Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°7
N° RG 23/03036 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZBS
(Réf 1ère instance : 2021001575)
S.A.R.L. ESCRIM
C/
S.A.S. CYBERMANIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MICHAUD
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ESCRIM
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 420 464 562, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise-Marie MICHAUD de la SELARL A4, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Fabrice ALBERT de la SARL ALBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. CYBERMANIA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 404 447 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée Escrim comptait neuf associés, chacun détenant 37 parts sociales. M. [K] en était le gérant. La société Cybermania était l’un de ces associés.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société Escrim du 24 septembre 2020, un nouvelle section a été ajoutée aux statuts, permettant l’exclusion d’un associé n’ayant ni assisté, ni été représenté aux Assemblées Générales pendant 3 ans.
Cette résolution a été adoptée par 286 voix sur les 333 voix des parts sociales composant le capital social.
Le 9 octobre 2020, la société Escrim a informé la société Cybermania de son intention de mettre en 'uvre à son encontre une procédure d’exclusion prévue à la section 9.03 des statuts.
Le 16 novembre 2020, la société Cybermania a reçu une convocation à une consultation écrite sur un projet d’exclusion la visant.
Aux termes de la consultation écrite des associés de la société Escrim du 16 novembre 2020, les associés votants ont prononcé l’exclusion de la société Cybermania à effet du 20 novembre 2020, réduit le capital social de 5.640,65 euros par voie d’annulation des 37 parts sociales numérotées 75 à 111 appartenant à la société Cybermania, décidé que lesdites parts sociales seraient remboursées au prix unitaire de 152.45 euros (valeur nominale) soit un remboursement de 5.640,65 euros et modifié les statuts en conséquence.
Contestant la validité des décisions prises en assemblée générale et son exclusion, la société Cybermania a assigné la société Escrim et M. [K] en annulation des délibérations litigieuses.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé que la clause d’exclusion 9.03 a été licitement votée et ajoutée dans les statuts de la société Escrim,
— Jugé que la consultation écrite du 16 novembre 2020 prononçant l’exclusion de la société Cybermania doit être annulée,
— Condamné la société Cybermania à payer à la société Escrim la somme de 4.305,60 euros au titre de ses cotisations impayées pour les années 2011 et 2012,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné la société Cybermania à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la société Escrim aux frais du présent jugement, dont frais de greffe.
La société Escrim a interjeté appel le 26 mai 2023, intimant la société Cybermania.
Les dernières conclusions de la société Escrim sont en date du 22 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Cybermania sont en date du 26 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Escrim demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 février 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que la consultation écrite du 16 novembre 2020 prononçant l’exclusion de la société Cybermania doit être annulée,
— Débouté la société Escrim de ses autres demandes,
— Condamné la société Escrim aux frais du jugement, dont frais de greffe liquidés à 80,03 euros toutes taxes comprises,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 février 2023 pour le reste,
Statuant de nouveau :
— Principalement, juger que la décision collective des associés au capital de la société Escrim sur consultation écrite du 16 septembre 2020 est valable,
— Subsidiairement, juger que la société Cybermania, par ses actes de confirmation ultérieure, a couvert l’éventuelle nullité de la consultation écrite des associés du 16 septembre 2020,
— En tout état de cause et en conséquence, juger que la société Cybermania a été régulièrement exclue de la société Escrim à cette même date,
— Fixer le prix à payer par la société Escrim à la société Cybermania en remboursement de ses parts sociales annulées, à la somme de 5.640,65 euros,
— Débouter la société Cybermania de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société Cybermania à payer à la société Escrim la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cybermania à supporter tous dépens d’instance.
