Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2022, N° 19/02756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02859 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH44
[D]
C/
CIPAV
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Mars 2022
RG : 19/02756
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[W] [D]
né le 12 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE dont le siège social est [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de
LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Une procédure de contrôle diligentée par l’administration 'scale a conclu que M. [D] exerçait une activité occulte de conseil dans la recherche et le développement de marché depuis au moins 2009.
M. [D] a saisi en contestation le tribunal administratif de Lyon qui, dans sa décision du 17 mai 2016, a confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la procédure d’imposition, ainsi que la résidence fiscale en France de l’intéressé du fait de la réalisation par ce dernier de prestations au profit de sociétés françaises au travers d’une société de droit anglais basée à Londres, la société [9], qu’il contrôlait à 99,90 % alors que cette dernière n’avait pas d’activité propre et se limitait à facturer les prestations que M. [D] exécutait de manière exclusive au profit de ces sociétés.
Le tribunal administratif de Lyon a ainsi confirmé que l’administration était en conséquence fondée à imposer les sommes perçues en France au nom de M. [D].
Celui-ci a contesté cette décision devant la cour administrative d’appel puis s’est désisté de son recours et fait valoir qu’il avait à nouveau saisi le tribunal administratif de moyens nouveaux.
L’URSSAF a mis en demeure M. [D], le 12 décembre 2017, d’avoir à lui régler les cotisations dues pour la période 2014 à 2017.
Elle a ensuite établi une contrainte datée du 10 juillet 2019 qu’elle a fait signifier à M. [D] le 28 août suivant, d’un montant total de 8 341,99 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 à 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— valide la contrainte du 10 juillet 2019, signifiée le 28 août 2019 pour la somme de 6 410,99 euros (5 328 euros de cotisations et 1 082,99 euros de majorations de retard),
— condamne M. [D] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 73,08 euros,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal,
— déclarer que la prescription lui est acquise,
A titre subsidiaire,
— constater sa radiation depuis 1996,
— constater l’annulation des cotisations 2014 à 2017 compte tenu de l’absence de revenu à titre de travailleur indépendant,
— constater l’absence de tout décompte permettant d’avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et la nullité de la procédure au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 novembre 2016,
— prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge par la contrainte signifiée le 28 août 2019, compte tenu de l’absence de bien-fondé de l’imposition et de l’irrégularité de la procédure,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 27 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que M. [D] ne forme plus, à hauteur de cour, de demande de sursis à statuer.
La cour rappelle en outre qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En l’espèce, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS ET DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’URSSAF
Au soutien de son recours, M. [D] soutient que « la prescription lui est acquise ». Sans argumenter davantage, il indique que l’action de l’URSSAF se prescrit par cinq ans.
L’URSSAF rétorque qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre des cotisations que de l’action en recouvrement.
Elle expose que la mise en demeure porte bien sur des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi et que son action en recouvrement respecte le délai de prescription quinquennale tirée de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale alors applicable. Elle souligne que la prescription a été interrompue par la saisine du tribunal judiciaire et la procédure actuellement pendante devant la cour. Elle fait en outre observer que ce délai a été réduit à trois ans par le nouvel article L. 244-8-1 du même code, cette nouvelle prescription triennale ne s’appliquant cependant qu’aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
La cour rappelle qu’il faut distinguer la prescription des cotisations de la prescription de l’action en recouvrement.
1 ' sur la prescription des cotisations
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au présent litige, prévoit que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…).
Cet article contient en outre une disposition spécifique pour les travailleurs indépendants s’agissant de la prescription des cotisations et contributions sociales, à savoir que : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. ['] ».
Il est constant que le cours de la prescription visée à l’article précité est interrompu par l’envoi, à l’adresse du cotisant, d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 décembre 2017 vise les cotisations dues pour la période de 2014 à 2017.
Les sommes réclamées étaient parfaitement exigibles puisque respectant les dispositions légales susvisées et ne sont donc pas prescrites.
2 ' sur la prescription de l’action en recouvrement
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables.
