avril 2021.
Ce fait est donc matériellement établi.
Madame [B] [S] soutient enfin que Madame [K] [H] est à l’origine d’une demande de tâches ne ressortissant pas de sa fiche de poste, le 31 décembre 2020 à 15h.
Il ressort des pièces produites par la salariée que le 31 décembre 2020 à 15h, Madame [P], à la demande de Madame [K] [H], demandait à Madame [B] [S] de lui confirmer si le tarif 2021 avait bien été transmis à son interlocuteur et de 'nous valider la proposition tarifaire ci-dessous faite avec la hausse de tarif 2021".
Une telle demande de validation ne relève pas de la fiche de poste de Madame [B] [S], ni au titre de la relation commerciale -elle prend et saisit les commandes- ni au titre du développement du portefeuille clients- elle propose les promotions et les opérations commerciales-, ce qui est d’ailleurs confirmé par le mail de relance de Madame [P] le 7 janvier 2021 qui lui demandait, avec le soutien de [L] (mis en copie) de lui apporter une réponse, '[L]' étant son N+1.
Ce dernier fait est donc matériellement établi.
Madame [B] [S] produit enfin de nombreuses pièces médicales parmi lesquelles des arrêts de travail, des courriers de son médecin traitant et le justificatif de la mise en place d’un suivi psychiatrique à compter du 9 août 2021.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la SAS Vitafrais d’établir que chacune de ses décisions est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, preuve qui n’est pas faite par les conclusions qui sont précisément celles de la direction au titre de l’enquête harcèlement aux termes desquelles 'Madame [K] [H] ne s’est pas livrée à du harcèlement envers Madame [B] [S]'.
La SAS Vitafrais ne satisfait pas à cette preuve au titre de l’acte de discrimination, puisqu’elle en contestait l’existence.
S’agissant de la prime, la SAS Vitafrais soutient vainement qu’il ne s’agissait pas d’une prime de remplacement, alors qu’une telle prime était ainsi qualifiée au vu du mail adressé par Madame [A] [I] à Madame [K] [H] le 10 janvier 2020. Il importe peu par ailleurs que Madame [B] [S] ait perçu d’autres primes alors que seule est en cause la prime de remplacement.
S’agissant des congés, la SAS Vitafrais oppose vainement à Madame [B] [S] qu’elle a bénéficié de congés du 12 au 18 avril 2021, validés au demeurant le 2 avril 2021, alors que la semaine en cause était celle du 26 avril 2021.
S’agissant enfin de la demande de tâches adressée à Madame [B] [S], le fait qu’en toute hypothèse celle-ci ne l’ait pas traitée, est sans effet sur la preuve qui lui incombe et à laquelle, comme pour les précédentes décisions, elle ne satisfait pas.
Le harcèlement moral est donc établi et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [B] [S] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, dès lors que selon elle, sa déclaration d’inaptitude trouve sa source dans les faits de discrimination et de harcèlement moral, au regard de leur incidence sur son état de santé, ce qu’elle prétend établir au moyen des pièces qu’elle produit, tandis que la SAS Vitafrais réplique qu’elle est défaillante à démontrer le lien de causalité entre les faits qu’elle invoque et son inaptitude.
Si l’inaptitude de la salariée trouve sa source dans des faits de discrimination ou de harcèlement moral, le licenciement est nul en application des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail.
Il est constant que le 26 mars 2021, en constatant qu’elle ne faisait pas partie des destinataires des colis reçus à l’entreprise, Madame [B] [S] a 'utilisé la table de la salle de réunion comme punching ball et passé ses nerfs en tapant dessus'. A la suite de cela, son médecin lui prescrivait du stresam, pour des troubles du sommeil, des symptomes dépressifs débutants, une angoisse, et une radiographie de la main. La salariée adressait le même jour la photographie de sa main à son employeur, lui indiquant aussi qu’elle avait un arrêt de travail mais qu’elle ne le déposerait pas, en raison de la perte de salaire que cela engendrerait et qu’elle ne pouvait pas se permettre et lui demandait les coordonnées du médecin du travail.
Dans un mail du 26 mars 2021 adressé au CE Vitafrais, une collègue écrivait être effondrée de voir Madame [B] [S] dans cet état après 'ce qu’il vient de se passer'.
La direction était alertée par Madame [B] [S] et par une salariée membre du comité économique et social de faits de harcèlement moral et de discrimination à la fin du mois de mars 2021.
Une enquête harcèlement était diligentée du 11 mai au 4 juin 2021.