La société Cybermania demande à la cour de :
— Recevoir la société Cybermania en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la consultation écrite du 16 novembre 2020 prononçant l’exclusion de la société Cybermania doit être annulée,
— Débouté la société Escrim de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Escrim aux frais du présent jugement, dont frais de greffe liquidés,
Infirmer et au besoin réformer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la clause d’exclusion 9.03 a été licitement votée et ajoutée dans les statuts de la société Escrim,
— Condamné la société Cybermania à payer à la société Escrim la somme de 4.305,60 euros au titre de ses cotisations impayées pour les années 2011 et 2012,
— Débouté la société Cybermania de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Cybermania à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
Sur l’appel principal :
— Dire et juger non écrite la clause la clause 9.03 des statuts de la société Escrim non écrite en ce qu’elle prévoit que « l’associé exclu ayant seulement droit au remboursement de ses apports après compensation avec les éventuelles créances de toutes natures détenues par la société contre lui. »,
— Débouter la société Escrim de sa demande de fixation du prix des 37 parts sociales détenues par Cybermania à la somme de 5.640,65 euros et fixer la valeur desdites parts à 160.302,18,18 euros,
Subsidiairement :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer les 37 parts sociales détenues par Cybermania au capital de la société Escrim à la date de l’exclusion,
— Débouter la société Escrim de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur l’appel incident :
— Dire et juger que la sixième résolution de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 est nulle,
— Dire et juger que la demande en paiement des cotisations de la société Escrim des années 2011 et 2012 pour la somme de 4.305,60 euros est prescrite,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner la société Escrim au paiement à la société Cybermania de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Cybermania,
— Condamner la société Escrim au paiement à la société Cybermania de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [K] n’a pas été intimé devant la cour. La contestation des mentions du dispositif du jugement le concernant est donc irrecevable.
Sur l’annulation de la modification des statuts du 24 septembre 2020 :
La société Cybermania fait valoir que cette modification des statuts serait nulle pour ne pas avoir été adoptée à l’unanimité.
Les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent être modifiés par décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales:
Article L223-30 du code de commerce (Rédaction en vigueur depuis le 21 juillet 2019) :
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l’article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l’unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
La société Escrim est une société à responsabilité limitée. Elle a été immatriculée le 19 octobre 1998.
Le fait que la résolution litigieuse de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 n’ait pas été prise à l’unanimité n’est donc pas, en soi, une cause de nullité. Elle a en outre été adoptée à 296 voix sur les 333 composant le capital social, et donc par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
La société Cybermania fait également valoir que cette clause aurait aggravé ses charges et aurait donc dû recevoir son consentement.
Les engagements d’un associé ne peuvent pas être augmentés sans son consentement :
Article 1836 du code civil :
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
La clause litigieuse des statuts a été adopté par la sixième résolution de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 :
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du gérant, décide d’ajouter une section 9.03 à l’article 9 des statuts, ainsi rédigée :
'Section 9.03 6 Exclusion d’un associé
Tout associé peut être exclu de la Société, dans les conditions fixée à la présente section 9.03 s’il est constaté qu’il n’a été présent ou représenté à aucune réunion de l’assemblée générale régulièrement convoquée et qu’il n’a participé à aucune consultation écrite des associés, au cours des trois derniers exercices clos précédant la date à laquelle l’assemblée générale d’exclusion est convoquée selon ce qui est dit ci-dessous.
La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve d’une notification à l’associé concerné de la mesure envisagée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion. La notification mentionne la date retenue pour statuer sur l’exclusion afin de permettre a l’associé concerné de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de ses représentants.
L’exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité requise pour les décisions extraordinaires; l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé.
Elle est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’exclusion entraîne dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalités des parts sociales de l’associé exclu.
La totalité des parts sociales de l’associé exclu est annulée par la Société dans la décision d’exclusion. Le capital de la Société est réduit par application de la procédure spéciale prévue pour la réduction du capital non motivée par des pertes, l’associé exclu ayant seulement droit au remboursement de ses apports après compensation avec les éventuelles créances de toute nature détenue par la Société contre lui. Le remboursement des apports, s’il en est dû compte tenu de ce qui est dit ci-avant, est fait dans les délais compatibles avec le droit d’opposition de créanciers.'.
Cette clause a pour effet de contraindre un associé à être présent ou représenté aux réunions de l’assemblée générale ou de participer aux consultations écrites
des associés au moins une fois tous les trois ans. Cette participation obligatoire
oblige les associés à s’engager à participer un minimum aux assemblées générales. Il s’agit d’un nouvel engagement imposé aux associés et il devait être accepté par chacun d’eux et donc adopté à l’unanimité. Tel n’a pas été le cas.
A ce seul titre, il y a lieu d’annuler la résolution ayant adopté la clause en question.
La société Cybermania fait valoir que la clause litigieuse serait en outre irrégulière pour avoir prévu un prix de rachat des parts sociales de l’associé exclu à la valeur des apports.