Le nouvel article L. 244-8-1 du même code a ramené ce délai à 3 ans, ses dispositions n’étant toutefois applicables qu’aux cotisations et contributions sociales pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Plus précisément et conformément à l’article 24. 3° du chapitre IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet d’une mise en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ici, la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF était soumise au délai de 3 ans courant à compter du 12 janvier 2018 (mise en demeure du 12 décembre 2017 + 1 mois) et arrivait à expiration au 12 janvier 2021. La contrainte ayant été signifiée le 28 août 2019, l’action n’est pas prescrite.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] sera écartée comme non fondée.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOUVREMENT
Au soutien de sa contestation, M. [D] invoque, tout d’abord, l’absence de validité de la création d’une entreprise à laquelle aurait procédé l’administration à son endroit et son inscription à l’INSEE.
Il se prévaut également :
— du caractère infondé de l’imposition décidée par l’URSSAF,
— de l’absence de fondement des cotisations et prélèvements sociaux tant au titre de l’imposition nationale que de la législation européenne qui interdit la double imposition, – de la nullité des cotisations provisionnelles de l’année 2012 et du 1er trimestre 2013,
— de l’absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par l’administration fiscale à son encontre.
Il conteste ensuite le calcul de l’assiette des cotisations.
Il excipe enfin de l’irrégularité de la procédure de recouvrement dont il sollicite l’annulation au regard de :
— l’irrégularité de la catégorie retenue,
— l’absence de transmission des documents obtenus par l’URSSAF,
— la violation du débat oral et contradictoire,
— l’absence de motivation suffisante de la lettre d’observations et de production d’un décompte précis,
— l’absence de titre exécutoire délivré à l’encontre de l’établissement stable situé en France de la société de droit anglais [9].
1 ' Sur l’absence de validité de la création d’une entreprise par l’administration fiscale et l’inscription du cotisant à l’INSEE
M. [D] se prévaut du caractère abusif de la procédure d’inscription poursuivie par l’URSSAF considérant que cette pratique est illégale et qu’elle affecte la procédure de recouvrement d’un vice substantiel.
Il souligne qu’il n’a jamais voulu être affilié à la CIPAV en qualité de travailleur indépendant et qu'« il n’appartient pas à l’URSSAF de constituer des entreprises et des montages juridiques dans le seul souci d’appeler des impositions ».
Il ajoute que son domicile n’a pas la moindre affectation industrielle ou commerciale et qu’il n’est aucunement lié à l’activité de la société [9].
Il est patent que :
— le 8 octobre 2013, l’URSSAF a déposé une déclaration de début d’activité au nom de M. [D] au CFE, rétroactive au 1er janvier 2009, suite aux renseignements transmis par l’administration fiscale (article 152 du livre des procédures fiscales) contrôle opéré par l’URSSAF du Rhône donnant lieu à l’affiliation de M. [D] en qualité de travailleur indépendant ;
— le 7 novembre 2013, l’INSEE a adressé un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements à M. [D] ;
— le 18 novembre 2013, l’URSSAF a adressé une notification administrative à M. [D].
Ce faisant, l’URSSAF n’a procédé à aucune création de société en France et, comme le mentionne à bon droit le premier juge, l’Union qui est le centre de formalités des professions libérales se devait, en application de l’article 152 du livre des procédures fiscales, de traiter et de communiquer toute information qu’elle détenait à l’INSEE et au RSI. Elle devait tirer les conséquences des infractions relevées par les services verbalisateurs des impôts concernant la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et c’est à juste titre qu’elle a ouvert un compte cotisant au nom de M. [D] afin de mettre en recouvrement les sommes dues au titre des cotisations sociales.
Ce compte est par ailleurs resté actif en l’absence de démarche de radiation.
Ainsi, c’est donc à juste titre que la CIPAV a affilié M. [D] au vu du justificatif qui démontrait l’activité libérale de ce dernier qui est, dès lors, mal fondé à se prévaloir d’un manquement à l’unité d’affiliation et du caractère arbitraire de son inscription au répertoire des entreprises.
Ce moyen sera donc rejeté comme non fondé.
