Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 novembre 2024, n° 22/01267
TCOM Lille 27 janvier 2022
>
CA Douai
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-reprise de l'appel par le curateur

    La cour a jugé que l'absence d'intervention du curateur pour reprendre l'appel signifie que celui-ci est non soutenu, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Accepté
    Exécution de la convention de fin de collaboration

    La cour a confirmé que la société Guinault-Lebrun n'a pas exécuté la convention, justifiant ainsi la demande de confirmation du jugement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance abusive

    La cour a estimé que la société Lebrun-Nimy n'a pas justifié de la réalité ni du quantum de son préjudice, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Dépens à la charge de l'appelante

    La cour a condamné le curateur de la société Guinault-Lebrun aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/01267
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 janvier 2022, N° 2020010290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 novembre 2024, n° 22/01267