Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 décembre 2023, N° 22/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVRY LE CORVAISIER, son gérant domicilié es qualités au siège : c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE ( CRAMA ) - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège :, E.A.R.L. MARCHEBOURG |
Texte intégral
S.A.R.L. AVRY LE CORVAISIER
C/
CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
E.A.R.L. MARCHEBOURG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1èrechambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLEK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 décembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00324
APPELANTE :
S.A.R.L. AVRY LE CORVAISIER prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Franck PETIT, membre de la SELARL Franck PETIT Avocats, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (CRAMA) – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
E.A.R.L. MARCHEBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 25 juin 2009, le GAEC Marchebourg, devenu l’EARL Marchebourg, a commandé à la société Avry Le Corvaisier la construction, sur une plate-forme réalisée par ses soins, d’un silo à deux couloirs destiné au stockage de maïs et d’herbe d’ensilage.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2009 et ont donné lieu à l’émission d’une facture de 57 913,31 euros TTC le 30 juillet 2009.
Un document intitulé 'Réception de chantier', établi sur un papier à l’entête de la société Avry Le Corvaisier, a été signé par le maître de l’ouvrage le 21 août 2009.
Invoquant des désordres affectant la construction, l’EARL Marchebourg a, par actes des 14 et 21 février 2018, fait attraire la société Avry Le Corvaisier et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Bretagne – Pays de la Loire (la compagnie Groupama), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [E] en qualité d’expert, ultérieurement remplacé par M. [M].
Ce dernier a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Par actes des 13 et 15 avril 2022, l’EARL Marchebourg a fait assigner la société Avry Le Corvaisier et la compagnie Groupama devant le tribunal judiciaire de Chaumont, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 12 414 euros TTC au titre du remblai du voile extérieur et celle de 20 433 euros TTC au titre de la reprise des fondations du voile central.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société Avry Le Corvaisier a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable comme forclose l’action en garantie décennale de l’EARL Marchebourg s’agissant du désordre 'défaut de construction de la semelle du voile central'.
La société Groupama s’est associée aux demandes de son assurée, auxquelles s’est opposée l’EARL Marchebourg.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de la société Avry Le Corvaisier et Groupama,
— condamné la société Avry Le Corvaisier et Groupama à payer à l’EARL Marchebourg la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Avry Le Corvaisier et Groupama aux dépens d’incident.
La société Avry Le Corvaisier a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 février 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
Et, par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté ses demandes, l’a condamnée à payer à l’EARL Marchebourg la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée in solidum avec Groupama aux dépens d’incident,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer l’action en garantie décennale de l’EARL Marchebourg forclose s’agissant du désordre n°2 'Le défaut de construction de la semelle du voile central',
— déclarer par conséquent irrecevables les demandes de l’EARL Marchebourg formulées au titre du désordre n°2 'Le défaut de construction de la semelle du voile central',
— débouter l’EARL Marchebourg de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’incident,
— condamner l’EARL Marchebourg à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
— condamner l’EARL Marchebourg à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner l’EARL Marchebourg aux dépens d’appel,
— débouter les parties de toutes demandes/défenses plus amples ou contraires.
En ses conclusions notifiées le 26 mars 2024, la compagnie Groupama demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL Avry Le Corvaisier, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023, recevable,
— déclarer son appel incident recevable,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont du 20 décembre 2023, en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SARL Avry Le Corvaisier et les siennes, et les a condamnées à payer à l’EARL Marchebourg la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’action en garantie décennale de l’EARL Marchebourg forclose s’agissant du désordre n°2 'Le défaut de construction de la semelle du voile central',
— déclarer par conséquent irrecevables les demandes de l’EARL Marchebourg formulées au titre du désordre n°2 'Le défaut de construction de la semelle du voile central',
— débouter l’EARL Marchebourg de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’instance et d’incident,
— condamner l’EARL Marchebourg à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
— condamner l’EARL Marchebourg à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner l’EARL Marchebourg aux dépens de l’appel et d’incident,
— débouter toute partie de toute demande et/ou défense contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2024, l’EARL Marchebourg demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Avry Le Corvaisier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la société Avry Le Corvaisier aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’EARL Marchebourg au titre des travaux de reprise de la semelle du voile central
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En application de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’EARL Marchebourg a fait attraire la société Avry Le Corvaisier et la compagnie Groupama devant le tribunal judiciaire de Chaumont en sollicitant leur condamnation in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, à l’indemniser du coût des travaux de remblai du voile extérieur et de reprise des fondations du voile central.
