Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05799 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR7W
[K] [P]
c/
[C] [P] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 21/01178) suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
[K] [P]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Nathalie BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
[C] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] [S] [U] veuve [P] est décédée le [Date décès 12] 2012 à [Localité 27] (33) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [X] [P] prédécédé le [Date décès 2] 1977 :
— M. [K] [P] né en 1942,
— Mme [C] [P] veuve [E] née en 1945.
Il dépend notamment de la succession de Mme [U] la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, d’un terrain à usage de jardin, d’une parcelle et hangar sis lieu-dit [Localité 25] devenu [Adresse 14] à [Localité 26] 17 (section AP [Cadastre 7], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24]) et d’une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 15] à [Localité 26] (section AP [Cadastre 17], [Cadastre 18]).
Un testament avait été établi par la défunte instituant Mme [E] comme légataire universelle le 21 mars 1990.
Mme [I] [U] avait ensuite acquis seule, après le décès de son époux, le [Date décès 9] 1990 un terrain sis à [Localité 30] [Cadastre 13] (section C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10]).
Par donation par préciput et hors part avec réserve d’usufruit en date du 11 mai 1990, elle avait gratifié sa fille [C] de la nue-propriété dudit terrain avec réserve d’usufruit et droit de retour conventionnel.
Une maison d’habitation a été construite sur ce terrain puis revendue le 26 octobre 2006 moyennant le prix de 164.000 euros.
M. [P] a, par exploit d’huissier du 30 novembre 2021, assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [I] [U] veuve [P], la fixation d’une indemnité d’occupation et le rapport à la succession des loyers encaissés par sa s’ur en lieu et place de sa mère.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2023, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état pour voir juger que l’action de son frère était une action en réduction désormais prescrite.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne statuant en la forme collégiale en matière de mise en état afin que cette juridiction statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— qualifié l’action de M. [P] d’action en réduction,
— jugé son action prescrite,
— déclaré irrecevable le surplus des demandes,
— condamné M. [P], partie perdante, à verser à Mme [E] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [P] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 novembre 2023,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* qualifié l’action de M. [P] d’action en réduction,
* jugé son action prescrite,
* déclaré irrecevable le surplus des demandes,
* condamné M. [P], partie perdante, à verser à Mme [E] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action engagée par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Libourne par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2021 en partage d’indivision successorale et en réduction des libéralités,
— déclarer cette action non prescrite et, partant, la déclarer recevable,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne pour les conclusions des parties sur le fond du dossier,
— condamner Mme [E] à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Selon dernières conclusions du 23 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— qualifier l’action de M. '[P] d’action en réduction,
— juger son action prescrite,
— déclarer irrecevable le surplus des demandes,
— condamner M. [P] à verser à Mme [E] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
DISCUSSION :
Pour dire que l’action engagée par M. [P] s’analysait en réalité en une action en réduction, le tribunal judiciaire de Libourne a rappelé qu’en application des articles 924 et suivants du code civil, il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, qu’en vertu de l’article 804 du même code, il était établi que Mme [E] n’avait jamais renoncé au legs consenti par sa mère par écrit, qu’elle s’était toujours comportée comme légataire universelle, que le document signé avec son frère évoquant l’existence d’une indivision ne permettait pas d’en déduire qu’elle avait renoncé tacitement au legs pas plus des attestations notariées de 2014 qui ne mentionnaient même pas l’existence du testament, Mme [E] pensant au surplus jusqu’en 2020 que la succession serait réglée de manière amiable.
Puis, pour dire l’action en réduction prescrite, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 931 du code civil, le délai de prescription de cette action était de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, que Mme [I] [P] étant décédée le [Date décès 12] 2012, l’action devait être engagée avant le [Date décès 12] 2017, que M. [P] avait reçu une attestation de Me [V] le 6 octobre 2017 portant à sa connaissance l’existence du testament du 21 mars 1990 instituant sa soeur légataire universelle, précisant qu’elle n’avait pas encore accepté le legs, que l’assignation datant du 30 novembre 2021, l’action était prescrite tant au regard de la date d’ouverture de la succession qu’au regard de l’attestation précitée.
Sur ce,
Le tribunal judiciaire de Libourne a été saisi par M. [P] d’une action en liquidation partage de la succession de Mme [U].
Mais il a considéré, suivant en cela les conclusions d’incident de Mme [E], qu’en fait, il n’était pas saisi d’une action en liquidation partage mais d’une action en réduction de legs, en retenant d’abord qu’il n’existait pas d’indivision entre légataire universel et héritier réservataire, qu’ensuite Mme [E] n’avait pas renoncé au legs et qu’enfin l’action était prescrite.
Ce raisonnement est cependant erroné. En effet, s’il n’est pas contestable qu’il n’y a pas d’indivision entre légataire universel et héritier réservataire, pour autant, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les biens légués par Mme [U] à sa fille dépendaient pour l’essentiel de l’indivision post-communautaire entre les enfants de M. [P], cohéritiers, et leur mère, épouse survivante.
