Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 mars 2026, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
CE,/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 MARS 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYIW
S/appels d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON, en date du 14 mars 2024
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON en date du 23 juillet 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame, [Y], [V], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L., [1], sise, [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre.
Mmes Sandrine DAVIOT et Sandra LEROY, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Christophe ESTEVE, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Mmes Sandrine DAVIOT et Sandra LEROY, conseillers
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Février 2026, prorogé successivement au 13 mars, 17 mars et 20 mars 2026, et rendu par mise à disposition au greffe.
Statuant sur les appels interjetés par Mme, [Y], [V], le 15 avril 2024 (procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00563), d’un jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de droit commun, et le 20 septembre 2024 (procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01413) d’un jugement rendu le 23 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée, [1],
Vu le jugement susvisé du 14 mars 2024, qui a':
— dit que l’avertissement notifié à Mme, [Y], [V] par la société, [1], le 15 octobre 2021, est parfaitement justifié,
— dit que le licenciement de Mme, [Y], [V] est pourvu d’une cause réelle,
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande concernant la restitution de l’intégralité de ses effets personnels,
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande de requalification de son poste à une classification supérieure d’agent de maîtrise, niveau 2 et de sa demande de paiement de complément de prime d’ancienneté et congés afférents,
et qui pour le surplus s’est déclaré en partage de voix en réservant les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 juillet 2024 dans le cadre de l’instance n° 24/00563 par Mme, [Y], [V], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler l’avertissement notifié le 15 octobre 2021,
— juger que les griefs sont prescrits et que le licenciement notifié par la société, [1] le 26 janvier 2022 à Mme, [Y], [V] est dépourvu de cause réelle,
— requalifier son poste à une classification supérieure d’agent de maîtrise, niveau 2,
— condamner la société, [1] à verser à Mme, [Y], [V] les sommes suivantes :
— 4.906 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 490,60 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— 4.292,75 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19.624 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 272,28 € bruts au titre de la prime d’ancienneté,
— 27,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 592,60 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 59,26 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 14.718 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner la restitution de l’intégralité des effets personnels de Mme, [Y], [V] présents au sein des locaux de la société, [1],
Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024 dans le cadre de l’instance n° 24/00563 par la société, [1], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme, [Y], [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [Y], [V] à verser à la société, [1] un montant de 2.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Vu le jugement susvisé du 23 juillet 2024, qui a':
— dit que la qualification de faute grave doit être retenue et que le licenciement de Mme, [Y], [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme, [Y], [V] de l’intégralité de ses prétentions et notamment de ses demandes subséquentes portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme, [Y], [V] à payer à la société, [1] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [Y], [V] aux entiers dépens,
Vu les ultimes conclusions transmises le 19 décembre 2024 dans le cadre de l’instance n° 24/01413 par Mme, [Y], [V], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le licenciement de Mme, [Y], [V] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, [1] à verser à Mme, [Y], [V] les sommes suivantes :
— 4.906 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 490,60 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— 4.292,75 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19.624 € nets à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2025 dans le cadre de l’instance n° 24/01413 par la société, [1], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme, [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [V] à verser à la société, [1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/00563 et 24/01413, ordonnée par mention au dossier du 30 juin 2025,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Y], [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société, [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d’organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située, [Adresse 3] à, [Localité 2].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par avenant du 01 novembre 2016, Mme, [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée, [Adresse 4],, [Adresse 5] à, [Localité 2].
En raison d’une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu’au 15 juin 2022.
Le 15 octobre 2021, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 03 janvier 2022, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 13 janvier 2022, auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 26 janvier 2022, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le courrier adressé les 3 mars et 8 avril 2022 à l’employeur aux termes duquel la salariée contestait l’avertissement reçu ainsi que son licenciement et revendiquait une classification supérieure est resté sans suite.