2 – Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’administration fiscale et les modalités de calcul de l’assiette des cotisations
La cour rappelle que les sommes mises en recouvrement à l’encontre de M. [D], résident français, se rapportent aux cotisations et contributions sociales des années 2014 à 2017, la procédure de contrôle diligentée par l’administration fiscale ayant révélé que l’intéressé avait réalisé en France des prestations rémunérées au profit des sociétés françaises [6] SA et [8] au travers de la société de droit anglais [9] basée à Londres, qu’il contrôlait en qualité de directeur à hauteur de 99,90%, cette dernière n’ayant pas d’activité propre et se limitant à facturer des prestations que l’intéressé exécutait de manière exclusive au profit des sociétés françaises précitées.
L’URSSAF en a déduit que l’intéressé exerçait une activité indépendante libérale non déclarée et qu’il était, à ce titre, redevable de contributions sociales.
M. [D] conteste cette qualité de travailleur non salarié et l’existence d’un établissement stable en France, même apparent. Il critique en outre le calcul de l’assiette des cotisations opéré par l’URSSAF au regard tant de la législation nationale que de la législation européenne. Il considère que les revenus en provenance de l’étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales en France.
a – sur la qualité de travailleur non salarié indépendant
Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921).
Ainsi, l’URSSAF n’a pas à justifier de la matérialité de l’activité exercée par M. [D] auquel revient la preuve de ses allégations.
Pour contester sa qualité de travailleur indépendant, M. [D] prétend n’exercer aucune activité indépendante sur le territoire français depuis 1996, date de sa radiation au répertoire SIRENE, ni effectuer aucune prestation pour le compte d’une entreprise française.
Il soutient qu’il exerce une activité salariée pour le compte d’une société britannique, la société [9], située en Grande-Bretagne et que l’ensemble de ses cotisations sont payées dans ce pays ; qu’il est assuré résident fiscal étranger comme étant affilié à une caisse de sécurité sociale privée britannique (mais se contredit cependant dans ses écritures en indiquant également être soumis à la sécurité sociale espagnole), ce dont il déduit que les conditions cumulatives de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et que les revenus en provenance de l’étranger ne sont pas soumis à contributions sociales.
Ne relevant pas selon lui du régime obligatoire du système français de sécurité sociale, il prétend qu’il ne peut aucunement être assujetti aux prélèvements sociaux français. Il précise qu’il perçoit ses revenus d’origine britannique conformément à la convention internationale franco-britannique et qu’il n’a pas à payer une seconde fois les prélèvements sociaux, déjà payés en Grande-Bretagne, au regard du double principe de l’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et de l’unicité de cotisation tiré de l’article 293 du Traité instituant la communauté européenne et qui pose le principe de l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la communauté.
Il considère que sa seule résidence en France ne suffit pas à caractériser l’existence d’une activité indépendante sur le territoire français et que l’administration ne justifie d’aucun titre exécutoire, ni d’une apparence de créance contre un établissement stable situé en France de la société de droit anglais [9], domiciliée à Londres.
Il en déduit qu’il ne peut être imposé sur des cotisations inexistantes et que la créance alléguée ne présente donc pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Il réclame, par suite, la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti en raison des salaires perçus au titre de revenus d’activité.
L’URSSAF réplique qu’elle a été informée par l’administration fiscale du redressement opéré à l’endroit de M. [D] et qu’elle devait, dès lors, tirer toutes les conséquences des infractions relevées par les services verbalisateurs des impôts sur la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes.
L’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que sont soumis à la CSG les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11 du même code.
L’article L. 242-11 al. 1 précité, dans sa version applicable, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Et l’article R. 241-2 dans sa version applicable prévoit que la cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
1°) tout associé d’une société en nom collectif ;
2°) tout commandité, gérant ou non, d’une société en commandite simple et par actions ;
3°) tout gérant d’une société à responsabilité limitée qui n’est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l’article L. 311-3 ;
4° Tout associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Tout gérant d’une société civile ayant un objet professionnel ;
6° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a et du b du 1° de l’article L. 613-1 du présent code, à l’exception des artisans ruraux.