En effet, la succession de M. [X] [P] n’ayant jamais été réglée, il ressort de l’acte notarié établi le 14 janvier 1978 (pièce 30 de l’appelant) qu’il dépendait de la communauté [P]/[U] notamment les parcelles AP [Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] commune de [Localité 26].
Puis la pièce 1 de l’appelant permet de déterminer qu’il dépendait en propre à titre immobilier de la succession de Mme [U] la moitié en pleine propriété des parcelles AP [Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] commune de [Localité 26] outre une parcelle AP [Cadastre 24] qui ne figure pas dans l’acte du 14 janvier 1978 mais pour laquelle Me [V] considérait en 2014 que Mme [U] en était aussi propriétaire par moitié.
La chose indivise n’étant pas la chose d’autrui, l’interdiction de léguer la chose d’autrui sous peine de nullité ne s’applique pas au legs, par le conjoint survivant, de biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire.
En revanche, l’efficacité d’un tel legs dépendra du résultat du partage.
Dès lors, si le legs réalisé par Mme [U] à sa fille était juridiquement possible, il n’en demeure pas moins que l’action de M. [P] était parfaitement recevable et que c’est à tort que le débat a été déplacé sur l’existence d’une action en réduction et sur la renonciation au legs par Mme [E].
De fait, les pièces versées aux débats par l’appelant permettent de retenir que Mme [E], nonobstant ce legs, a continué à fonctionner dans le cadre d’une l’indivision post-communautaire dont dépendaient notamment les immeubles loués de [Localité 26], loyers dont elle n’a d’ailleurs jamais considéré qu’ils étaient sa seule propriété puisqu’ils ont été séquestrés chez un notaire et d’ores et partagés sous forme d’avances allouées aux deux parties.
Il convient par ailleurs de constater qu’alors qu’elle était en possession du testament établi par sa mère depuis mars 1990 (pièce 2 de l’appelant), Mme [E] ne l’a pas déposé en l’étude de son notaire, à l’époque Me [B] [V], n’en a pas fait état lors du projet d’établissement d’attestation immobilière de 2014, après le décès de sa mère (pièce 1), de même qu’elle n’a pas révélé la donation portant sur l’immeuble de [Localité 30] (pièce 3).
Le testament a été porté à la connaissance de Me [B] [V] le 6 octobre 2017, lequel a alors établi une attestation en ce sens, précisant que ce testament n’avait pas été déposé au rang de ses minutes et que Mme [E] n’avait pas encore accepté le legs (pièce 22).
M. [P] n’a eu connaissance du testament et de la donation qu’au cours d’une réunion tenue entre Mme [E] et son notaire Me [V], et M. [P] et son notaire Me [Z], le 7 août 2020 (pièce 5) et a reçu copie de ces actes le 28 octobre 2020, aucune preuve n’étant rapportée qu’il en aurait eu connaissance le 6 octobre 2017, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Libourne (pièces 26, 27).
D’autre part, M. [P] fait valoir les éléments suivants qui, selon lui, démontrent que depuis le décès de leur mère, les parties considéraient que les biens ayant appartenu à la défunte dépendaient de l’indivision successorale et qu’ils n’appartenaient nullement en pleine propriété à Mme [E] :
— le fait que depuis le décès de leur mère, Mme [E] a accepté que les loyers des maisons de [Localité 26] soient séquestrés sur le compte de l’étude des notaires [V] [B] puis [M], y compris après le 6 octobre 2017 (pièces 12, 13),
— le fait que le contrat de bail portant sur l’immeuble du [Adresse 14] du 1er août 2021 a été passé au nom de M. [P] et Mme [E] en qualité de propriétaires indivis (pièce 20),
— le fait que sa soeur l’a laissé s’occuper de l’entière gestion des biens immobiliers et notamment le pouvoir qu’elle lui a donné le 7 août 2020 pour la gestion locative de la maison [Adresse 15], et son courrier du 26 avril 2021 par lequel elle indique que "les locataires attendent de M. [P] une demande de loyer" (pièces 5 et 11),
— le fait que le compte-rendu de Me [V] du 7 août 2020 spécifie que M. [P] et Mme [E] souhaitent rester en indivision sur les deux biens immobiliers sis à [Localité 26] dans l’immédiat, alors que tous deux avaient connaissance du testament à cette date, et qu’il sera adressé par Me [V] à Me [Z], notaire de M. [P], « une proposition des droits des parties en tenant compte du testament et de la donation », ce qui est resté lettre morte malgré plusieurs réclamations de M. [P], son notaire et son avocat (pièces 6, 7, 9, 10),
— le fait qu’à la demande de l’intimée, son notaire Me [M] [V], a établi deux attestations de dévolution successorale le 10 octobre 2022 pour les immeubles [Adresse 15] et [Adresse 14] sis à [Localité 26] portant la mention "par conséquent, les propriétaires actuels des biens sont M. [P] et Mme [E] en indivision", qu’il a renouvelé la même attestation le 8 décembre 2022 concernant le bien sis [Adresse 15], ajoutant "M.[P] a les pouvoirs pour s’occuper de la gestion administrative de la succession et notamment les documents de la CAF concernant la locataire du bien" (pièces 23, 24, 25),
— le fait enfin que le 7 août 2020 les parties se sont accordées pour que M. [P] obtienne une avance sur ses droits dans la succession de 11 786 € puis le fait que le 17 mars 2023, les deux parties ont établi un courrier par lequel elles se reconnaissent « ayants droit en indivision » et demandent au notaire Me [V] chacune une avance de 5 000 euros sur les fonds de la succession de leur mère (pièces 5 et 29)
En réponse à ces moyens pertinents et non contestés, l’intimée, qui ne verse aux débats aucune pièce à l’exception d’un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2016 rappelant le principe non contesté par l’appelant de l’absence d’indivision entre légataire universel et héritier réservataire, et qui admet que la réunion du 7 août 2020 (pièce 5) avait pour but le règlement de la succession de Mme [U], oppose en premier lieu le fait que les parties se seraient accordées sur le séquestre des loyers dans le cadre d’une démarche qui se voulait alors amiable. Mais cette version d’une part ne repose sur aucune pièce versée aux débats et d’autre part cette « démarche amiable » a perduré au moins jusqu’au 17 mars 2023 alors que l’assignation a été délivrée en novembre 2021, ce qui est peu crédible.
