Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 février 2025, N° 25/2025;24/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKM6
— DA-
[Y] [F], [N] [P] épouse [F] / S.A.R.L. TRISOTTO-GIAMPICCOLO
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée n° 25/2025 en date du 05 Février 2025, enregistrée sous le RG n°24/00136
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
et
Mme [N] [P] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. TRISOTTO-GIAMPICCOLO
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [Y] et [N] [F] ont confié à la SARL Trisotto-Giampiccolo des travaux de carrelage dans leur maison d’habitation, donnant lieu à une facture du 31 janvier 2022 pour 5214 EUR TTC.
Se plaignant de désordres, les époux [F] ont fait assigner le 16 août 2024 la SARL Trisotto-Giampiccolo devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
À l’issue des débats, par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a rejeté la demande des époux [F], en ces termes :
« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Mme [N] [F] et M. [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS Mme [N] [F] et M. [Y] [F], à payer à l’EURL TRISOTTO-GIAMPICCOLO la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DÉBOUTONS l’EURL TRISOTTO-GIAMPICCOLO du surplus de ses demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
En l’espèce il ressort des termes concordants des écritures des parties que les désordres concernant le carrelage et les solutions à mettre en 'uvre ont fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel, qui a été signé entre les parties à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire et avait précisément pour objet de mettre fin au litige.
Dès lors les demandeurs n’ont aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors qu’il n’est pas justifié d’une résolution ou d’une nullité d protocole qui aurait remis les parties dans leur état antérieur.
***
Dans des conditions non contestées, les époux [Y] et [N] [F] ont fait appel de cette décision le 6 mars 2025. Dans leurs conclusions du 15 avril 2025 ils demandent à la cour de :
« RÉFORMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance déférée particulièrement en ce qu’elle a débouter les concluants de leur demande d’expertise et d’exécution sous astreinte.
Par provision ORDONNER d’ores et déjà une mesure d’instruction confiée à tel spécialiste qu’il plaira avec mission qui pourrait être celle ci-dessus.
À défaut ENJOINDRE la société TRISSOTTO d’exécuter la transaction dont elle se prévaut encore et à réaliser sous astreinte de 1000 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir la pose des deux témoins envisagée comme mesure préalable à la réalisation d’une solution de reprise.
CONDAMNER l’entreprise TRISOTTO-GIAMPICCOLO au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
***
La SARL Trisotto-Giampiccolo a pris des conclusions le 2 juin 2025 pour demander à la cour de :
« Voir confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de CUSSET du 05/02/2025 en ce qu’il :
DÉBOUTE M. et Mme [N] & [Y] [F] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE M. et Mme [N] & [Y] [F] à verser au profit de la SARL TRISOTTO-GIAMPICCOLO la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [N] & [Y] [F] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— DÉBOUTER M. et Mme [N] & [Y] [F] de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement Mme [N] & [Y] [F] à verser au profit de la SARL TRISOTTO-GIAMPICCOLO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. et Mme [N] & [Y] [F] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
Par message RPVA du 5 décembre 2025 le conseil de la SARL Trisotto-Giampiccolo demande à la cour de rejeter une pièce nº 8 de son adversaire qui lui a été communiquée le 4 décembre 2025, soit après la clôture des débats le 16 octobre 2025.