En outre, il ressort de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qu’il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
En l’espèce, M. [D] ne peut exciper de la qualité de salarié expatrié en Grande-Bretagne et invoquer un statut de salarié d’une entreprise étrangère alors qu’il contrôlait à 99,90% la société britannique [9], domiciliée à Londres, dont il se disait à tort salarié. Et il ne peut davantage se prévaloir d’une double imposition alors que le redressement litigieux ne concerne pas la société précitée mais M. [D] en personne. Par ailleurs, ce n’est pas tant, comme le soutient à tort l’appelant, sa seule résidence en France qui a permis à l’URSSAF de caractériser l’existence d’une activité indépendante sur le territoire français mais l’existence de revenus perçus en France au titre de prestations réalisées en France au profit de sociétés françaises.
M. [D] se prévaut des directives européennes de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de sa décision du 26 février 2015 dans laquelle elle indique :
« Ainsi, dans des affaires ou étaient en cause des prélèvements fiscaux pratiqués par l’administration fiscale française sur des revenus d 'activité et de remplacement perçus par des travailleurs salariés et indépendants résidant en France, relevant sur le plan fiscal de la République française, mais travaillant dans un autre État membre, la Cour a constaté que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en a déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n°1408/71 » (CJCE, 26 février 2015, Ministre de 1'Economie et des Finances contre [K] [Y], C-623/13).
Il se réfère également au règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971, auquel a succédé le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 lequel s’étend aux ressortissants d’un État membre de l’Union soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres. Il se prévaut à ce titre du principe de l’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisations de la législation sociale tiré du règlement européen précité.
M. [D] conclut, en substance, qu’exerçant son activité salariée en Grande Bretagne, il paie l’ensemble de ses cotisations dans ce pays ; qu’il est affilié à une caisse de sécurité sociale britannique et que, dès lors, en acquittant lesdits prélèvements sociaux versés au régime obligatoire, il cotiserait à deux régimes distincts de sécurité sociale, ce qui serait contraire à l’article 13 du règlement européen n° 1408/71 qui prohibe la double cotisation à des régimes de sécurité sociale différents, sauf à porter atteinte à l’égalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France et tenues de cotiser au régime français de sécurité sociale.
Or, comme il a été précédemment relevé et comme l’a justement retenu le premier juge, M. [D] ne peut utilement invoquer un statut de salarié d’une entreprise étrangère dès lors qu’il contrôlait à 99,90% la société britannique [9], domiciliée à Londres.
En tout état de cause, le fait qu’il soit salarié à l’étranger, comme il le prétend, ne fait pas obstacle à l’immatriculation en France de M. [D] en qualité de travailleur indépendant dès lors qu’il a réalisé une activité de prestations de services en France pour laquelle il a été rémunéré au titre des services rendus. De même, son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’assurance complémentaire, y compris dans un autre état de l’Union européenne.
La législation française lui est applicable et il ne peut affirmer qu’il n’est pas rattaché au régime obligatoire de sécurité sociale alors que tout travailleur indépendant exerçant en France est obligatoirement soumis au régime légal de sécurité sociale français et, par suite, redevable des cotisations et contributions sociales mises à sa charge sur les revenus qu’il tire de son activité indépendante, cela nonobstant le fait qu’il ait décidé de souscrire une assurance privée à l’étranger.
La cour rappelle que chaque Etat membre de l’Union européenne demeure compétent pour aménager son système de sécurité sociale et que le régime légal de sécurité sociale (par définition destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs, par opposition au régime professionnel) présente un caractère obligatoire pour toute personne résidant et travaillant en France, comme l’appelant, et notamment pour toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
b ' Comme il a été indiqué précédemment, M. [D] ne peut se prévaloir d’une double imposition, ce qui implique qu’il ne peut alléguer de l’absence de titre exécutoire à l’encontre de l’entreprise, comme il est ci-après développé (§2-c). Au surplus, l’administration fiscale n’a nullement estimé que le domicile de M. [D] constituait un établissement stable de la société [9], la situation juridique de cette société n’étant pas remise en cause et étant distincte de la situation fiscale personnelle de M. [D].