C’est dans ces conditions que par requête du 20 janvier 2023, Mme, [Y], [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu les 14 mars 2024 et 23 juillet 2024 aux deux jugements entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’avertissement du 15 octobre 2021':
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-3 du code du travail qu’en cas de litige portant sur une sanction autre qu’un licenciement, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, par l’avertissement notifié le 15 octobre 2021, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants':
— le 08 octobre 2021 au soir, de s’être rendue sur son lieu de travail, pendant son arrêt de travail et en dehors des horaires d’ouverture de la boutique, et être entrée à l’aide de sa clé professionnelle pour déposer dans la réserve un sac de vêtements personnels, accompagnée d’une personne étrangère à la boutique,
— le 09 octobre 2021, d’avoir utilisé des portants appartenant à la boutique, [2] pour exposer des vêtements personnels à côté du stand de la boutique à l’occasion de la braderie d’automne, indiqué à des clientes qu’elles pouvaient utiliser les cabines de la boutique pour essayer ces vêtements et d’avoir ensuite stocké des sacs de vêtements dans la boutique, empêchant le rangement du réassortiment,
la vente de vêtements personnels sur le lieu de travail caractérisant des faits de concurrence directe à la boutique, [2].
Il ressort de la note d’audience des débats de première instance qui se sont déroulés le 1er février 2024 et des termes du jugement du 14 mars 2024 retranscrivant les constatations des premiers juges, mais aussi des attestations produites par l’employeur (de Mmes, [O],, [B],, [X] épouse, [U],, [Z] et, [J]), précises et concordantes, que les faits reprochés à la salariée ayant motivé l’avertissement notifié le 15 octobre 2021 sont justifiés.
S’agissant plus particulièrement des faits du 9 octobre, il est établi que le double portant présentant les vêtements personnels de Mme, [V] était la propriété de la boutique, [Localité 3] et qu’il était installé dans la rue juste à côté du stand de la boutique, [2], peu important son emplacement exact (au droit du restaurant, [Adresse 6] ou de la boutique, [Localité 3], [Adresse 5]), et que la salariée y a été vue en action de vente des vêtements personnels qu’elle avait apportés la veille et entreposés dans la réserve du magasin – et proposer aux clientes d’utiliser les cabines d’essayage de la boutique, [Localité 3] – peu important qu’une grande partie de la journée elle ait confié le stand à sa fille mineure.
C’est en vain que Mme, [V] fait valoir que les faits reprochés relèveraient de sa vie privée et familiale, alors qu’ils sont rattachables à la vie professionnelle (Soc. 12 janvier 1999 n° 96-43.705 ; Soc. 6 février 2002 n° 99-45.418'; Soc. 8 octobre 2014 n° 13-16.793'; Soc. 25 septembre 2019 n° 17-31.171) dans la mesure où la salariée a entreposé, en dehors des horaires d’ouverture, les vêtements en cause dans la réserve du magasin en vue de leur vente et installé le lendemain son stand juste à côté de celui de la boutique, [2] en utilisant les moyens de l’employeur (portant, cabines d’essayage).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré justifié l’avertissement notifié le 15 octobre 2021 à la salariée.
2- Sur le licenciement':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants':
«'A l’occasion du changement d’éphéméride de la boutique, [Localité 3], le 3 janvier 2022, votre collègue de travail a trouvé un document annoté de votre main et portant les mentions suivantes :
— , [D] et, [M] 75 euros
— Ottodam 75 euros;
— , [W] rétro 159 euros
— A, [Localité 4] 75 euros
— Fée Maraboutée 100 euros
— , [C] 119 euros
Ses marques de vêtements ne sont pas vendues dans la boutique, [Localité 3].
Votre collègue a fait le rapprochement avec certains comportements de votre part qu’elle trouvait suspects. Elle nous a alors contactés pour nous informer qu’à plusieurs reprises, vous avez sorti des espèces de la caisse. Elle a réalisé qu’en réalité les espèces correspondaient au paiement de la vente de vos vêtements personnels ayant eu lieu au sein de notre boutique et encaissés par carte bleue. Elle nous a indiqué en outre que vous procédiez à une modi’cation du stock pour tenter de régulariser un achat de vêtement de la boutique qui en réalité n’avait pas eu lieu.