La réception des travaux étant intervenue à l’été 2009, la société Avry Le Corvaisier et la compagnie Groupama font valoir que l’EARL Marchebourg est forclose en ses demandes concernant le désordre n°2 ('défaut de construction de la semelle du voile central'). Elles soulignent en effet que l’assignation au fond, délivrée les 13 et 15 avril 2022, est postérieure de plus de dix ans à la date de réception des travaux. Elles ajoutent que si le délai de forclusion a été interrompu, en ce qui concerne les désordres affectant le voile extérieur, par l’assignation en référé délivrée les 14 et 21 février 2018, tel n’est pas le cas s’agissant du second désordre.
L’EARL Marchebourg soutient au contraire que l’effet interruptif de forclusion de l’assignation en référé s’est opéré pour l’ensemble des travaux de réfection dont elle demande le paiement, au motif que, si elle n’allègue aucun défaut relatif à la qualité du dallage en tant que tel, il ressort toutefois du rapport d’expertise qu’une partie des désordres affectant les murs trouvent leur origine dans un défaut d’exécution du dallage. Elle relève en outre que la société Avry Le Corvaisier n’a jamais émis de contestations, au cours des opérations d’expertise, sur l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire ni sur ses conclusions à ce sujet.
Il sera rappelé que l’effet interruptif de prescription d’un acte introductif d’instance, tel que consacré par l’article 2241 du code civil, s’opère dès lors que cet acte contient une prétention incompatible avec la prescription commencée.
Dans le domaine des sinistres de construction, l’interruption est limitée aux seuls désordres expressément signalés, et le cas échéant à leur aggravation ultérieure.
Or, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que, si la semelle mise en oeuvre sous le voile central présente un profil qui n’est pas conforme aux règles de l’art, de nature à exclure sa capacité à résister à la mobilisation de toutes les contraintes théoriquement admissibles dans le mur, cette non-conformité n’a toutefois généré aucun désordre à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, l’expert a expliqué la survenue de la déformation du voile Ouest par des considérations techniques sans lien avec la réalisation de la semelle centrale.
Ainsi, l’assignation en référé visant uniquement le faux-aplomb des murs extérieurs du silo et la présence de fissures au pied des murs, l’effet interruptif de prescription ne saurait être étendu à la non conformité de la réalisation de la semelle centrale dans la mesure où :
— à supposer même que ce défaut puisse être assimilé à un désordre susceptible de relever de la garantie décennale de la société Avry Le Corvaisier, il n’a pas été signalé dans l’assignation en référé,
— cette non conformité aux règles de l’art ne constitue en outre pas la cause technique des dommages affectant les murs extérieurs, seul désordre expressément visé dans ladite assignation.
L’assignation au fond étant postérieure de plus de dix ans à la date de réception des travaux, la société Marchebourg sera donc déclarée irrecevable en ses demandes afférentes à la reprise des fondations du voile central.
Sur les frais de procès
L’EARL Marchebourg, partie succombante à l’incident, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 de ce code au bénéfice de la société Avry Le Corvaisier et de la compagnie Groupama, seules parties susceptibles d’y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare l’action en garantie décennale de l’EARL Marchebourg au titre du défaut de construction de la semelle du voile central irrecevable comme forclose,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL Marchebourg aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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