Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03471 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCB3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [S] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 13 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 12 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 septembre 2025 à 11h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [F] [I] interprète en langue pachto ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [I] interprète en langue pachto, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [T] [S] soutient plusieurs moyens afin qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de ce dernier:
— l’OQTF prise par l’autorité administrative prévoit une obligation sans délai alors que sa notification, effectuée le 28 août 2025, prévoit que M. [T] [S] a un délai de 30 jours pour s’y conformer; M. [T] [S] ayant jusqu’au 30 septembre pour partir, sa rétention ne pouvait être ordonnée;
— l’OQTF a été notifiée sans interprète,
— le tribunal administratif a été saisi et doit rendre sa décision incessament,
— l’interprète qui a permis la notification des droits en rétendion à M. [T] [S] est indéterminé; il n’est pas certain que M. [T] [S] ait compris ses droits;
— l’avis donné par les autorités françaises aux autorités afghanes et inopérant, il n’existe pas d’autorités afghanes en France;
— M. [T] [S] revendique le statut de réfugié.
Pour prolonger la rétention de M. [T] [S], le premier juge a considéré que:
— la requête est motivée , datée et signée par une personne ayant qualité à agir, cette requête est accompagnée des pièces utiles soit la fiche pénale , la fiche de levée d’écrou, le registre actualisé du centre de rétention administrative et des arrêtés portant
obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative , les diligences effectuées par la préfecture aux fins d’éloignement n’étant pas des pièces auxquelles la recevabilité d’une requête est subordonnée mais dont l’absence doit être appréciée au titre des diligences utiles ;
— le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’il est mentionné qu’avisé par écrit de ce que le préfet envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre et invité à formuler toutes observations éventuelle, le document mentionne (pièce 19) qu’il a refusé de le signer après l’avoir lu alors qu’il résulte du jugement correctionnel produit par la préfecture qu’il ne parle pas la langue française ; cependant à supposer que l’existence de cette irrégularité soit démontrée, celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, cette notification avait seulement pour objet de permettre au préfet de se positionner quant à l’édiction éventuelle de la mesure d’éloignement elle-même de sorte que ce moyen ne peut être soutenu que pour contester la régularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même, appréciation qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; la date à laquelle le retenu a fait valoir ses observations quant aux mesures d’éloignement envisagées le concernant est sans incidence et il n’appartient pas au juge statuant sur la prolongation de se prononcer sur le point de savoir si la mention manuscrite relative à la position du retenu relative à un éventuel éloignement vers l’Afghanistan a été apposée par lui même ou par l’agent notificateur ;
— le conseil de M. [T] [S] fait valoir que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié au retenu sans interprète de sorte qu’il n’a pas compris les implications de cette décision et été mis en mesure de la contester ; il résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il a été notifié au retenu sans qu’il soit assisté d’un interprète ; cependant cette irrégularité affecte non le placement en rétention administrative lui-même mais la décision d’éloignement et n’est donc susceptible d’avoir d’incidence que sur la recevabilité d’un
éventuel recours du retenu à son encontre , recevabilité dont l’appréciation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ;
— les garanties procédurales qui assurent à 1'étranger, notamment au chapitre lll de la
directive retour n° 2008/ 1 15/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire; la règle s’applique quand bien même il ne s’agirait que de recueillir les observations de la personne sur les conséquences éventuelles de la décision administrative;
— le retenu s’est vu notifier son placement en rétention administrative et les droits qui en découlent par Mr [M] [G] interprète en langue Pachto le 13 septembre à 08 heures 45 ; contrairement à ce qui est soutenu le nom de l’interprète est bien indiqué peu important qu’il ne figure pas sur les formulaires qui lui ont été remis lors de son arrivé au centre de rétention administrative , dès lors qu’il s’agissait seulement d’un rappel de ce qui lui avait déjà été expliqué et alors par ailleurs qu’il a été en mesure de saisir le premier juge d’une requête en contestation de la mesure ce qui démontre qu’il a compris la teneur des droits qui lui avaient été notifiés;