De même, elle détourne les écritures de l’appelant page 2 pour en déduire que M. [P] reconnaît que sa soeur n’a jamais renoncé à son legs de façon certaine et non équivoque en affirmant qu’il déclare que "depuis le décès de sa mère, Mme [E] s’est auto-proclamée gestionnaire de ces biens qu’elle a mis en location pour l’un ou mis à disposition pour l’autre« omettant de reprendre la phrase dans son intégralité à savoir »Entre le décès de son père, M. [X] [P] survenu le [Date décès 2] 1977 et le décès de sa mère, Mme [U] survenu le [Date décès 12] 2012, Mme [E] s’était auto-proclamée gestionaire de ces biens mais que néanmoins depuis le décès de Mme [U], M. [P] a été chargé de la gestion locative des biens dépendant de la succession".
En tout état de cause, aucune preuve n’est versée aux débats par l’intimée qui établirait qu’elle a « pris la continuité de la gestion de l’ensemble des biens immobiliers » et ce contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Libourne.
D’autre part, si l’intimée considère que le projet d’attestation immobilière de Me [V] de 2014 ne peut établir sa renonciation comme s’agissant d’un simple projet, lacunaire, incomplet, et non signé par les parties, n’ayant pas de valeur probante, au même titre que les attestations de dévolution successorale (pièces 23 et 24 de l’appelant) qui ne mentionnent pas l’existence du testament, elle n’explique pas pourquoi cependant son propre notaire a pu écrire à de nombreuses reprises que frère et soeur souhaitaient demeurer en indivision et le 6 octobre 2017 que Mme [E] n’avait pas encore accepté le legs ni n’explique pourquoi elle est restée taisante jusqu’en 2020 sur l’existence du testament.
Pas plus ne démontre-t-elle qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre le sens du courrier du 17 mars 2023 (pièce 29 de l’appelant) comportant pourtant expressément le terme « ayants droit en indivision », courrier qu’elle a signé et dont elle tente de soutenir maladroitement, et sans en tirer de conséquence juridique, qu’il aurait été signé à [Localité 29], ville dans laquelle elle ne s’est jamais rendue (sic).
En effet, même à supposer qu’elle n’a pas de connaissance juridique suffisante pour être éclairée sur le terme « indivision », postulat du tribunal judiciaire dont aucune pièce ne permet à la cour de le considérer comme exact, il n’en demeure pas moins que Mme [E] a accepté en 2020 un partage des loyers avec son frère à hauteur de 11 786 euros puis en 2023, en pleine procédure judiciaire, à hauteur de 5 000 euros, dont elle ne prétend à aucun moment qu’il s’agirait d’autre chose qu’une avance sur la succession de Mme [U].
Enfin, si elle évoque la possibilité que les parties soient effectivement en indivision sur une partie des biens dépendant du patrimoine successoral de leur père. elle n’en tire aucune conséquence juridique sur la qualification de l’action intentée par M. [P] sauf à faire valoir qu’il lui appartiendra de l’assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, ce qui n’empêche pas qu’il puisse quand-même solliciter l’ouverture des mêmes opérations pour la succession de leur mère, voire même de la communauté ayant existé entre les époux [P]/[U].
Il convient ainsi d’infirmer la décision déférée qui a retenu que l’action intentée par M. [P] était une action en réduction, considéré en conséquence que cette action était prescrite au visa de l’article 921 du code civil et qui a condamné M. [P] à verser à Mme [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En raison de cette infirmation, les parties sont renvoyées à la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne pour leurs conclusions au fond sur l’action intentée par M. [P] en liquidation partage de la succession de Mme [U].
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les propres demandes de l’intimée en ce sens étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
DIT que l’action intentée par M. [P] n’est pas une action en réduction et qu’en conséquence, elle ne peut être déclarée prescrite en tant que telle ;
RENVOIE les parties à la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne pour leurs conclusions au fond sur l’action intentée par M. [P] en liquidation partage de la succession de Mme [U] ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les propres demandes de l’intimée en ce sens étant rejetées.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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