Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 mars 2023, N° 21/02181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/79
N° RG 23/01628
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNL
AFR/ND
Décision déférée du 02 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/02181)
MONNET DE LORBEAU
SECTION ENCADREMENT
[L] [C]
C/
S.A. DELZONGLE MIDI PYERENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anthony PEILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DELZONGLE MIDI PYERENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de représentant statut VRP par la Sa Delzongle Midi-Pyrénées.
La convention collective applicable est celle interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre datée du 4 août 2020, M. [C] a démissionné et a demandé à être dispensé partiellement de son préavis.
Le 6 août 2020, la société a répondu favorablement à cette demande en le libérant de tout engagement à compter du 15 septembre 2020.
Par courrier en date du 10 août 2020, la société Delzongle Midi-Pyrénées a indiqué au salarié qu’il était lié par une clause de non-concurrence réduite à 12 mois au lieu de 24.
Le 28 septembre 2020, la Sa Delzongle Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [C] de respecter son obligation de non-concurrence et a enjoint à la société [Adresse 5] de cesser la violation de ladite clause.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la demande de la Sa Delzongle de faire vérifier par commissaire de justice si M.[C] figurait dans les effectifs de la société [Adresse 5] sise à Toulouse et d’obtenir communication de documents d’embauche.
Me [P] s’est rendu dans les locaux de ladite société le 3 février 2021 et en a dressé procès-verbal en indiquant que M. [C] exerçait les mêmes fonctions que celles exercées au sein de la société Delzongle Midi-Pyrénées.
Le 14 septembre 2021, la Sa Delzongle Midi-Pyrénées a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de dénoncer la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] et d’obtenir une indemnisation au titre de celle-ci.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— condamné M. [C] à payer 5.000 € (cinq mille euros) à la Sa Delzongle Midi-Pyrénées à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
— condamné M. [C] à payer 1.000 € (mille euros) à la Sa Delzongle Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M.[C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé la clause de non-concurrence valable et l’a condamné à verser en conséquence la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la clause de non-concurrence, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la clause de non-concurrence est nulle,
— débouter la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger qu’il a été délié de la clause de non-concurrence par la société Delzongle Midi-Pyrénées,
— débouter la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger que la société Delzongle Midi-Pyrénées n’a jamais versé la totalité de la contrepartie due à l’obligation de non-concurrence,
— débouter la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire et au titre de l’appel incident de la société Delzongle, juger que la société Delzongle Midi-Pyrénées n’apporte aucune démonstration de la faute et en toute hypothèse du préjudice subi.
— débouter en toute hypothèse la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Delzongle Midi-Pyrénées à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs qu’elle a un champ d’application plus large que celui autorisé par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dans son article 17 et que son périmètre désigné par le secteur n°60 du département n’est pas suffisamment déterminé.
Il affirme avoir été délié de la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail par le courrier de l’employeur du 6 août 2020 lui indiquant qu’il était libre de tout engagement à compter du 15 septembre 2020. Il conclut donc au débouté des demandes de l’employeur.
Subsidiairement, il prétend que le défaut de versement par l’employeur de la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence l’empêche d’en solliciter l’application. Dans l’hypothèse où la clause serait jugée valable et opposable, il soutient que la société ne fait pas la démonstration qui lui incombe de la faute et du préjudice en résultant pour elle.
Dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Delzongle Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [C] était lié par une clause de non-concurrence valable,
— condamné M. [C] à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
— condamné M. [C] à lui payer 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
— statuant à nouveau :
— juger que M. [C] était lié par une clause de non-concurrence valable,
— juger que M. [C] a violé son obligation de non-concurrence,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévu à son contrat de travail (six mois de salaire),
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle conclut à la validité de la clause de non-concurrence dont le secteur géographique est suffisamment précis pour concerner le département de Haute-Garonne, le secteur n°60 correspondant à une clientèle répertoriée.
