Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 28 juin 2024, N° 11-23-0250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 24/00814
N° Portalis DBVO-V-B7I -DILJ
— ----------------------
[H] [E]
C/
[8]
[M] [R]
— ----------------------
ARRÊT n° 148-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[H] [E]
né le 18 juillet 1958 à [Localité 4]
domicilié : [Adresse 11]'
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 28 juin 2024 dans une affaire RG 11-23-0250
d’une part,
ET :
[8]
Chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[M] [R]
née le 13 novembre 1952 à [Localité 7]
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 1er juin 2023, [M] [R], née le 13 novembre 1952, demeurant à [Localité 4] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Elle a déclaré être retraitée, percevoir une retraite mensuelle de 955,39 Euros, être locataire de son logement et avoir sa fille [J], née le 20 février 1996, à sa charge.
Le 9 juin 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 4 août 2023, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ressources mensuelles de 1 002 Euros, de charges mensuelles de 1 159 Euros, et d’une capacité de remboursement négative, sans actifs réalisables.
L’état des créances généré le 26 septembre 2023 mentionne une dette de 1 550,02 Euros envers [H] [E], représentant un arriéré locatif.
M. [E] a déclaré former recours à l’encontre de cette décision en expliquant que Mme [R] a volontairement dégradé le logement qu’il lui avait donné à bail lorsqu’elle en est partie ; qu’elle a été condamnée en justice à l’indemniser ; et qu’elle ne doit pas déclarer la totalité de sa situation, rappelant que, retraité, il a lui-même travaillé dans le secteur social au cours de sa vie professionnelle.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté [H] [E] de son recours,
— prononcé à l’égard de [M] [R] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques,
— rappelé les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— réglementé la notification de la décision,
— dit que le jugement sera communiqué par à la [6] par le greffe en vue de recensement des mesures prises au fichier national des incidents de paiements,
— dit qu’un avis du jugement sera adressé pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le greffe dans les conditions prévues par l’article R. 741-13 du code de la consommation,
— rappelé que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisé de former tierce opposition à l’encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition et qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise sans possibilité d’amélioration.
Par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2024, M. [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en réitérant les explications données devant le tribunal, en expliquant que Mme [R] se victimise et n’a pour seul objectif que de ne pas lui payer ce qu’elle reste lui devoir, et en déclarant accepter un versement mensuel de 120 Euros, voire moins.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 25 octobre 2024.
Mme [R] a sollicité le report de l’affaire en indiquant avoir un rendez-vous médical.
L’affaire a été reportée à l’audience du 21 février 2025.
M. [E] a été convoqué pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 janvier 2025.
Mme [R] a été convoquée pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 janvier 2025.
M. [E] a comparu à l’audience, et réitéré ses explications et demandes en indiquant que Mme [R] est dans une situation beaucoup plus favorable que ce qu’elle déclare.
Mme [R] a écrit pour indiquer ne pouvoir se déplacer pour raisons de santé.
— -------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi et est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler que Mme [R] n’a qu’une seule dette : la somme de 1 550,02 Euros due à M. [E].
En second lieu, M. [E] a donné à bail à Mme [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] selon contrat du 29 novembre 2014.
Le logement a été libéré le 31 octobre 2019.
Selon le constat établi le 13 décembre 2019 par Me [L], huissier de justice, à l’occasion de la reprise du logement, en l’absence de Mme [R] qui ne s’y est pas présentée, celle-ci a laissé le logement dans un état déplorable avec de multiples dégradations.
Les photographies prises par l’officier ministériel sont éloquentes.
L’huissier a conclu son constat dans les termes suivants : 'maison en mauvais état d’entretien, nombreuses dégradations et grande saleté. Garage non déménagé, complètement encombré, absence d’entretien du jardin.'
En restituant intentionnellement le logement dans un tel état, Mme [R] a exposé délibérément M. [E] à des frais de remise en état.
Par conséquent, la dette a été constituée avec mauvaise foi et Mme [R] ne peut être admise à imposer à M. [E] le bénéfice d’une procédure de surendettement avec effacement de la dette.
Sa demande doit être purement et simplement rejetée.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— DÉCLARE la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement déposée par [M] [R] irrecevable ;
— MET les dépens de 1ère instance et d’appel à la charge de [M] [R] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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