Ainsi vous avez, non seulement modifié la réalité de la caisse mais également celle de notre stock.
Cette situation est extrêmement grave et justifie votre licenciement sans préavis ni indemnité.'».
La salariée ne saurait se prévaloir d’une double sanction dès lors que les faits reprochés dans le cadre du licenciement ne sont pas les mêmes que ceux sanctionnés par l’avertissement du 15 octobre 2021. En effet, l’employeur fonde le licenciement sur la vente par la salariée de vêtements personnels au sein même de la boutique, [2] en lui reprochant d’avoir sorti des espèces de la caisse pour des montants correspondant au paiement par carte bleue de ses vêtements personnels et d’avoir modifié le stock pour tenter de régulariser un achat de vêtement de la boutique qui en réalité n’avait pas eu lieu.
Les faits ne sont pas davantage prescrits dès lors qu’il ressort clairement de la seconde attestation de Mme, [O] que l’employeur a découvert leur existence le 3 janvier 2022, quand cette salariée l’a informé qu’elle avait découvert le jour même, à l’occasion du changement de l’éphéméride, la petite liste cartonnée tenue par Mme, [V].
L’employeur produit les justificatifs suivants':
— une photographie de la liste cartonnée découverte par Mme, [O]
— l’attestation de Mme, [I], [O]
— l’attestation de Mme, [K], [X] épouse, [U].
Mme, [O] écrit':
«'- Mise en vente de vêtements et chaussures personnels dans la boutique. Si la cliente réglait les articles en CB,, [Y], [V] faisait le change en espèce pour pouvoir récupérer l’argent. Une petite liste était tenue sur un petit bout de carton caché dans l’éphéméride de la boutique (voir photo). Les articles «'barrés'» étaient vendus.
(')
— Durant l’été 2021, l’inventaire de la boutique a été fait par moi-même accompagnée de, [G], [B]. Nous avons constaté des erreurs de stock. J’ai téléphoné à, [Y] pour lui rendre compte de la situation puisqu’elle était en possession de l’ordinateur de la boutique. Elle m’a alors demandé de modifier favorablement les stocks connus et m’a confié qu’elle était en possession d’une «'dizaine de Cleias'» chez elle (marque d’accessoire)
(…)'».
Mme, [X] épouse, [U] relate':
«'(') A la fin du mois d’octobre, début novembre, j’ai aidé, [I] ,[[O]] à comptabiliser son stock boutique afin de faire un comparatif avec le stock qui était mentionné par, [Y]. Celui-ci s’est avéré faux. Un manque de pièces a été constaté.'».
Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée.
En effet, s’agissant de la mise en vente par Mme, [Y], [V] au sein de la boutique d’articles personnels et des retraits d’espèces, Mme, [O] procède à des suppositions et à des déductions sans témoigner de faits précis qu’elle aurait personnellement constatés ou auxquels elle aurait assisté. Les prélèvements d’espèces, qui ne sont pas même chiffrés, ne sont pas retracés faute de caisse enregistreuse.
S’agissant des stocks, le témoignage de Mme, [O] n’est pas concordant avec celui de Mme, [X] épouse, [U] quant à la date à laquelle un manque de pièces a été constaté, étant précisé qu’il ressort du témoignage de Mme, [G], [B] que l’inventaire n’a pu être fait durant l’été avec elle puisqu’à ce moment de l’année elle n’avait pas encore été embauchée. De surcroît, aucune précision n’est fournie sur la nature, la valorisation et le nombre des pièces manquantes.
En outre, il est reproché à la salariée la vente en magasin de vêtements personnels, qui ne peuvent donc être constatés manquants en stock.
La possession d’accessoires (bijoux Cleias) n’est en revanche pas reprochée à Mme, [V].
