Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND3S
[I] [K]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. LES HALLES BERNARD BLACHERE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal Judiciare de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06936) suivant déclaration d’appel du 17 février 2023
APPELANTE :
[I] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Claire NELSON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LES HALLES BERNARD BLACHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 29 janvier 2018, Mme [I] [K], qui descendait de son véhicule, a fait une
chute sur le parking du magasin Provenc’Halles, exploité par la SAS Les Halles Bernard Blachere.
Mme [K] a présenté, dans les suites de cet accident, un traumatisme du coude droit. Elle allègue s’être entravée dans un râtelier à vélo et que son accident relèverait de la responsabilité de la société Les Halles Bernard Blachere.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné, à la demande de Mme [K], une expertise médicale, confiée au Dr [O], lequel a déposé son rapport le 24 mars 2020.
2. Par actes d’huissier des 6, 10 et 14 août 2020, Mme [K] a fait assigner la société Les Halles Bernard Blachere, la SA Allianz IARD et la SA Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la société Les Halles Bernard Blachere à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, Mme [K] a attrait la CPAM de la Gironde à la procédure. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
3. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme ;
— débouté Mme [K] et la CPAM du Puy de Dôme de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la société Les Halles Bernard Blachere et la société Allianz IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Mme [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2023, en ce qu’elle a :
— débouté de Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et de sa condamnation aux dépens ;
lesdites demandes étant :
— 5 000 euros : préjudice professionnel ;
— 50 000 euros : préjudice professionnel permanent ;
— 565 euros : déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 500 euros : souffrances endurées ;
— 2 000 : préjudice esthétique ;
— 2 000 euros : déficit fonctionnel permanent ;
— 80 euros : tierce personne ;
— 3 500 euros : article 700 ;
— dépens ;
— débouté Mme [K] et la CPAM du Puy de Dôme de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la société Les Halles Bernard Blachere et la société Allianz IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de la Gironde, de la CPAM du Puy de Dôme et la compagnie Groupama Gan Vie.
6. Par dernières conclusions déposées le 22 août 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— ordonner que l’appel interjeté par Mme [K] est recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [K] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— juger recevables les demandes de Mme [K] ;
— juger que la société Les Halles Bernard Blachere est responsable des dommages causés à Mme [K].
En conséquence :
en réparation du préjudice subi par Mme [K] :
— condamner la société Les Halles Bernard Blachere à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice professionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre du préjudice professionnel permanent ;
— 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 80 euros de tierce personne ;
— condamner la société Les Halles Bernard Blachere au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Halles Bernard Blachere aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
7. Par dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par Mme [K] est recevable mais mal fondé ;
— juger que la compagnie Allianz IARD n’est pas l’assureur de la société Les Halles Bernard Blachere ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023 ;
— juger que les dépens seront supportés par la partie qui succombera.
8. Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, la société Les Halles Bernard Blachere demande à la cour de :
— Juger que Mme [K] ne justifie pas des circonstances de l’accident allégué,
— Juger que Mme [K] ne justifie pas de l’anormalité de la position du râtelier à vélos
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— Débouter Mme [K] de sa demande tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de la concluante,
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [K] de toute demande excédant les montant suivants :
— DFT 478,75 '
— souffrances endurées 5.000 '
— Préjudice esthétique 1.000 '
— Assistance par tierce personne 64 '
— Déficit fonctionnement permanent 2.000 '
— Débouter Mme [K] de ses demandes au titre des préjudices professionnels temporaire et permanent
— Débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Annie Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
9 L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025, avec clôture de la procédure au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité.
10. Mme [K], au visa de l’article 1242 du code civil, affirme que la société les Halles Bernard Blachere est responsable de son préjudice en raison de la pose du râtelier à vélo sur le côté d’une place destinée à stationner une automobile sans information ou signalisation.
Elle rappelle que le 29 janvier 2018, en allant faire ses courses, elle a stationné son véhicule sur l’emplacement voisin, est descendue de son automobile et s’est alors entravée dans le râtelier objet du litige et a chuté.
Elle estime que le râtelier à vélo était dans une position anormale, car situé à moins d’une cinquantaine de centimètres de la place de parking, sur un endroit similaire à une telle place, sans signalétique. Elle précise que le râtelier se trouvait dans son angle mort, qu’aucun vélo ne s’y trouvait et qu’il se fondait parfaitement dans son environnement.
Elle remarque que cet élément a été retiré par la suite, preuve selon ses dires qu’il gênait les passants et faisait courir un risque de chute aux piétons.
***
Sur ce :
11. L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'
Il est constant qu’en application de ce texte, il appartient à la personne sollicitant d’être indemnisée de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière, et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, elle occupe une position anormale ou est en mauvais état.
12. Mme [K], afin d’établir les circonstances de l’accident, communique aux débats des photographies attestant de l’existence du râtelier à vélo, d’autres montrant la suppression de cet équipement, une attestation d’intervention du SDIS en date du 20 février 2023 mentionnant une intervention le 29 janvier 2018 suite à une blessure sur la voie publique et une attestation de Mme [H] [P] (pièces 2, 3, 21 et 22 de l’appelante).
Néanmoins, il ne ressort pas de ces éléments que la position du râtelier à vélo, qui se trouvait sur un emplacement voisin du premier emplacement de parking pour une automobile, ait occupé une position anormale ou ait été en mauvais état.
13. De plus, il n’existe aucun élément sur les circonstances exactes de la chute de Mme [K] en dehors des déclarations de l’intéressée, qui ne saurait se faire de preuve à elle-même en application de l’article 9 du code de procédure civile, afin d’établir en quoi le râtelier a eu un rôle causal dans sa chute.
A ce titre, si l’attestation de Mme [P] rapporte que suite la chute de l’appelante, celle-ci se trouvait à côté du porte vélo, il doit néanmoins être relevé que ce témoin n’a pas assisté à la chute. Aussi, celle-ci, lorsqu’elle atteste que 'Elle était tombée sur le porte vélo qui se trouvait près de sa voiture', ne peut que rapporter les dires de la victime et cet élément, en ce qu’il n’explique pas en quoi le râtelier concerné pouvait être gênant ou faisait courir un risque aux piétons, ne rapporte pas la preuve d’un positionnement anormal.
Dès lors, Mme [K] n’établit pas la preuve que les conditions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil soient réunies, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre et la décision attaquée sera confirmée de chef.
II Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [K] soit condamnée à verser à la société les Halles Bernard Blachere une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [K], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à régler à la société les Halles Bernard Blachere une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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