Au demeurant, l’exercice d’une activité salariée ne dispensait pas M. [D] de cotiser auprès de la CIPAV dès lors que les principes de double affiliation et de double cotisation en cas d’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée ont pour contrepartie l’ouverture au bénéfice des cotisants des avantages des deux régimes d’assurance vieillesse.
c – Enfin, M. [D] ne peut invoquer une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France qui sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.
La cour rappelle en effet que le principe d’égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aucun manquement de l’URSSAF n’est donc caractérisé, ni aucune violation du principe d’égalité de traitement fiscal entre travailleurs placés dans une même situation.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte délivrées à l’encontre de M. [D] ne sauraient être annulées pour les motifs ci-avant allégués.
L’URSSAF a, dès lors, retenu la bonne assiette de calcul des cotisations, à l’instar de celle visée par l’administration fiscale, calculé et appelé les cotisations et contributions sociales sur la base des revenus professionnels résultant de prestations réalisées par M. [D] en France, pour le compte d’une entreprise française qui a réglé ces prestations sur un compte bancaire ouvert en France. Les revenus professionnels de M. [D] résultant de ces prestations devaientêtre taxés en France et soumis, à ce titre, à CSG/CRDS dès lors que le régime légal de sécurité sociale présente un caractère obligatoire pour tout travailleur indépendant résidant et exerçant en France.
Toute l’argumentation développée par M. [D], y compris au sujet de la société [9] qui n’est pas concernée par le redressement opéré (ni l’un de ses établissements), est inopérante à rapporter la preuve de ses allégations concernant son absence de statut de travailleur non salarié indépendant.
3 – Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement
a – M. [D] affirme tout d’abord que la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que la catégorie retenue n’est pas correcte, argument non fondé au vu des énonciations qui précèdent.
b – Il prétend encore que l’URSSAF n’a jamais produit au contradictoire des parties les documents qu’elle invoque et sur lesquels elle fonde son argumentation alors qu’elle est tenue de respecter le principe de la contradiction afin d’assurer le respect des droits de la défense au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il en demande la communication aux débats.
Il ajoute que ne peut être considéré comme un débat contradictoire « une simple entrevue pendant laquelle le vérificateur s’est borné à engrener un contrôle fiscal effectué par une tierce administration » ; et qu’en l’absence de précision sur les documents reçus, l’insuffisance de motivation affecte aussi bien le fond que la forme de l’acte.
Enfin, il estime n’avoir jamais été mis en mesure de discuter ni de réfuter l’appréciation des faits énoncés par l’administration fiscale, et repris in extenso par l’URSSAF du Rhône, dont il n’a pris connaissance que tardivement, selon lui. Il rappelle l’exigence d’un débat oral et contradictoire, non respectée en l’espèce et invalidant, par suite, la procédure de recouvrement.
Il est acquis aux débats que, le 1er août 2013, l’URSSAF a adressé à M. [D] une lettre d’observations motivée comme suit : « en application des dispositions de l’article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales, l’URSSAF da Rhône a été informée par l’administration fiscale d’un redressement vous concernant. Les renseignements transmis permettent d’établir que vous exercez une activité BNC occulte de conseil dans la recherche et le développement de marchés depuis au moins 2009 ».
La cour relève qu’aucun texte ne s’oppose à ce que l’URSSAF utilise des renseignements provenant d’autres sources que la vérification elle-même pour déterminer les bases d’imposition.
Aucun texte n’impose davantage à l’URSSAF de procéder à un débat contradictoire oral.
De plus, l’URSSAF rétorque pertinemment que le cotisant a été avisé dès l’origine du contrôle opéré à son encontre et de la prise en compte des renseignements communiqués par l’administration fiscale le concernant, susceptibles d’avoir des conséquences en matière de cotisations sociales. Elle précise à juste titre que M. [D] a été informé par lettre d’observations du 1er août 2013 du rappel de cotisations résultant du redressement fiscal et que le caractère contradictoire du contrôle a, par suite, été respecté, conformément aux dispositions de l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale. Elle n’avait pas, par ailleurs, à transmettre au cotisant les éléments ayant justifié le redressement fiscal dont elle n’était pas, de surcroît, en possession.
