Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2024, N° 23/03847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/134
Rôle N° RG 24/05493 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6LD
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 11 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03847.
APPELANTS
[Adresse 6], prise en la personne de sa Directrice régionale en exercice, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES BOUCHES DU RHÔNE,
prise en la personne du Trésorier Payeur Général des Bouches du Rhône, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La [Adresse 5] (ci-après : la DRFP PACA 13) a notifié entre le 16 février 2010 et le 15 juin 2018, 23 titres de perception à Mme [J] [H] pour un montant total de 31 438,67 euros.
Elle a par la suite adressé à Mme [H] :
— 8 courriers de mise en demeure de payer le 24 avril 2018 relatifs aux titres de perception n° 16 à 22,
— 1 courrier de mise en demeure de payer le 27 juillet 2020 relatif au titre de perception n° 23,
— 8 courriers de mise en demeure de payer le 26 juillet 2021 relatifs aux titres de perception n° 16 à 23,
— 11 courriers de mise en demeure de payer le 24 mai 2022 relatifs aux titres de perception n° 13 à 23, lesquels étaient annexés aux courriers. Ces courriers ont été adressés en un seul envoi par LRAR. Les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A défaut de règlement, la DRFP PACA 13 a pratiqué plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs ( ci-après : SATD) le 22 novembre 2022 auprès de la DRFIP de Bretagne et d’Ille et Vilaine, caisse de retraite de Mme [H].
Par courrier en date 16 janvier 2023, cette dernière a contesté ces actes indiquant n’avoir jamais réceptionné les titres de perception et a soulevé leur prescription.
Par courrier du 25 janvier 2023, la DRFIP PACA 13 a rejeté ces contestations et maintenu l’ensemble des SATD.
Par assignation du 23 mars 2023, Mme [H] a assigné la DRFP PACA 13 aux fins de voir annuler les SATD du 22 novembre 2022.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a :
— déclaré Mme [H] recevable en son action,
— jugé prescrits les titres de perceptions portant les n°1 à 22 et ordonne la mainlevée des saisies à tiers détenteur notifiées et effectuées le 22 novembre 2022 entre les mains de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine ' CGR de [Localité 8] sur le fondement de ces titres,
— jugé non prescrit le titre de perception n°23,
— condamné Mme [H] au règlement du titre de perception n°23 pour un montant de 7 492,48 euros,
— ordonné le cantonnement de la saisie à tiers détenteur de ce titre de perception à ladite somme,
— condamné Mme [H] aux dépens de la procédure,
— rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration d’appel en date de la DRFP PACA 13 du 26 avril 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2024, la DRFP PACA 13 sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles R281-1, R281-3-1 du livre des procédures fiscales, 115 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, L 274 du livre des procédures fiscales, 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 2244 du code civil, de mettre hors de cause la Trésorerie Générale des Bouches du Rhône, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ::
*A titre principal :
— déclarer l’action de Mme [H] irrecevable en application de l’article R281-3-1 du LPF.
— déclarer, à tout le moins, irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [H] relatives à l’action en recouvrement des titres de perception n° 16 à 23 en application de l’article R281-3-1 du LPF,
* A titre subsidiaire : débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’action en recouvrement des titres de perception n° 16 à 23.
* En tout état de cause :
— condamner Mme [H] à payer à la Mme la directrice régionale des Finances Publiques de PACA 13 la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article R281-1 du livre ces procédures fiscales (LPF), la DRFP PACA 13 soutient que Mme [H] aurait du contester l’exigibilité des sommes poursuivies dans les deux mois de la notification du 1er acte de poursuite, soit avant le 24 juin 2018, à la réception de la mise en demeure du 24 avril 2018 pour les titres n° 16 à 22 et avant le 27 septembre 2020 à la réception de la mise en demeure du 27 juillet 2020 pour le titre n° 23 et, à tout le moins, avant le 24 juillet 2022, soit dans les deux mois des mises en demeure du 24 mai 2022. Son action est donc irrecevable.
