Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 2024;21/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD, La CPAM, POLE SOCIAL DU TJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBP
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
14 novembre 2024
RG :21/00578
CPAM DU GARD
C/
[N]
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— La CPAM
— Me GONZALEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°21/00578
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GANOZZI Lola
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 octobre 2020, M. [C] [N] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'surdité bilatérale', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [J] [E] le 28 juillet 2020 qui mentionne 'D+G# surdité bilatérale sensorielle, de 45 50 décibels MP 42'.
Le 23 novembre 2020, le colloque médico-administratif a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 n’étaient pas remplies au motif suivant : 'pas de concordance tonale et vocale. Pas de notion de cabine insonorisée.'
Par lettre recommandée en date du 1er février 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [C] [N] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier en date du 29 mars 2021, M. [C] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 29 juillet 2021, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 19 juillet 2021, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise médicale technique de première intention.
L’expert désigné par la CPAM du Gard n’a pas déposé son rapport.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit le recours de M. [C] [N] bien fondé,
Avant dire droit au fond :
— ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [T], avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de M. [C] [N],
* examiner M. [C] [N],
* dire s’il présente la pathologie mentionnée dans le tableau 42 des maladies professionnelles ainsi désignée 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes',
* faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le Dr [D] [T] a déposé son rapport final d’expertise le 06 novembre 2023.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours de M. [C] [N] bien fondé,
— homologué le rapport d’expertise du Dr [D] [T],
— dit que la pathologie de M. [C] [N] a un caractère professionnel,
— renvoyé M. [C] [N] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
— débouté la CPAM du Gard de sa demande de vérification,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par lettre recommandée en date du 05 décembre 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— renvoyer le dossier de M. [C] [N] devant les services de la CPAM du Gard, afin de poursuivre l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, présente sur le certificat médical initial établi le 28 juillet 2020, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
L’organisme soutient que :
— le Dr [D] [T] s’est prononcé au-delà de sa mission, en estimant d’une part, que M. [C] [N] réalisait des travaux faisant partie de la liste limitative du tableau n°42 et d’autre part, que la condition relative à la durée d’exposition était remplie,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que les conditions médicales réglementaires soient remplies ne suffit pas à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie contractée par M. [C] [N],
— le dossier de M. [C] [N] doit être renvoyé devant ses services afin qu’elle vérifie que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont bien remplies.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [C] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu’il dit que sa pathologie a un caractère professionnel,
En conséquence,
— le renvoyer devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [C] [N] fait valoir que :
— il remplit toutes les conditions prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles,
— c’est à juste titre que le tribunal a débouté la CPAM du Gard de sa demande de renvoi du dossier auprès de leurs services pour vérification de la réalisation de l’ensemble des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi du dossier :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
En l’espèce, le 05 octobre 2020, M. [C] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [J] [E] le 28 juillet 2020 qui mentionne 'D+G# surdité bilatérale sensorielle, de 45 50 décibels MP 42'.
Le 23 novembre 2020, le colloque médico-administratif a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 n’étaient pas remplies au motif suivant : 'pas de concordance tonale et vocale. Pas de notion de cabine insonorisée.'
Aux termes de sa requête initiale en date du 19 juillet 2021, M. [C] [N] demandait au tribunal de :
'- déclarer recevable et bien-fondé le recours de M. [C] [N],
A titre principal,
— constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique confiée à un médecin expert spécialiste de la pathologie avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] [N],
* dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 28 juillet 2020 relève d’une des maladies désignées aux tableaux des maladies professionnelles,
* dans l’affirmative, dire à quel tableau la maladie que présente M. [C] [N] se rapporte,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM du Gard conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CPAM du Gard aurait dû instruire le dossier de M. [C] [N] dans les conditions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner en conséquence le renvoi du dossier de M. [C] [N] devant la CPAM du Gard afin qu’il soit instruit dans le respect des dispositions légales.'
Une expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire Nîmes confiée au Dr [D] [T], qui a déposé son rapport d’expertise médical 06 novembre 2023 et a conclu que 'M. [C] [N] présente la pathologie mentionnée dans le tableau 42 des maladies professionnelles ainsi désignée : 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes'.