La lettre d’observations adressée à M. [D] mentionne notamment, et conformément aux dispositions de l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, l’origine des informations, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ainsi que le délai de réponse imparti pour se prononcer sur les observations.
En outre, la contrainte litigieuse délivrée à M. [D] qui renvoie expressément à la mise en demeure du 12 décembre 2017 répond aux exigences légales en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées : cotisations et majorations de retard, en détaillant les sommes dues au titre du régime de base tranches 1 et 2, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, ainsi que les sommes dues au titre des majorations de retard, la période à laquelle se rapporte soit les années 2014 à 2017, le montant des cotisations et des majorations réclamées s’élevant à 8 431,99 euros. Elle précise encore le motif de l’émission de la contrainte, à savoir : l’absence ou l’insuffisance de versements.
Il en résulte que le cotisant a été dûment informé et mis à même de contester les éléments ayant servi de base au redressement litigieux, nonobstant son ignorance prétendue des modalités de détermination des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale, dont il a dû nécessairement eu connaissance parallèlement dans le cadre de la procédure engagée par ladite administration. Dans ce cadre, le tribunal administratif a du reste relevé que M. [D] avait eu, tant par la proposition de rectification du 17 décembre 2012 (qui contient les bases et éléments servant au calcul des impositions d’office mises à sa charge ainsi que leurs modalités de détermination) que par courrier du 25 février 2013, les informations sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers. La preuve contraire n’est pas rapportée.
Le principe de la contradiction a également été respecté au regard du fait que M. [D] a été informé, par lettre recommandée, que la charte du cotisant lui serait remise au début de l’entretien et qu’il pouvait se faire assister du conseil de son choix. L’URSSAF a dûment procédé à cette remise et la lettre d’observations du 1er août 2013 comporte les mentions substantielles visées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (objet du contrôle, documents consultés, régularisations effectuée avec un décompte précis, possibilité de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours à compter de la réception). M. [D] a d’ailleurs usé de cette faculté en adressant à l’URSSAF, par la voie de son conseil, une lettre reçue le 27 août 2023 à laquelle il a été répondu le 3 octobre suivant. Il a ainsi parfaitement pu faire valoir, en toute connaissance de cause, ses observations.
Il ne résulte donc de ces éléments aucun manquement de l’URSSAF au principe de la contradiction et M. [D] ne peut se prévaloir d’un tel manquement, non avéré, pour en déduire que « l’insuffisance de motivation affecte aussi bien le fond que la forme de l’acte ».
c – M. [D] argue ensuite de l’absence de motivation suffisante résultant de l’absence de précision sur les documents reçus qui l’ont empêché d’avoir connaissance de la méthode de l’administration pour arrêter les bases de l’imposition. Il considère que la notification doit donner au contribuable l’indication des bases ou des éléments servant au calcul des cotisation.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Au cas présent, comme il a été précédemment énoncé, la contrainte qui se réfère à la mise en demeure est suffisamment motivée, nonobstant l’absence de décompte précis joint à la mise en demeure, l’URSSAF explicitant le détail des sommes dues dans ses écritures et aucune disposition réglementaire n’imposant aux inspecteurs de fournir un détail complet des calculs opérés pour chaque somme réclamée. L’Union a calculé les cotisations afférentes aux années 2014 à 2017 sur la base des revenus des années considérées s’élevant à 0 euro.
Enfin, il est rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°136-13.921; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075). M. [D] échoue à rapporter cette preuve alors que l’URSSAF justifie par la production de son décompte des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2014 å 2017.
La contrainte ne saurait donc être annulée au motif d’une irrégularité substantielle et la demande de « dégrèvement » des sommes dues sera rejetée compte tenu du bien-fondé du redressement opéré, le jugement étant confirmé en ce qu’il valide la contrainte pour la somme recalculée de 6 410,99 euros (cotisations : 5 328 euros – majorations : 1082,99 euros).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 300 euros,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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