II. Motifs
La consultation du RPVA montre que le conseil des époux [F] a produit une pièce nº 8 le 4 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025, moyennant quoi cette pièce sera retirée des débats.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Les travaux confiés par les époux [F] à la SARL Trisotto-Giampiccolo ont été facturés par celle-ci le 31 janvier 2022 pour 5214 EUR TTC. La plainte des époux [F] concernant la réalisation de ce travail a donné lieu le 12 juillet 2023 à une expertise amiable et contradictoire, constatant un désordre esthétique ainsi décrit : « Les joints de carrelage deviennent marron, rouille au fur et à mesure que le temps passe. » Les photographies produites par les appelants montrent que certains joints semblent également se dégrader (pièce nº 3). Un « protocole transactionnel » a été ensuite établi le 18 juillet 2023, suivant lequel les époux [F] « s’engagent à laisser intervenir l’entreprise TRISOTTO et à ne pas porter le dossier en justice si un des deux essais ci-dessous est concluant et ne pas demander de préjudice ». De son côté, la SARL Trisotto-Giampiccolo « s’engage à ses frais à réaliser deux témoins dans la maison », qui resteront en place pendant un an pour tester lequel est le plus pertinent. Il est précisé que « Les deux essais seront faits au plus tard pour la fin septembre 2023 ». L’essai nº 1 consistait à enlever le joint ciment autour d’un carreau et à le remplacer par un matériau pour joint d’une marque différente. L’essai nº 2 consistait à « appliquer un stylo pour joint afin de lui donner une nouvelle couleur ».
Apparemment, la SARL Trisotto-Giampiccolo n’est plus revenue sur place pour faire les essais promis. En effet, par lettre RAR du 6 décembre 2023, reçue le 30 décembre 2023, l’assureur de protection juridique des époux [F] la met en demeure de procéder aux tests conformément au protocole d’accord du 18 juillet 2023, « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente ». Cet assureur a encore adressé à la SARL Trisotto-Giampiccolo le 8 janvier 2024 une seconde lettre RAR, reçue le 12 janvier 2024, intitulée « dernier avis avant poursuites », lui rappelant la précédente mise en demeure « restée à ce jour sans réponse de votre part. » Enfin, par lettres RAR du 11 mars 2024, le conseil des époux [F] avertit la SARL Trisotto-Giampiccolo de ce que faute pour elle d’exécuter les travaux qu’elle s’était engagée à faire, il sera dans l’obligation d’envisager sans nouvel avis une suite judiciaire.
C’est dans cet état que le dossier se présente devant la cour. La SARL Trisotto-Giampiccolo ne justifie nullement avoir procédé aux essais auxquels elle avait pourtant consenti lors du protocole transactionnel signé par les deux parties le 18 juillet 2023. La situation paraît donc bloquée, et c’est pourquoi, contrairement à ce qu’a considéré le juge des référés, les époux [F] ont un intérêt à tout le moins légitime à solliciter une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise sera donc ordonnée par la cour, avec application de l’article 964-2 du code de procédure civile.
Les frais seront avancés par les époux [F] qui sont demandeurs à cette mesure d’instruction.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
La SARL Trisotto-Giampiccolo supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Retire des débats la pièce nº 8 des époux [F], communiquée au RPVA après l’ordonnance de clôture ;
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
Mme [G] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX06]
Courriel : [Courriel 12]
À défaut :
M. [X] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission de :
1. Se faire communiquer les pièces contractuelles.
2. Se rendent sur les lieux, examiner le carrelage litigieux.
3. Dire si ce carrelage est atteint de malfaçons, et si oui les décrire précisément.
4. Dire si les malfaçons constatées rendent le carrelage en tout ou partie impropre à sa destination.
5. Déterminer la cause ou les causes de ces malfaçons.
6. Décrire les travaux propres à remédier aux malfaçons constatées, et en chiffrer précisément le coût.
7. Hors le coût des travaux, déterminer et chiffrer les préjudices de toute nature le cas échéant subis ou à subir par les époux [F] en raison des malfaçons constatées et des reprises nécessaires.
8. Faire librement toutes observations propres à mieux éclairer la cour sur l’objet du litige.
9. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes propositions de nature à clore le litige au plus vite et dans l’intérêt de chaque partie.
Faisant application de l’article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Cusset ;
Dit que les époux [F] devront consigner la somme de 2000 EUR à la régie du tribunal judiciaire de Cusset, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le mois suivant le présent arrêt (soit avant le 10 mars 2026) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Cusset avant le 30 juin 2026 ;
Condamne la SARL Trisotto-Giampiccolo à payer aux époux [F] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne la SARL Trisotto-Giampiccolo aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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