Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 février 2025, N° F24/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/02/2026
N° RG 25/00408
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00228)
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [V] [T] a été embauché par la SAS [7] à compter du 27 octobre 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 24 janvier 2004, d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds.
Le 21 février 2020, la SAS [7] lui a notifié une mise en garde pour non-respect d’une période de repos obligatoire de deux heures.
Du 15 au 24 novembre 2023, il a été mis à pied à titre disciplinaire, suivant courrier du 14 novembre 2023, pour ne pas avoir déclaré un incident sur son véhicule le 27 octobre précédent et pour avoir, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2023, 'loupé un rond-point et être passé tout droit’ avec son camion, ce qui a nécessité un dépannage et causé des dommages matériels.
Le 1er février 2024, M. [V] [T] a été convoqué à un entretien à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2024.
Le 21 février 2024, il a été licencié pour faute grave motivée par la survenue d’un accident grave de circulation causé par sa négligence.
Le 22 avril 2024, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d’une demande en contestation du bien-fondé du licenciement et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] [T] est abusif ;
— condamné la SAS [7], en la personne de son représentant légal, à verser M. [V] [T] les sommes suivantes :
5 543 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
554,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
16 629 euros à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [7], en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de réception de la convocation par la SAS [7] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la SAS [7], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice en cas de recours forcé ;
Le 20 mars 2025, la SAS [7] a interjeté appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 18 novembre 2025, la SAS [7] demande à la cour :
— de dire son appel recevable et bien-fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [V] [T] sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
— de débouter M. [V] [T] de cette demande ;
En conséquence,
— d’infirmer intégralement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes et de le débouter intégralement de ses demandes :
5 543 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
554,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
16 629 euros à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement et de réformer le montant des condamnations prononcées ;
— de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 771,50 euros ;
— de limiter la condamnation à trois mois de salaire soit la somme de 8 314,50 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes de M. [V] [T], de limiter la condamnation à de plus justes proportions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour un prétendu manquement à l’obligation de formation et, si par extraordinaire la Cour venait à faire droit à la demande de M. [V] [T], de limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [V] [T] de sa demande de condamnation de la société à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 3 septembre 2025, M. [V] [T] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement ;
— de confirmer le jugement sur le principe des dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour absence de formation et pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
— de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de déclarer abusif le licenciement prononcé ;
Par conséquent,
— de condamner la SAS [7] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter de la citation :
5 543 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
554,30 euros à titre de congés payés afférents,
16 629 euros à titre d’indemnité de licenciement,
43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,
8 314,50 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (3 mois),
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
La SAS [7] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [T] de sa demande de requalification fondée sur le motif de recours du contrat.
Elle prétend, en premier lieu, à la prescription de cette demande en soutenant que M. [V] [T] aurait dû agir dans les deux ans de la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute que l’article L.1471-1 du code du travail prévoit que c’est le jour où le salarié « aurait dû » avoir connaissance « des faits lui permettant d’exercer son droit » et non au jour de la connaissance juridique de son droit que la prescription commence à courir.
M. [V] [T] prétend au contraire à l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant que la prescription ne lui est pas opposable. Il affirme que celle-ci n’est pas acquise puisqu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour de la connaissance des faits qui lui aurait permis d’exercer son droit et que n’ayant aucune formation juridique il ignorait pouvoir contester le contrat de travail à durée déterminée avant de saisir un avocat, en l’occurrence en 2024. Il reproche ainsi au conseil de prud’hommes d’avoir retenu la prescription en considérant que le fait qu’il ne connaissait pas la loi, à l’époque, n’est pas suffisant pour faire disparaître la prescription. Il soutient que cette motivation est contraire à la lecture de l’article L.1471- 1 du code du travail et que l’employeur ne démontre pas qu’il connaissait ou aurait dû connaître les manquements reprochés.
Sur ce,
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail énonce : ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 janvier 2020 (n° 18-15.359) que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la circonstance que M. [V] [T] ait ignoré juridiquement pouvoir intenter une action en requalification avant de saisir un avocat en 2024 n’est pas de nature à repousser le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure. En effet, sa demande de requalification repose sur la contestation du bien-fondé du motif du recours à son contrat de travail à durée déterminée, à savoir un surcroît temporaire d’activité. Or, les faits de nature à dénier l’existence d’un tel motif pouvaient être constatés au cours de l’exécution même du contrat de travail ou à tout le moins au terme de celui-ci.
La connaissance invoquée à l’article L.1471-1 du code du travail est comme exactement relevé par l’employeur non pas la connaissance juridique d’une action mais la connaissance ou la possible connaissance des faits permettant d’exercer son droit.
Il y a lieu en conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du terme du contrat de travail à durée déterminée, soit au 24 janvier 2004.
Ayant introduit son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2024, soit plus de 20 ans plus tard, M. [V] [T] ne peut être accueilli dans sa demande pour cause de prescription.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l’obligation de formation
M. [V] [T] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune action de formation autre que les formations continues obligatoires attachées au statut de transporteur ce qui ne lui a pas permis d’acquérir une plus haute compétence et surtout une polyvalence.
L’employeur conteste les affirmations de M. [V] [T] en soutenant qu’elles sont mensongères et ajoute que ce dernier ne fait état d’aucun préjudice.
Selon les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, l’employeur établit au moyen d’un 'passeport formation’ que M. [V] [T] a bénéficié, au cours de l’exécution de son contrat de travail, de dix-neuf formations.