Elle conteste avoir libéré M.[C] de son obligation de non-concurrence par le courrier du 6 août 2020 relatif à la dispense d’effectuer le préavis. Elle soutient que l’embauche de M.[C] dès le lendemain de son départ des effectifs constitue une violation de l’obligation de non-concurrence la dispensant de lui verser la contrepartie de non-concurrence.
Elle indique être bien fondée à solliciter des dommages-intérêts d’un montant de 18 000 euros correspondant au préjudice consécutif à la violation de l’obligation de non-concurrence et à une baisse de son chiffre d’affaires et à la réalisation d’opérations avec ses clients, presque tous situés en Haute-Garonne.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
M.[C] soutient la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs :
— que son champ d’application est plus large que celui autorisé par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dans son article 17 puisqu’elle a pour conséquence de lui interdire de travailler pour une entreprise concurrente intervenant sur le même secteur et auprès de la même clientèle même s’il n’était pas positionné sur ce secteur
— que son périmètre géographique, délimité comme département 31 secteur n°60 n’est pas défini
de sorte que l’employeur s’est laissé la possibilité de modifier unilatéralement les secteurs d’intervention et que lui-même ne pouvait avoir connaissance de l’exacte portée de son engagement. Il prétend que le secteur n°60 n’est pas contractuellement déterminé et que le secteur qui lui était confié était sensiblement plus restreint que la Haute-Garonne laquelle faisait l’objet d’une répartition entre plusieurs VRP. Il produit une attestation d’un collègue, M.[Z].
La société Delzongle Midi-Pyrénées conclut à la licéité de la clause de non-concurrence dont le périmètre est défini, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, comme étant le département de Haute-Garonne désigné par le numéro 31 et le secteur 60. Elle explique que ce secteur correspond à une liste de clients professionnels du secteur d’activité de la peinture, jamais modifiée depuis l’embauche du salarié en 2012, et que chaque VRP se voit confier un secteur afin de couvrir tout le département de la Haute-Garonne. Elle produit une pièce (7) intitulée « Liste de clients secteur 60 » de 24 pages.
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
L’absence de l’une d’elles ayant pour conséquence la nullité de la clause.
Par ailleurs lorsqu’une convention collective délimite une interdiction, la clause insérée dans un contrat de travail ne peut pas définir un espace géographique de non concurrence supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles.
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule en son article 7 stipule :
« Monsieur [C] s’engage expressément à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la Société DELZONGLE, pendant les 24 mois, suivant la cessation de ses fonctions, quelle qu’en soit la cause.
Cette obligation de non-concurrence est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visés à l’article 4 du présent contrat.
Toutefois, en cas de changement de secteur ou de clientèle dans les six mois précédant la notification de la rupture, la Société DELZONGLE se réserve le droit, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale des VRP, de faire porter l’obligation de non-concurrence à laquelle est soumis Monsieur [C] sur le secteur et/ou la clientèle qu’il visitait avant ce changement.
En contrepartie de cette obligation, et pendant toute sa durée d’application, Monsieur [C] percevra l’indemnité mensuelle spéciale fixée par l’article 17 précité de la convention collective nationale des VRP, à savoir 1/3 de mois de salaire (si l’interdiction est au plus égale à 1 an) OU 2/3 de mois de salaire (si l’interdiction est supérieure à 1 an. Ce montant est réduit de moitié en cas de démission.
Toutefois, la Société DELZONGLE aura la faculté de délier Monsieur [C] de cette obligation, ou d’en réduire la durée, dans les délais et selon les modalités prévues par l’article 17 de la convention collective nationale précitée. En ce cas, l’indemnité compensatrice ne sera pas due ou sera réduite, en fonction de sa durée d’application. »
L’article 17 de la convention collective de VRP prévoit que l’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.
Ce texte prévoit donc que pour être valable, l’obligation de non-concurrence doit notamment viser le secteur géographique et/ou les catégories de clients que le salarié était chargé de visiter au moment de la rupture.
