Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/03252 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRP
AFFAIRE :
[E] [K] [A]
…
C/
[S] [O] [G] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° RG : 23/01383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES (559)
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES 5552°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [L] [K] [A]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [I] [R] [K] [A]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Alexis NGOUNOU, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [O] [G] [D]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [J] [W] [N] épouse [D]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier E0005RII
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [Z] [D] sont propriétaires, dans la commune d'[Localité 9] (Yvelines), d’une maison avec jardin située [Adresse 1], leur parcelle étant cadastrée section AR [Cadastre 4].
Leur maison est alimentée en eau, gaz et électricité, depuis la [Adresse 11].
Leur acte authentique mentionne l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux, du gaz et d’électricité, pour laquelle la parcelle AR [Cadastre 4] est le fonds dominant et la parcelle AR [Cadastre 3] le fonds servant.
M. [E] [K] [A] et Mme [I] [K] [A] sont propriétaire du fonds servant situé [Adresse 8] à [Localité 9] sur lequel ils ont construit une maison d’habitation. Le fonds est désormais cadastré AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. et Mme [K] [A] ont édifié un mur de soutènement en limite de deux fonds.
Par acte délivré le 20 février 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé M. et Mme [K] [A] aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée les demandes suivantes :
— constater que le mur du garage de M. et Mme [D] a été construit dans le non-respect des règles de l’art,
— constater que le mur du garage de M. et Mme [D] empiète sur la propriété de M. et Mme [K] [A] au niveau de son emprise au sol,
— constater que M. et Mme [D] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de M. et Mme [K] [A] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever,
— constater que M. et Mme [D] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété de M. et Mme [D],
— rejeté les demandes aux fins de voir constater que la servitude de M. et Mme [D] ne respecte pas les dimensions prévues à l’acte de vente, et constater que le compteur du gaz de M. et Mme [D] a été placé dans la propriété des concluants,
— condamné solidairement M. et Mme [K] [A] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. et Mme [K] [A].
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, M. et Mme [K] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [K] [A] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- réformer l’ordonnance du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— ordonner un complément de mission d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [F] par ordonnance du 20 juin 2023 sous le n°RG : 23/00293
— faire figurer au nombre des missions de l’expert
— vérifier si le toit du garage des époux [D] a été construit dans le non-respect des règles de l’art et s’il est étanche
— vérifier si le mur du garage des époux [D] a été construit dans le respect des règles de l’art – vérifier si le mur du garage des époux [D] empiète sur la propriété de M. et Mme [X] [A] au niveau de son emprise au sol
— vérifier si les époux [D] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé sur la propriété de M. et Mme [K] [A] et s’ils sont refusé obstinément de les enlever
— vérifier si les époux [D] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [D]
— vérifier si la servitude des époux [D] respecte les dimensions prévues à l’acte de vente
— vérifier si le compteur de gaz des époux [D] a été placé dans la propriété des concluants
— condamner M. et Mme [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens comprenant tous les frais des procès-verbaux d’huissier dont distraction au profit de Maître Alexis Ngounou avocat, '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 122, 145, 146, 562, 700, 901 du code de procédure civile, 245 alinéa 3 et 1355 du code civil, de :
'à titre principal, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
— juger que la déclaration d’appel des époux [K] [A] n’a opéré aucun effet dévolutif.
— juger que la déclaration d’appel rectificative en date du 30 juillet 2024 est tardive puisque le délai de régularisation était fixé à 1 mois à compter de la réception de l’avis à bref délai en date du 17 juin 2024.
— se déclarer non saisie au vu de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
— juger les époux [K] [A] irrecevables en l’ensemble de leurs fins et prétentions en cause d’appel.
à titre subsidiaire, sur les moyens d’irrecevabilité
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’il a déclaré les demandes des époux [K] [A] irrecevables au vu de l’autorité de la chose jugée.
— déclarer les demandes des époux [K] [A] au titre du complément de mission de l’expertise judiciaire irrecevables aux motifs que l’expert judiciaire n’a pas donné son avis
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] [A] de leurs demandes.
— débouter les époux [K] [A] de leurs demandes de complément d’expertise en l’absence de motif légitime.
en tout état de cause
— condamner M. et Mme [K] [A] à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [K] [A] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet selarl Lyveas Avocats.'
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 en vue d’une audience de plaidoiries initialement fixée au 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, suite à un renvoi de l’affaire à une prochaine audience dès avant l’ouverture des débats opéré à l’audience du 11 décembre 2024, la magistrate déléguée par le premier président a ordonné la révocation de la clôture en raison de la cause grave résultant de ce que l’avocat de M. et Mme [K] [A] a informé tardivement la cour qu’il avait formé une autre déclaration d’appel, visant la même instance, tandis qu’il est impossible de statuer par deux arrêts différents sur les deux déclarations d’appel formées par la même partie appelante à l’encontre de la même décision.