L’employeur ne communique aucun registre ou cahier de caisse, aucun état des stocks, aucun inventaire, aucune pièce comptable pour étayer les reproches faits à la salariée, alors que celle-ci soutient sans être contredite, d’une part, que toutes les ventes étaient détaillées quotidiennement sur un cahier, avec le détail des tickets de vente et des modes de paiement et d’autre part, que l’enveloppe de caisse, avec le double des tickets de vente, était remise le soir ou le lendemain au bureau de la société, [1], aucune anomalie n’ayant jamais été relevée par la secrétaire comptable.
Les griefs faits à la salariée ne sont donc pas suffisamment caractérisés.
En conséquence, il convient d’infirmer les jugements entrepris et statuant à nouveau, de dire que le licenciement notifié le 26 janvier 2022 à la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme, [V] a droit compte tenu de son ancienneté d’au moins deux ans à un préavis de deux mois
Sur la base d’un salaire brut de référence de 2.453 euros, il convient de condamner la société, [1] à lui payer la somme de 4.906 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 490,60 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
3-2- Sur l’indemnité de licenciement
Il convient de retenir les dispositions légales (article R. 1234-2 du code du travail), plus favorables que celles de la convention collective applicable.
Sur la base d’une ancienneté de 7 ans et d’un salaire de référence de 2.453 euros, la salariée sollicite la somme de 4.292,75 euros nets, demande à laquelle il y a lieu de faire droit, le jugement déféré étant infirmé.
3-3 ' Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de son licenciement, Mme, [Y], [V] âgée alors de presque 50 ans avait une ancienneté de sept ans en années complètes. Il n’y a en effet pas lieu de déduire la période d’arrêt maladie (Soc. 1er octobre 2025 n° 24-15.529). Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’extrait du registre national des entreprises, que dès l’expiration de son arrêt maladie, Mme, [V] a ouvert sa propre boutique textile le 29 juin 2022,, [Adresse 7], en face de la boutique Miaou.
Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence retenu, il convient de lui allouer la somme de 7.359 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
4- Sur la classification de la salariée et le rappel de prime':
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’avenant du 1er novembre 2016 au contrat de travail de Mme, [V] liste les tâches confiées à la salariée, outre la vente, comme suit':
— suivi des états des stocks, des retours éventuels des fournisseurs et des relances des livraisons fournisseurs et avoirs
— vérification des caisses avec le bureau
— participation aux vitrines et merchandising du magasin «'MIAOU'» (rangement, disposition par marque et par couleur, établissement des vitrines accessoires, rotation de la disposition de la marchandise à l’intérieur de la boutique)
— aide aux achats sans pouvoir décisionnel.
La classification revendiquée d’agent de maîtrise, niveau 2, requiert':
«'L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou continue de niveau bac + 2 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle.
L’emploi nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples.
L’emploi nécessite une responsabilité de gestion et d’animation d’équipe de petite taille et/ou une responsabilité technique, administrative ou commerciale. Il nécessite également une responsabilité quant à l’atteinte d’objectifs en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats. L’exercice de l’emploi a un impact sur le résultat de l’ensemble de l’unité de travail sur laquelle il s’exerce.
L’autonomie dans l’emploi nécessite la prise individuelle de décisions courantes dans le cadre global des procédures existantes ; les contrôles de la hiérarchie s’exercent sur le résultat de l’activité.
L’emploi nécessite une capacité d’animation et de transmission de savoir-faire.'»
Mme, [V], employée au niveau 4, soutient qu’elle aurait dû être classée agent de maîtrise niveau 2 et ce, en raison de la réalisation en particulier des tâches suivantes':
— gestion du personnel
— gestion de la boutique
— déplacements à, [Localité 5] pour réaliser des achats.