L’article 7 du contrat de travail stipule que la clause de non-concurrence est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visés à l’article 4 lequel indique que « la représentation commerciale de la société est confiée à M.[C] dans le secteur géographique couvrant les départements suivants : 31. Ce secteur est concédé à Monsieur [C] en exclusivité pour la clientèle et les produits définis à l’article 2 du présent contrat. »
L’article 2 définit la clientèle comme « celle existante et potentielle » et les produits comme « papiers peints, peinture, revêtements sol et murs, divers produits de décoration, et tous autres produits que la Société déciderait d’adjoindre à cette liste. »
En stipulant que l’obligation de non-concurrence du salarié est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visés à l’article 4 du contrat, le contrat de travail détermine le champ d’application de celle-ci par un critère géographique et par celui de la catégorie de clients, conformément à la convention collective des VRP de sorte qu’il n’excède pas le champ d’application fixé par celle-ci.
Sur le contrat de M.[C], la mention dactylographiée « les départements suivants : 31. » est suivie d’une mention manuscrite (Secteur N°60), de deux signatures et d’initiales dont celles MS et la date du 14 mai 2012, soit trois jours après la signature du contrat.
Si ces mentions sont conformes aux dispositions de la convention collective applicable pour désigner un secteur géographique déterminé, la Haute-Garonne, et une clientèle désignée comme le «Secteur n°60», ce dernier n’est pas contractuellement défini.
M.[C], qui ne discute pas avoir apposé sa signature et ses initiales au paragraphe relatif au secteur 60, conteste cependant le document présenté par la société Delzongle rassemblant les coordonnées de clients situés dans et en dehors du département de la Haute-Garonne. Par ailleurs, alors qu’il prétend avoir géré un secteur plus restreint que le département de la Haute-Garonne qui aurait été modifié depuis la signature du contrat initial, il ne verse pas d’autre élément à la procédure que l’attestation de M.[Z] qui évoque les dispositions de son contrat de travail, manifestement différentes de celles de M.[C] pour ne désigner aucun secteur précis d’intervention et qui renvoyait à une liste de clients.
En l’absence de toute définition contractuelle du secteur n°60, il y a lieu de considérer que la seule zone géographique applicable à la clause de non-concurrence est le département de Haute-Garonne imparti à M.[C], zone suffisamment précise pour que celui-ci ait eu connaissance de la portée de son engagement et pour prévenir l’employeur de modifier unilatéralement son périmètre ; le salarié exécutant effectivement ses missions dans le département visé, sans modification depuis l’origine du contrat.
Eu égard aux fonctions exercées par le salarié, cette clause était justifiée pour protéger les intérêts de son employeur. De surcroît, pour être fixée à 24 mois, elle est limitée dans le temps et comporte une contrepartie financière, distincte selon que l’interdiction est égale ou supérieure à un an.
Elle est donc valide et s’impose à M.[C].
Celui-ci ayant démissionné par courrier du 4 août 2020, la clause de non-concurrence entrait en vigueur à compter de ce jour conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention collective des VRP. Le salarié indiquait dans ce courrier que « son contrat prendra fin au sein de votre entreprise à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre. »
La réponse adressée le 6 août suivant ne comporte aucune confusion quant à l’obligation dont l’employeur a entendu libérer le salarié dès lors qu’il distingue la prise d’acte de la démission avec rappel de la durée contractuelle de trois mois du préavis de la demande de dispense partielle de préavis à laquelle il a fait droit en déclarant le salarié libre de tout engagement vis-à-vis de la société à compter du 15 septembre 2020 au soir, date à laquelle il ne fera plus partie des effectifs et ne sera donc plus rémunéré.
