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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 24/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA PARISIENNE D' ASSURANCES - WAKAM, S.A.S. A L' EAU |
Texte intégral
02/04/2025
N° RG 24/04150
N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVM
Décision déférée du 14 Novembre 2024
TJ de [Localité 8] 23/01249
CADUCITE DE L’APPEL
copie certifiée conforme
délivrée le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°63/25
***
Le deux avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. A L’EAU
[Adresse 9]
[Localité 6]
sans avocat constitué
S.A. LA PARISIENNE D’ASSURANCES – WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 14 novembre 2024, a notemment condamné M. [F] [K] et la Sas A L’eau à payer à Mme [N] [X] et M. [G] [X] diverses sommes en réparation de dommages subis à la suite del 'installation d’une piscine et a rejeté les demandes formées à l’endroit de la Sa Wakam/La Parisienne Assurances.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 24 décembre 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de M. [F] [K].
— :-:-:-
Suivant soit transmis du 25 mars 2025, le conseil de l’appelant a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l’appel encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 25 mars 2025, le conseil de M. [F] [K] a fait connaître qu’il laisse le soin au conseiller de la mise en état de prendre toutes dispositions qu’il jugera utile.
La Compagnie d’assurances la Parisienne Assurances/Wakam qui a constitué avocat n’a pas fait connaître d’observations.
La Sas A L’eau, Mme [N] [X] et M. [G] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il est constant en l’espèce que l’appelant n’a déposé aucune conclusion au greffe à la date d’expiration du délai précité et qui était le 24 mars 2025 de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
M. [K] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par M. [F] [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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