Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 7 novembre 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/208
N° RG 23/04354 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4JL
NP/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (22/00096)
L.[R]
[H] [Z]
C/
Caisse CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z], née le 18 décembre 1995, exerce la profession de fleuriste et a été embauchée par la société [5] le 7 décembre 2020 à temps partiel.
Le 28 mai 2021, Mme [Z] a été victime d’un accident de la voie publique et s’est blessée pendant son travail au poignet gauche, alors qu’elle procédait à une livraison en voiture.
Un certificat médical initial du même jour a été rédigé par le Dr [K]. Elle a été prise en charge aux urgences au sein de l’hôpital [6].
Le 13 juillet 2021, la CPAM du GERS a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] a été en arrêt de travail du 28 mai au 10 juillet 2021. La caisse a indiqué à Mme [Z] par courrier daté du 7 octobre 2021 qu’elle envisageait une guérison des blessures au 10 juillet 2021.
Un certificat 'final’ d’accident du travail a été rédigé par le Dr [T] le 25 août 2021.
Le 22 novembre 2021, Mme [Z] a présenté une demande de rechute en raison de douleurs persistantes au poignet gauche avec des soins sans arrêts de travail.
Le 27 janvier 2022, la caisse a contacté Mme [Z] en lui indiquant que ses services avaient bien reçu le certificat médical de rechute. Cependant, elle a précisé que le médecin-conseil estimait que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident.
Le 14 février 2022, Mme [Z] a saisi la CMRA qui a rejeté sa demande le 18 mai 2022.
Mme [Z] a donc saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch le 15 juillet 2022.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable le recours de Mme [H] [Z],
— débouté Mme [Z] de sa demande de consultation/expertise relative à la rechute du 22 novembre 2021,
— confirmé la décision rendue par la CMRA le 18 mai 2022,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour d’ordonner toute mesure d’instruction qui prendra la forme d’une consultation clinique ou sur pièces ou à défaut une expertise aux fins de dire si la lésion constatée dans le certificat de rechute en date du 22 novembre 2021 est en lien avec l’accident du travail intervenu le 28 mai 2021 et en tout état de cause, examiner si la rechute revendiquée est établie. Enfin, elle demande à la Cour de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que les douleurs qu’elle ressent sont en lien direct avec l’accident du travail survenu le 28 mai 2021 et que la rechute est caractérisée.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et de la décision de la CMRA du 18 mai 2022.
Elle fait valoir que Mme [Z] ne justifie d’aucun fait nouveau et aggravant qui serait survenu depuis sa guérison, si ce ne sont la persistance de douleurs et la nécessité de poursuivre des soins. La Caisse soutient que la consolidation ne met pas un terme à la prise en charge des soins nécessités par le traitement de la lésion. De plus, elle ajoute que la salariée n’apporte aucun élément concret et objectif susceptible de rendre opportune une mesure d’expertise médicale.
MOTIFS
La rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale suppose un fait médical nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Les rechutes d’un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail que si elles s’y rattachent par un lien direct et exclusif.
Le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail, de sorte que le salarié supporte la charge de la preuve d’un lien direct et exclusif, distinct des conséquences de la reprise du travail, entre ces manifestations et son accident de travail.
Il appartient donc, en l’espèce, à Mme [H] [Z] de prouver l’existence d’un lien direct et exclusif entre les manifestations que son état de santé a présenté postérieurement à la consolidation et son accident de travail du 28 mai 2021.
A cet effet, la reprise du travail après l’arrêt initial ne peut, en tant que telle, être présumée causale de la persistance des douleurs présentée par Mme [H] [Z], ainsi que le soutient la caisse.
Il convient également de rappeler que la consolidation qui est le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et qu’il est possible d’évaluer un éventuel degré d’incapacité résultant de potentielles séquelles, n’est pas nécessairement synonyme de guérison et donc pas exclusive de la persistance de gênes ou douleurs.
L’examen des pièces du débat permet de relever :
— qu’à la suite de son accident de la circulation du 28 mai 2021, la salariée était admise au service des urgences, où était diagnostiquée une tendinopathie du poignet gauche, sans aucun trait fracturaire selon un courrier en date du 20 octobre 2021 du Dr [T] résumant le parcours de soins de sa patiente ;
— que le 25 août 2021 le médecin traitant de Mme [H] [Z], le Docteur [T], décrivait une guérison avec retour à l’état antérieur ;
— qu’après la reprise de son travail en septembre 2021, et présentant des douleurs, la salariée a été examinée le 2 décembre 2021 par le Docteur [X] qui a retenu, après arthroscanner qu’il décrit 'tout à fait rassurant’ l’absence de lésion ligamentaire et de solution chirugicale avant d’évoquer le 22 février 2022 une ténosynovite (inflammation de la gaine synoviale) ;
— que ni le médecin-conseil ni la commission de recours amiable, après examen et analyse des pièces, n’ont retenu de lien entre les douleurs présentées par la salariée et son accident.
Ainsi, alors que l’inflammation de la gaine synoviale trouve habituellement sa cause dans la répétition de mouvements, aucun élément médical ne permet de relier les douleurs présentées par la salariée après la reprise de son travail en septembre 2021 à l’accident initial du 28 mai 2021.
Le recours à une mesure d’expertise, sollicitée par l’appelante, n’apparaît nullement de nature à éclairer plus en avant la juridiction.
Il apparaît en conséquence que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que Mme [H] [Z] n’apportait pas la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’apparition de douleurs au poignet gauche et son accident de travail du 28 mai 2021.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de prise en charge au titre de la rechute, sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [H] [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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