Cependant, si la salariée justifie avoir réalisé certains déplacements à, [Localité 5] sans être accompagnée du gérant M., [P], il ressort des échanges SMS produits qu’elle le sollicitait régulièrement sur de nombreux sujets, qu’il s’agisse des déplacements à, [Localité 5] qu’elle a d’ailleurs effectué plusieurs fois en sa compagnie, ou de la gestion courante de la boutique, de la quantité de pièces devant être achetées et du budget.
Dès lors, la salariée n’établit pas qu’elle bénéficiait d’un degré d’autonomie dans l’emploi nécessitant la prise individuelle de décisions courantes dans le cadre global des procédures existantes, de façon à ce que les contrôles de la hiérarchie s’exercent sur le résultat de l’activité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande de requalification et de la prime d’ancienneté afférente.
5- Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme, [V] expose qu’elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées sur une période de mai 2019 à février 2021. Elle produit à l’appui de ses déclarations':
ses bulletins de salaire,
des tableaux de relevés d’heures,
des attestations mentionnant des départs de la boutique au-delà de 19h00.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, [1], sur le fondement des bulletins de salaire produits et des tableaux de relevés d’heures, justifie avoir payé pour partie les heures supplémentaires réclamées.
Sur la base des productions de part et d’autre, il convient d’allouer à Mme, [V] la somme de 274,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires restant dues, outre la somme de 27,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement rendu le 14 mars 2024 sera donc infirmé sur ce point.
6- Sur le travail dissimulé':
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé suppose une intentionnalité dans le comportement de l’employeur.
En l’espèce, rien ne permet de caractériser l’intention de l’employeur en ce sens alors qu’il ressort des bulletins de salaire qu’il payait les heures supplémentaires déclarées par la salariée.
Mme, [V] soutient qu’elle restait systématiquement au travail après 19h00, heure à laquelle elle devait quitter son poste.
Néanmoins, ces horaires au-delà de 19h00 n’ont jamais été reportés par Mme, [V] sur les relevés d’heures qu’elle devait remplir chaque semaine ou mois et qu’elle fournit elle-même devant la cour de céans.
Dès lors, la volonté de l’employeur de dissimuler sciemment des heures supplémentaires effectuées par la salariée ne peut être retenue.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
7- Sur la restitution des effets personnels':
Mme, [V] souhaite que lui soit restitué l’ensemble de ses effets personnels stockés dans la boutique Miaou, à savoir ses sacs d’habits personnels et ceux de sa fille, apportés pour la braderie d’octobre 2021.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’il avait été admis à la barre que ses effets personnels étaient à sa disposition et en a conclu qu’elle devait être déboutée de sa demande.
Si la société, [1] s’engage, aux termes de ses écritures, à les restituer «'à la fin de la procédure'», pour autant il n’y a aucune raison d’attendre la fin de la procédure prud’homale, alors en outre qu’un constat d’huissier a déjà été dressé à la demande de l’employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande de restitution et de faire droit à la demande.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme, [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale (1.000 euros pour la première instance et 1.000 euros pour l’instance d’appel).
Partie perdante sur l’essentiel, la société, [1] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le premier jugement entrepris rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de droit commun en ce qu’il a':
— dit que l’avertissement notifié le 15 octobre 2021 était justifié';
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé';
— débouté Mme, [Y], [V] de sa demande de requalification de son poste à la classification supérieure d’agent de maîtrise niveau 2 et de sa demande de paiement de complément de prime d’ancienneté et congés afférents';
L’infirme pour le surplus';
Infirme en toutes ses dispositions le second jugement entrepris rendu le 23 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme, [Y], [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [Y], [V] les sommes suivantes':
— 4 906 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 490,60 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 4 292,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
— 7 359 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [Y], [V] la somme de 274,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires restant dues et celle de 27,42 euros bruts au titre des congés payés afférents';
Ordonne la restitution de l’intégralité des effets personnels de Mme, [Y], [V] présents au sein des locaux de l’employeur';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [Y], [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 7 000 du code de procédure civile';
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mil vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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