Le salarié pouvait d’autant moins se méprendre sur le sens de ce courrier qu’il était destinataire le 10 août suivant d’un autre courrier de la société Delzongle portant rappel de l’obligation de non concurrence sur le secteur 31 pour l’activité de représentant d’une durée de 24 mois qu’elle réduisait à 12 mois, du versement d’une contrepartie financière et des conséquences du non-respect de l’interdiction, à savoir le remboursement de cette somme et le paiement de dommages-intérêts.
La société Delzongle Midi-Pyrénées produit le contrat de travail de M.[C] signé le 16 septembre 2020 avec la société [Adresse 5], ayant pour activité « la vente de divers produits et matériels afférents aux revêtements de sols, peinture etc, principalement à des professionnels » dont le siège social est à [Localité 6] pour un poste de représentant chargé d’assurer la promotion et la vente de ces produits sur le secteur des départements 09,11,32 et 81 suivant « la carte et la liste des clients joints sur le PRV. »
Or, le constat effectué par le commissaire de justice le 3 février 2021, à la demande de la société Delzongle Midi-Pyrénées, comprend une extraction des factures mensuelles d’octobre 2020 à janvier 2021 correspondant à 300 clients affectés à M.[C] qui s’avèrent principalement domiciliés en Haute-Garonne (292) contrairement aux stipulations du contrat de travail.
La méconnaissance délibérée et réitérée par M.[C], et malgré le courrier de son ancien employeur du 28 septembre 2020, de l’interdiction de concurrence est ainsi avérée, au 16 septembre 2020, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la société [Adresse 5].
En conséquence, la société Delzongle Midi-Pyrénées était libérée de son obligation de contrepartie financière dès le 16 septembre 2020.
En outre, la violation d’une obligation de non-concurrence cause à celui qui est créancier de cette obligation un préjudice dont le juge apprécie le montant et les modalités de la réparation.
La société Delzongle Midi-Pyrénées sollicite l’infirmation de la décision du conseil pour voir réévaluer à la somme de 18 000 euros, son préjudice chiffré par le conseil à la somme de 5 000 euros, afin de prendre en considération la diminution de son chiffre d’affaires.
Elle produit un document chiffrant la perte sur marge hors période covid entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2021 à 166 000 euros et pour chacune des trois années, ainsi que la perte sur chiffres d’affaires hors période covid pour la même période à 286 000 euros. Seule la période postérieure à la démission du salarié et à l’entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail s’avère pertinente, à savoir celle du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021 pour laquelle la perte sur marge est de 60 000 euros et celle sur chiffre d’affaires de 174 000 euros.
Toutefois, outre que ce document a été établi par la société elle-même et qu’il n’est conforté par aucune pièce comptable, il ne distingue pas, parmi les clients prospectés par M.[C], ceux qui auraient cessé des relations d’affaires avec la société Delzongle Midi-Pyrénées dans le département de la Haute-Garonne, comprenant trois établissements alors qu’elle exploite son activité dans cinq autres départements de la région Midi-Pyrénées et qu’au demeurant, la période concernée est marquée par le ralentissement d’activité économique en lien avec le second confinement.
S’il existe un préjudice, la société ne justifie pas que l’intégralité de la perte de marge, qui constitue la seule mesure efficace par opposition à un chiffre d’affaires qui ne peut démontrer un préjudice indemnisable, soit bien imputable à la violation de l’obligation de non-concurrence. D’autres éléments sont intervenus et dans ces conditions, il convient de considérer que la somme de 5 000 euros, allouée par le conseil en réparation de la méconnaissance de l’obligation de concurrence, vient réparer le préjudice subi du fait de l’attitude délibérée et persistante du salarié malgré les rappels de l’interdiction par l’employeur après la démission et de la dissimulation des secteurs d’activité lors de l’embauche par la société concurrente.
La société Delzongle Midi-Pyrénées sera donc déboutée de sa demande de majoration et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M.[C] succombant, supportera la charge des dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à la société Delzongle Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [C] à payer à la Sarl Delzongle Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M.[L] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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