Par la même décision, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le numéro RG unique 24/03252.
Il a été indiqué que le calendrier fixé reprend celui qui a été prévu pour le dossier 24/05018 (soit une clôture prévue le 7 janvier 2025 et une plaidoirie fixée au 3 février 2025).
Les parties ont par ailleurs été invitées à présenter leurs observations sur le point suivant :
'en l’absence, dans la déclaration d’appel, des chefs critiqués de la décision de première instance, l’effet dévolutif pourrait être considéré comme n’ayant pu se produire (Civ. 2 ème , 30 janvier 2020, n° 18-22.528 ; Civ. 2 ème , 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
La régularisation ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d’appel et à la condition que celle-ci intervienne avant l’expiration des délais qui étaient impartis à l’appelant pour conclure dans le cadre de la première déclaration d’appel (Cass., avis, 20 déc. 2017, n os 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036).
Or, l’avis de fixation dans le cadre de la procédure 24/03252 ayant été adressé le 17 juin 2024, le délai qui était imparti aux époux [K] [A] avait expiré le 17 juillet 2024, de sorte que l’appel interjeté le 30 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/05018, pourrait être considéré comme trop tardif pour régulariser la première déclaration d’appel.'
Au regard de ces éléments, les parties ont été en conséquence invitées à présenter leurs observations d’une part sur l’absence d’effet dévolutif de la première déclaration d’appel et, d’autre part, sur l’absence de régularisation par la seconde déclaration d’appel.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, le conseil de M. et Mme [D], rappelant les termes de la jurisprudence ci-dessus mentionnée, fait valoir que :
— l’appel interjeté le 29 mai 2024 par M. et Mme [K] [A] ne précise pas les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’appel n’opère aucun effet dévolutif et la cour n’est saisie d’aucun litige ;
— au vu de l’avis à bref délai en date du 17 juin 2024, M. et Mme [K] [A] avaient jusqu’au 17 juillet 2024 pour conclure sur le fond et régulariser leur déclaration d’appel ;
— la nouvelle déclaration d’appel le 30 juillet 2024, enregistrée sous le n° RG 24/05747, est tardive.
Il demande pour le compte de M. et Mme [D] de déclarer l’appel irrecevable pour absence d’effet dévolutif et de juger son absence de saisine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par message RPVA notifié le 3 février 2025, le conseil des appelants fait valoir que :
— l’ordonnance de référé du 16/01/2024 dont appel avait mentionné à tort la CPAM des Yvelines qui n’a jamais été partie à la première instance, ce pourquoi ni la déclaration d’appel ni les conclusions d’appel ne lui a été communiquées et sollicite en conséquence de donner acte à M. et Mme [K] [A] de leur désistement vis-à-vis de la Caisse ;
— cette ordonnance avait fait l’objet d’une première déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 24/03252 ; suite aux conclusions d’incident des intimés, M. et Mme [K] [A] se sont désistés de cette procédure dès lors que le délai de régularisation avait expiré et qu’ils étaient encore dans les délais pour faire une nouvelle déclaration d’appel ;
— il est demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance de la procédure référencée sous le n°24/03252 ;
— c’est dans ce contexte, qu’une nouvelle déclaration d’appel a été faite sous le n°RG24/05018, laquelle a fait l’objet de conclusions d’appelants signifiées aux intimés par exploit d’huissier ainsi que l’avis de fixation et la déclaration d’appel ;
— à ce jour, les intimés n’ont pas conclu sur cette deuxième déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’alinéa premier de l’article 562 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il découle de ce dernier texte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En application du premier, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Au cas présent, la première déclaration d’appel de M. et Mme [K] [A] reçue le 29 mai 2024 ne mentionnait aucun chefs de la décision critiquée, de sorte qu’elle n’a pu saisir utilement la cour du litige.
L’avis de fixation dans ce premier dossier a été adressé le 17 juin 2024, de sorte que M. et Mme [K] [A] disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date pour régulariser une nouvelle déclaration d’appel régulière.
Une nouvelle déclaration d’appel de M. et Mme [K] [A] a été reçue le 30 juillet 2024, soit après l’expiration du délai imparti pour permettre une régularisation.
La jonction des deux procédures ayant été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024, c’est également de manière tardive que M. et Mme [K] [A] ont sollicité par note transmise le 3 février 2025 qu’il soit pris acte du désistement de leur premier appel, lequel n’aurait en tout état de cause pas permis de régulariser la procédure.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucun chef de la décision critiquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [K] [A] devront supporter les dépens d’appel.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande tendant à voir infirmer telle ou telle disposition de l’ordonnance attaquée,
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel interjeté par M. et Mme [K] [A],
Condamne M. et Mme [K] [A] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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