Les conclusions du Dr [D] [T] repose sur la discussion médicale suivante:
'Il est effectivement stipulé dans le tableau 42 des MP : '…'.
La non-concordance tonale-vocale est un des éléments qui peuvent parfois conduire à douter de la sincérité des réponses, en particulier si les résultats en vocale sont nettement meilleurs qu’en tonale, ou au contraire très nettement moins bons. Dans le cas présent, on n’est pas dans ce cas de figure, on n’a pas vraiment de raisons de douter de la sincérité des réponses : il s’agit d’une surdité de perception bilatérale par lésions des oreilles internes, avec troubles d’intelligibilité (les performances lors de la répétition des mots sont moins bonnes que ne le laisserait prévoir l’audiométrie tonale : cette situation est loin d’être exceptionnelle et dans le cas présent elle ne doit pas inciter à remettre en cause les résultats de l’audiométrie tonale.
Il n’y a donc pas dans le cas présent de discordance tonale-vocale de nature à refuser la reconnaissance de l’origine professionnelle de la surdité.
Sur les conditions techniques de réalisation de l’audiométrie :
Il est parfaitement exact qu’aux termes du tableau 42 des MP l’audiométrie doit être réalisée en cabine insonorisée à l’aide d’un audiomètre calibré, et la CPAM n’a fait que demander le respect des critères figurant dans le tableau 42. Cependant, en pratique, il semble difficile d’exiger du travailleur-demandeur d’apporter la preuve que l’audiométrie a bien été réalisée dans les conditions requises par le tableau 42 : il n’a guère d’autre possibilité que de prendre rendez-vous et de se rendre chez un professionnel habilité à réaliser des audiométries c’est-à-dire ayant la formation et l’équipement pour le faire. Il ne lui est pas facile de demander au praticien, outre l’audiogramme, une copie de la facture de la cabine audiométrique et du dernier certificat d’étalonnage. Par ailleurs, dans le cas présent, on dispose d’un document où il est précisé que ces contraintes techniques ont bien été remplies ('cabine insonorisée/ norme CE/ audiomètre calibré Itera II').
A noter que sur l’audiogramme ne figurent ni le prénom du praticien, ni le lieu de réalisation. On peut donc comprendre les réticences de la CPAM, surtout si comme l’affirme M. [N], l’examen a été réalisé à la clinique [N].
En outre, le tableau 42 stipule qu’en cas de non-concordance tonale-vocale, il y a lieu de procéder à 'l’étude du suivi audiométrique professionnel'. Or, un seul audiogramme est fourni. On aurait aimé pouvoir bénéficier du suivi audiométrique professionnel. On est surpris de n’avoir que l’audiogramme du 21 septembre 2020 (réalisé 9 jours avant l’expiration du délai de prise en charge : il semblerait que l’activité ait cessé le 30 septembre 2019).
Les travaux sur métaux par fraisage font partie de la liste limitative du tableau 42 des MP. La durée d’exposition semble supérieure à un an.
Les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles sont donc remplies.'
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la pathologie de M. [C] [N] avait un caractère professionnel.
Force est de constater que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la prise en charge, par la CPAM du Gard, de la pathologie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, qui ne lui était pas demandée par M. [C] [N] aux termes de sa requête initiale.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la CPAM du Gard indiquait prendre acte que M. [C] [N] présente la pathologie mentionnée dans le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il y a lieu en conséquence de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Cependant et compte tenu du refus de prise en charge initial pour motif médical, la CPAM du Gard n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que M. [C] [N] remplissait les autres conditions prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier de M. [C] [N] devant la CPAM du Gard pour examen des conditions administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de la CPAM du Gard.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
* dit que la pathologie de M. [C] [N] a un caractère professionnel,
* renvoyé M. [C] [N] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
* débouté la CPAM du Gard de sa demande de vérification,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la maladie déclarée le 05 octobre 2020 par M. [C] [N] correspond à la désignation de la maladie professionnelle du tableau n°42 des maladies professionnelles,
Renvoie M. [C] [N] devant la CPAM du Gard pour examen des conditions administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles,
Rejette le surplus des demandes,
Juge que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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