Cette fixation du prix à la seule valeur des apports permet d’exclure un associé des bénéfices qu’a pu réaliser la société depuis sa constitution. Elle a pour effet de limiter le prix de rachat à sa mise en capital du départ. Elle conduit donc à une éviction sans juste indemnité et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de l’associé de participer aux gains de la société, et donc à son droit de propriété.
A ce seul titre également, il y a lieu d’annuler la résolution ayant adopté la clause litigieuse.
Il y a d’ailleurs lieu de remarquer qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société Escrim a distribué la somme de 400.000 euros à ses associés restants à titre de dividendes. L’exclusion de la société Cybermania a ainsi permis de la priver de la participation à cette distribution de dividendes. L’assemblée générale du 8 décembre 2022 a de même décidé de l’affectation de la somme de 240.000 euros à titre de dividende.
Il en résulte qu’à la date de la décision de modifier les statuts et de prévoir une fixation du prix de rachats des parts à leur valeur nominale, la valeur des parts sociales en question était déjà supérieure à leur valeur nominale.
Pour être complet dans la remarque, il convient d’ajouter que la quote part de ces dividendes revenant à la société Cybermania du fait de l’annulation de la délibération du 16 novembre 2020 prononcée par le tribunal lui a d’ailleurs été payée à raison de 71.111,11 euros par chèque transmis le 30 juin 2023. L’exclusion indue de la société Cybermania avait donc, notamment, pour effet immédiat de la priver de cette somme à laquelle elle pouvait prétendre au titre de la distribution potentielle de dividendes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution litigieuse adoptée le 24 septembre 2020.
Sur l’annulation de l’exclusion de la société Cybermania prononcée le 16 novembre 2020 :
L’annulation de la modification statutaire adoptée le 24 septembre 2020 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’ensemble des résolutions adoptées lors de la consultation écrite des associés du 22 décembre 2020 qui n’en sont que la mise en oeuvre.
La société Cybermania a contesté la régularité de cette exclusion et ne l’a pas acceptée par des actes ultérieurs. Le fait qu’elle ait formé opposition à la procédure de réduction de capital pour rachat de ses parts sociales par la société
Escrim ne permet pas de caractériser une acceptation de sa part des décisions prises ni une mise à exécution valant couverture des nullités encourues.
Il est d’ailleurs à noter que la lettre d’opposition de la société Cybermania précisait qu’elle était formée sous réserve de l’issue de la contestation de la validité de la réduction de capital dont elle entendait saisir le tribunal.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la consultation écrite du 16 novembre 2020.
Sur les cotisations impayées :
La société Cybermania demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4.305,60 euros au titre des cotisations impayées sur les années 2011 et 2012. Elle fait valoir en ce sens que les demandes en question seraient prescrites.
S’agissant d’une fin de non recevoir, l’exception de prescription est recevable en tout état de cause.
La société Escrim se prévaut de cotisations impayées afférentes aux années 2011 et 2012.
Ces cotisations ont fait l’objet de factures émises en 2011 et 2012.
Ce n’est qu’au cours de l’instance devant le premier juge que la société Escrim a demandé le paiement de ces sommes, soit plus de cinq années après l’émission des factures.
Il y a lieu de déclarer prescrite sa demande de paiement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Cybermania a été exclue irrégulièrement de la société Escrim et n’a en conséquence pas été associée à la vie de cette société pendant plusieurs années. Il en est résulté pour elle un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros que la société Escrim sera condamnée à lui payer.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Escrim aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Cybermania la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevable la demande de la société Cybermania d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Cybermania à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la clause d’exclusion 9.03 a été licitement votée et ajoutée dans les statuts de la société Escrim,
— Condamné la société Cybermania à paye à la société Escrim la somme de 4.305,60 euros au titre de ses cotisations impayées pour les années 2011 et 2012,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Annule la sixième résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire de la société Escrim réunie le 24 septembre 2020,
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Escrim de condamnation de la société Cybermania à lui payer la somme de 4.305,60 euros au titre de ses cotisations impayées pour les années 2011 et 2012,
— Condamne la société Escrim à payer à la société Cybermania la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamne la société Escrim à payer à la société Cybermania la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Escrim aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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