Confirmation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 juil. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3Z6
ORDONNANCE
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [T] alias [Z] [X]
né le 1er Novembre 1990 à [Localité 1] (BANDE DE GAZA), de nationalité Palestinienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [T] alias [Z] [X], né le 1er Novembre 1990 à [Localité 1] (BANDE DE GAZA), de nationalité Palestinienne et la peine définitive d’interdiction du territoire français de 10 ans visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] alias [Z] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [E] [T] alias [Z] [X], né le 1er Novembre 1990 à [Localité 1] (BANDE DE GAZA), de nationalité Palestinienne, le 15 juillet 2024 à 11h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [E] [T] alias [Z] [X], ainsi que les observations de Madame [P] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [T] alias [Z] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 juillet 2024 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] alias [X] [Z] se disant né le 23 février 1985 ou le 1er novembre 1990 et de nationalité algérienne, palestinienne ou israélienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux le 2 février 2022.
M. [T] [E] alias [X] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 14 juin 2024 notifié le même jour à 10 heures 21.
Par ordonnance en date du 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 18 juin 2024.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2024 à 11 heures 45 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 12 heures 02, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [E] alias [X] [Z],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] alias [X] [Z],
— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. [T] [E] alias [X] [Z] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 juillet 2024 à 11 heures 39, la CIMADE a fait appel de l’ordonnance susvisée pour M. [T] [E] alias [X] [Z].
Au soutien de son appel, le conseil relève :
— Aucun pays n’ayant identifié son client, il n’existe aucune perspective d’éloignement,
— Le passeport au nom de M. [T] [E] n’est pas le sien,
— Son état de santé s’est dégradé et il présente une vulnérabilité incompatible aves la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de M. [T] [E] alias [X] [Z] demande en conséquence à la Cour de :
— dire régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M. [T] [E] alias [X] [Z],
— accorder à M. [T] [E] alias [X] [Z],
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— juger la procédure irrégulière,
— infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 juillet 2022,
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [T] [E] alias [X] [Z].
A l’audience, Mme la Représentante de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ».
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [T] [E] alias [X] [Z] a particulièrement compliqué son identification en faisant usage de 5 alias différents les dernières années passées sur le sol français. S’il conteste désormais s’appeler [T] [E] et être de nationalité algérienne, il était pourtant en possession d’un passeport à cette identité supportant sa photo, son ex-femme l’ayant reconnu physiquement comme ayant été son mari sous cette dernière identité.
Après que les autorités marocaines contactées n’aient pas reconnu [X] [Z] comme étant l’un de leurs ressortissants, l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires algériennes le 5 juin 2024 avec relances les 17 juin et 11 juillet 2024 ainsi que les autorités consulaires israéliennes le 5 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires.
M. [X] [Z] déclare être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité à ce nom et s’oppose manifestement à son identification, contestant désormais l’identité qu’il a utilisée lors d’une précédente demande de titre de séjour de [E] [I]. Son identification est actuellement en cours, les autorités consulaires algériennes, palestiniennes
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [I] [E] alias [X] [Z] s’oppose depuis plusieurs années à son retour dans son pays d’origine et n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence.
Enfin, l’état de vulnérabilité allégué ne saurait être valablement retenu comme faisant obstacle à la poursuite de la mesure de rétention. En effet, M. [I] [E] alias [X] [Z] a déclaré de façon constante depuis son incarcération et jusqu’à la date de son placement en rétention administrative n’avoir aucun problème de santé. Il a pu consulter les services médicaux en centre de rétention et ne fournit aucun justificatif de l’existence d’une vulnérabilité ou d’un malaldie avérée.
En conséquence, les conditions de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de M. [I] [E] alias [X] [Z] il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 juillet 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. M. [I] [E] alias [X] [Z],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 14 juillet 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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