C’est à tort que ce dernier reproche à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier de formations complémentaires lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences dès lors que, bien que tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, il ne saurait se voir imposer de leur faire bénéficier d’une formation débouchant sur une qualification professionnelle.
Il est également indifférent que les formations suivies par M. [V] [T] correspondent aux seules formations obligatoires au regard de son statut dès lors qu’elles participent de son adaptation à son poste de travail.
L’employeur justifie ainsi du respect de son obligation de formation.
Au surplus, et en tout état de cause, M. [V] [T] ne caractérise aucun préjudice.
Dès lors, celui-ci doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur la rupture du contrat de travail
La SAS [7] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] [T] était abusif. Elle soutient que l’accident qui est reproché à celui-ci est la conséquence d’une faute de conduite de sa part et reproche aux premiers juges d’avoir retenu que M. [V] [T] n’aurait pas volontairement enfreint le code de la route. Elle ajoute que la faute de M. [V] [T] est d’autant plus importante que cet accident fait suite à deux autres qui ont eu lieu en octobre et novembre 2023 et qui ont occasionné une mise à pied disciplinaire. Elle affirme enfin apporter la preuve que le problème de freinage invoqué par M. [V] [T] est mensonger.
M. [V] [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en soutenant que l’accident est la conséquence d’un dysfonctionnement des freins de son véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
Il est par ailleurs précisé que si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
La faute disciplinaire se distingue ainsi de l’insuffisance professionnelle par son caractère volontaire. Le caractère volontaire est toutefois largement apprécié, puisqu’il est admis qu’une faute disciplinaire puisse dériver d’un comportement intentionnel mais aussi d’une négligence volontaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
' Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits à l’origine de la mesure :
Le 1er février dernier, vous avez eu un accident grave ; vous avez mis la semi-remorque, qui vous était confiée pour l’accomplissement de votre travail, en 'portefeuille'.
Les conséquences matérielles de votre négligence sont très importantes puisque les réparations du véhicule s’élèvent à 43 000 euros.
De tels faits sont inadmissibles.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 8 jours en novembre dernier et la fréquence d’inattention dont vous faites preuve nous amène à mettre en doute vos capacités à continuer à occuper le poste de conducteur pl au sein de notre entreprise.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, pour l’ensemble des raisons évoquées, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
La fréquence et l’ampleur des faits ne nous permettent pas de vous conserver dans nos effectifs.'
Il est ainsi reproché à M. [V] [T] d’avoir causé un accident de la circulation par sa négligence.
La réalité de celui-ci et des dégâts occasionnés n’est pas discutée.
En revanche, les parties s’opposent sur la responsabilité de M. [V] [T] à l’origine de cet accident.
Il y a lieu de préciser que l’accident n’a pas fait l’objet d’une intervention des services de police ou de gendarmerie.
Pour justifier la faute de M. [V] [T] et le bien-fondé du licenciement, l’employeur verse aux débats :
— le constat d’accident et les photos du camion accidenté,
— la facture des réparations,
— une attestation du salarié qui a représenté M. [V] [T] lors de l’entretien préalable au licenciement et qui affirme qu’au cours de l’entretien, ce dernier 'n’a jamais avancé un problème technique mais seulement une erreur de conduite'.
— la liste des interventions mécaniques effectuées sur le véhicule entre décembre 2020 et septembre 2024.
Dans le constat d’accident, M. [V] [T] a indiqué être arrivé à vitesse modérée dans un rond-point et avoir dérapé sans avoir pu anticiper l’accident. Il n’a mentionné aucun dysfonctionnement du système de freinage.
La liste des interventions mécaniques effectuées sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] entre les mois de décembre 2020 et septembre 2024, que l’employeur produit en pièces 15 et 15bis, contredit les affirmations du salarié selon lesquelles ledit véhicule a été immobilisé pour un problème de freins du 15 au 21 janvier 2024.
M. [V] [T] reproche à l’employeur de ne pas produire le carnet d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] mais la SAS [7] justifie que le carnet d’entretien manuscrit est remplacé par un outil informatique de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, et elle produit la liste des interventions en pièces 15 et 15 bis.
Enfin, M. [V] [T] produit une photographie du tableau de bord du véhicule prise le 1er février à 14h37 sur laquelle l’alerte suivante apparaît : '[5] capacité de freinage limitée, réduire la vitesse du véhicule'.
Il est toutefois établi que l’accident s’est produit à 13h47 de sorte que la photographie a été prise postérieurement à l’accident et que l’alerte est en lien avec les dégâts importants que le camion a subi, qui ont nécessité des réparations pour plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Dans ces circonstances, l’employeur démontre que l’accident résulte d’une faute de conduite de M. [V] [T].
Il est établi que ce dernier a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 14 novembre 2023 pour avoir notamment, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2023, loupé un rond-point et être passé tout droit, nécessitant un dépannage pour sortir le camion du rond-point et des réparations.
Compte tenu de cet antécédent disciplinaire du salarié, la faute de conduite du 1er février 2024 constitue une faute grave qui empêche son maintien dans l’entreprise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [V] [T] était abusif et en ce qu’il a fait droit à ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dont il doit être débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS [7] à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, l’a déboutée de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
M. [V] [T] est condamné à payer à la SAS [7] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés première instance et en appel, débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 28 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement pour faute grave est fondé ;
DÉBOUTE M. [V] [T] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SAS [7] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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