A la suite de ses résultats négatifs communiqués au mois de juillet 2021, Madame [B] [S] maintenait le 5 juillet 2021 sa dénonciation des faits de harcèlement moral et de discrimination, expliquant qu’elle s’était sentie écrasée, rabaissée, offensée et humiliée au plus profond d’elle par la faute de Madame [K] [H].
Le 19 juillet 2021, le médecin traitant de Madame [B] [S] l’adressait à un psychiatre, pour la prise en charge d’un syndrome dépressif en lien avec de grandes difficultés sur son lieu de travail. Celui-ci notait le 6 septembre 2021 dans un courrier adressé au médecin traitant que Madame [B] [S] qui n’avait aucun antécédent psychiatrique, ni personnel ni familial en particulier, avait développé depuis plusieurs mois un état de stress engendrant de l’épuisement physique et moral donnant au fur et à mesure une trouble anxieux grave avec un état dépressif sévère, que son état avait notamment nécessité sa mise en congé maladie, la prescription d’un traitement psychotrope à base d’anti dépresseur et anxiolytique. Le psychiatre explique qu’il y avait alors eu une certaine amélioration de son état mais que la stabilité restait précaire et que Madame [B] [S] avait préféré reprendre son activité professionnelle pour raison financière.
C’est dans ces conditions que l’avis d’aptitude était délivré le 31 août 2021 après l’arrêt de travail qui avait débuté au mois de juin 2021.
L’expert psychiatre explique toutefois dans un autre courrier adressé au médecin traitant de Madame [B] [S] le 21 janvier 2022, que l’ambiance de travail étant restée délétère pour Madame [B] [S], celle-ci a eu une rechute de son état anxieux et dépressif qui a de nouveau nécessité sa mise en congé maladie et l’adaptation de son traitement psychotrope.
Madame [B] [S] était alors de nouveau arrêtée à compter du 1er octobre 2021, et son arrêt sera alors continuellement prolongé jusqu’à son inaptitude.
Il ressort donc de ces éléments que Madame [B] [S] a débuté un suivi médical pour des symptomes dépressifs à une date contemporaine d’un fait de discrimination raciale subi sur son lieu de travail, qu’après une relative amélioration et une stabilité qualifiée de précaire, Madame [B] [S] a eu une rechute de son état anxieux et dépressif à une date à laquelle elle a appris que l’enquête de la direction concluait à une absence de fait de harcèlement moral et de discrimination raciale à son encontre, avec un arrêt maladie qui sera alors ininterrompu.
Une telle chronologie, qui met en évidence les liens entre les problèmes de santé de Madame [B] [S] et les agissements de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime sur son lieu de travail, établissent que son inaptitude prononcée avec une dispense de reclassement de l’employeur, trouve sa source dans de tels faits.
C’est donc à raison dans ces conditions, qu’elle sollicite que la nullité de son licenciement soit prononcée, et ce en application des articles susvisés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Madame [B] [S] demande la condamnation de la SAS Vitafrais à lui payer la somme de 4347,34 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents. La SAS Vitafrais sera condamnée au paiement d’une telle somme, dès lors que le salaire de 2173,67 euros retenu par la salariée comme base de calcul correspond au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant la durée du préavis.
Madame [B] [S] demande en outre la condamnation de la SAS Vitafrais à lui payer la somme de 26000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral et discriminatoire, que la SAS Vitafrais demande à la cour de 'largement réduire à de plus justes proportions'.
Madame [B] [S] peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail inférieurs aux salaires des 6 derniers mois, soit la somme de 13529,51 euros.
Madame [B] [S] était âgée de 38 ans lors de son licenciement, à la suite duquel elle a suivi une formation et créé sa société.
Madame [B] [S] établit par ailleurs au vu des pièces médicales qu’elle a produites aux débats que le harcèlement moral et la discrimination subis ont été à l’origine d’un état de détresse psychologique du début de l’année 2021 jusqu’à la date de son licenciement.
En réparation des préjudices subis à ces titres, la SAS Vitafrais sera condamnée à payer à Madame [B] [S] la somme de 17000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté Madame [B] [S] de sa demande d’indemnité de procédure. Il doit être confirmé du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la SAS Vitafrais.
Partie succombante, la SAS Vitafrais doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à Madme [B] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Vitafrais de sa demande d’indemnité de procédure :
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [B] [S] est nul ;
Condamne la SAS Vitafrais à payer à Madame [B] [S] les sommes de:
— 4347,34 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 434,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 17000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral et discrimination ;
— 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Vitafrais à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SAS Vitafrais de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Vitafrais aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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