— aucune disposition légale n’interdit que le procureur de la République soit avisé de manière anticipée de la levée d’écrou dès lors au surplus que le mail critiqué porte mention de la date et de l’heure à laquelle celle-ci interviendra , ainsi que la mention du centre de rétention administrative dans lequel l’intéressé sera accueilli ; par ailleurs, aucun texte n’impose que l’auteur de cet avis soit bénéficiaire d’une délégation de compétence ; qu’en tout état de cause le parquet d'[Localité 2] a de nouveau été avisé de ce placement en rétention administrative en cours par mail le 13 septembre à 09 heures pour une levée d’écrou intervenue à 08 heures 45 de sorte que le moyen a été rejeté étant rappelé qu’en tout état de cause la rétention administrative n’a commencé à courir que lors de la libération du retenu ;
— il résulte de la procédure que M. [T] [S] est démuni de tous documents d’identité ou de voyage, qu’il a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2022 enregistrée le 15 septembre 2023 qui a été rejetée par l’OFPRA le 22 avril 2024 , décision notifiée le 24 mai 2024 sans que la CNDA n’ait par la suite été saisie ; qu’il a été condamné le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances commis les 07 novembre 2023 et 25 août 2023 et a été écroué en exécution de cette peine à compter du 27 mars 2024; qu’il a été invité à formuler toutes observations éventuelles sur les mesures d’éloignement envisagées le concernant suivant courrier notifié le 12 août 2025 déclarant alors qu’il souhaitait demeurer en France se trouvant en danger en Afghanistan ; qu’il s’est vu notifier un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant 5 ans le 28 août 2025 , décision dont il a saisi le tribunal administratif de Rouen le jour de son arrivée au CRA ; qu’il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou soit à compter du 13 septembre 2025 à 08 heures 45 ; que les procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 5] en ont été avisés respectivement à 09 heures et 08
heures 55 : que les autorités consulaires afghanes ont été saisies d’une demande de laisser passer consulaire le 29 août 2025 à 14 heures 47 et été avisées le 13 septembre à 14 heures 14 du placement en rétention administrative en cours ; qu’une demande de routing a été parallèlement adressée au Pôle Central d’Eloignement le 1er septembre à 16 heures 31; que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence étant observé que la préfecture a communiqué
aux autorités compétentes les seuls éléments d’identité dont elle disposait; que figure au bas du courrier électronique la liste des pièces jointes au nombre desquelles le courriel adressé aux autorités consulaires , aucun doute n’existant par ailleurs sur la date et l’heure à laquelle il a été envoyé soit le 29/08 à 14 heures 47, démarches entreprises alors que le retenu était encore sous écrou et qu’aucune décision de placement en rétention administrative n’avait encore été prise ; qu’un second mail a bien été envoyé à ces mêmes autorités le 13/09 à 14 heures 14 pour les aviser du placement en rétention administrative en cours , rien ne permettant d’affirmer que l’adresse mail utilisée ne serait pas la bonne étant rappelé que les préfectures communiquent avec les autorités étrangères non à partir des adresses mail destinées au public mais sur des adresses mail spécifiques;
— la mesure est proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dans la mesure ou le retenu est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu jusqu’à son incarcération alors que la seule adresse qu’il a été en mesure de communiquer est celle d’un foyer accueillant les demandeurs d’asile dans lequel il n’avait plus sa place compte tenu du rejet de sa requête et alors qu’il n’a reçu au cours de sa détention ni visite ni mandat ce dont il résulte qu’il ne dispose d’aucune attache réelle en France et que partant il existe un risque de fuite l’intéressé ayant au surplus déclaré qu’il refusait de repartir dans le pays dont il a la nationalité.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel.
Le fait que l’OQTF et sa notification soient contradictoires en ce que l’acte administratif impose une obligation immédiate tandis que sa notification prévoit un délai de trente jours ne peut avoir aucune incidence sur la procédure de rétention dès lors que l’acte administratif lui-même, qui n’a pas été annulé au moment où la présente juridiction statue, prévoit une obligation sans délai de sorte que l’autorité administrative pouvait effectivement diligenter une procédure de rétention à l’égard de M. [T] [S].
Il n’existe aucun élément permettant d’affirmer qu’à ce jour, M. [T] [S] bénéficie du statut de réfugié.
Enfin, M. [T] [S] ne justifie pas de l’inexistence des autorités afghanes en France et il résulte de la consultation du site du ministère des affaires étrangères que les fonctions consulaires de l’Afghanistan sont assurées par son ambassade située [Adresse 1].
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 19 Septembre 2025 à 11h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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