Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/06778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 20/02291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06778 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORTV
[F]
Syndicat [9]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 20/02291
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
[N] [F]
née le 02 août 1964 à [Localité 10] 3
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [F] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2021 par la société [8] en qualité d’agent de production.
Saisi le 7 septembre 2020 par Mme [F] d’une contestation afférente à l’augmentation individuelle de salaire dont elle s’estimait injustement privée ainsi que par le syndicat [9] d’une demande indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 20 septembre 2022, débouté les intéressés de leurs prétentions et rejeté la demande de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [F] et le syndicat [9] ont interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025 par Mme [F] et le syndicat [9] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025 par la société [8] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des conclusions de Mme [F] :
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société [8], les premières conclusions de Mme [F] devant la cour, enregistrées le 15 décembre 2022, développent des moyens à l’appui de la demande d’infirmation du jugement ; que le moyen tiré de l’absence de moyens et de la méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile manque donc en fait ; que les conclusions de Mme [F] sont dès lors recevables ;
— Sur le fond :
Attendu qu’en l’espèce il est constant que Mme [F] n’a pas bénéficié de l’intégralité de l’augmentation individuelle de salaire prévue à l’issue de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019, sa rémunération n’ayant dans un premier temps pas été augmentée puis dans un seond temps été aumentée de 0,8 % – soit à un taux inférieur à celui de la moyenne des augmentations de ses collègues de travail (1,51 %) ;
Attendu que la salariée prétend qu’elle aurait été victime à titre principal d’une sanction pécuniaire illicite, d’autre part d’une inégalité de traitement ;
Attendu, sur le premier point, que le seul fait d’accorder une augmentation de salaire à certains salariés, en fonction du respect de leurs objectifs, ne constitue pas à l’égard des autres salariés une sanction ;
Attendu, sur le second point, qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Que par ailleurs, selon l’article L. 1321-1 du code du travail : 'Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ; / 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; (…)' ; que le premier alinéa de l’article L. 4122-1 du même code dispose que : 'Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.' ;
Attendu que la société [8] explique la situation dénoncée par Mme [F] par la circonstance que la salariée n’a pas respecté l’un de ses objectifs de l’année 2018, à savoir celui portant sur la déclaration de cinq 'presqu’accidents’ ;
Attendu toutefois que l’obligation de déclaration de cinq 'presqu’accidents’ ne figure pas au règlement intérieur de la société, alors même qu’il s’agit d’une mesure d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise – la circonstance qu’elle soit présentée par la société [8] comme faisant partie des objectifs de la salariée étant sans incidence ; qu’elle n’est donc pas opposable à Mme [F] ;
Que par ailleurs, comme Mme [F] le soutient, il s’agit d’une obligation impossible à respecter dans l’hypothèse où l’intéressée ne constaterait aucune anomalie – sauf à faire des déclarations de 'presqu-accident’ pouvant confiner à l’absurdité ;
Qu’enfin il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme [F] n’aurait pas rempli l’obligation litigieuse au cours de l’année 2018 ; que son entretien annuel du 27 mars 2019 n’en fait pas état ;
Attendu que Mme [F] soumet ainsi à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement tandis que l’employeur ne rapporte la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que l’inégalité de traitement est donc caractérisée ;
Attendu que Mme [F] est dès lors bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires auxquel elle pouvait prétendre avec l’augmentation individuelle de salaire moyenne pratiquée dans l’entreprise en 2019 et ceux effectivement perçus, soit la somme de 1 004,58 euros, outre celle de 100,45 euros de congés payés, pour la période de mars 2019 à octobre 2025, selon calcul détaillé opéré par l’intéressée dans ses conclusions auquel la cour se réfère ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu d’ordonner la communication d’un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu qu’en revanche Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice distinct qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que, s’agissant de la demande du syndicat [9], il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Attendu qu’en l’espèce le syndicat [9] soutient que l’objectif portant sur l’obligation de signaler au moins cinq situations de danger par an est illicite et que cette situation, conduisant à des délations, à des sanctions pécuniaires illicites et à un mal être des salariés, cause un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Attendu que, si la cour n’a pas retenu l’existence d’une sanction pécuniaire illicite, elle a relevé que l’objectif critiqué était effectivement illicite et inopposable aux salariés de l’entreprise faute d’être inscrite dans le règlement intérieur ; que, compte tenu des conséquences tirées par l’employeur au non-respect de cet objectif, le syndicat [9] est bien fondé à soutenir que cette situation a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; que ce préjudice est réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [F] la somme de 2 000 euros et au syndicat [9] celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir analyser la décision de la société [8] afférente à l’augmentation individuelle de salaire en sanction disciplinaire et à la voir annuler ainsi que de celle tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et inégalité de traitement, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Mme [N] [F] les sommes de 1 004,58 euros, outre 100,45 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société [8] à payer au syndicat [9] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteint aux intérêts collectifs de la profession et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société [8] de communiquer à Mme [N] [F] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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