La DRFP PACA 13 constate par ailleurs que le premier juge a commis une erreur en faisant référence à une lettre recommandée en date du 24 novembre 2023, qui n’existe pas. Il a été seulement notifié des SATD le 22 novembre 2023, et non le 24 novembre 2023, qui n’ont pas pour vocation en tout état de cause à faire courir un nouveau délai. En effet, aux termes des articles L257-0 A et L258-A du LPF, seules les mises en demeure qui tiennent lieu de commandement, constituent un acte de poursuite au sens de l’article R281-3-1 du LPF.
Sur l’appel incident de Mme [H], la DRFP PACA 13 rétorque que la demande est irrecevable en application de l’article R281-3-1 du LFP et que cette demande n’est soutenue par aucun fondement juridique. Or, il n’existe pas de nullité sans texte.
Subsidiairement, la DRFP PACA 13 rappelle que l’envoi d’un titre de perception peut se faire par lettre simple et que le Conseil d’État, par un arrêt du 20 novembre 2022 (n° 71902) a consacré le principe de la présomption d’envoi des avis d’imposition au profit du Trésor, qui peut être combattue par le redevable en cas de changement de domicile dont l’administration, dûment informée, n’a pas tenu compte. Or, en l’espèce, les titres ont été adressés à Mme [H] à son adresse fiscale déclarée depuis le 1er janvier 2018.
Enfin, sur la prescription, la DRFP PACA 13 rappelant que la prescription prévue par l’article L274 du LPF est de 4 ans, que les titres sont immédiatement exécutoires et qu’ainsi la prescription court du jour de leur émission. En l’état de titres émis entre le 25 avril 2016 et le 15 juin 2016, de mise en demeure envoyées les 24 avril 2018, 26 juillet 2021 et le 24 mai 2022, qui sont ainsi venus interrompre la prescription, les SATD en date du 22 novembre 2022, pouvaient être valablement délivrées.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour’d'appel de rejeter l’appel de la DRFP PACA 13 et en conséquence de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [H] recevable, jugé prescrits les titres de perceptions partant les numéros 1 à 22 et ordonné la main levée des saisies à tiers détenteurs notifiés et effectués le 22 novembre 2022 entre les mains de la DRFP de Bretagne et d’Ille et Vilaine – CGR de [Localité 8] sur le fondement de ces titres n°1 à 22 ;
— débouter la DRFP PACA 13 de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers de première instance et d’appel.
— recevoir son appel incident et en conséquence :
— juger nul et sans effet le titre de perception n°23 émis le 15 juin 2018 pour un montant, majorations comprises de 7 492,48 euros,
— ordonner la main levée de l’avis à tiers détenteurs effectué et notifié le 22 novembre 2022 entre les mains de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine – CGR de [Localité 8] sur sa pension de retraite sur le fondement de ce titre de perception n°23 pour un montant de 7 492,48 euros ;
— Dans tous les cas :
— condamner la DRFP PACA 13 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers de première instance et d’appel, et subsidiairement ceux de première instance partiellement dans la proportion qu’il appartiendra à la cour de fixer.
Mme [H] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable et a jugé que les titres 1 à 22 étaient prescrits. En effet, elle soutient que pour que des courriers envoyés par lettre simple soient considérés comme des actes de poursuite, il faut que le débiteur les ait reçus et réceptionnés. Or, elle constate que le Trésor Public n’est pas en mesure de démontrer qu’ils ont bien été envoyés. L’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2022 tend d’ailleurs à démontrer que le Trésor avait connaissance de cette difficulté, sans quoi elle n’aurait pas envoyé cette lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, si cette lettre est venue interrompre la prescription pour le titre n° 23, il ne saurait être considéré qu’elle a pu valablement interrompre la prescription pour les titres 16 à 22 émis antérieurement.
Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que le Trésor public n’a pas émis de titre de recette dans les 2 ans à partir du 1er jour du mois suivant le paiement erroné et qu’ainsi, le titre n° 23, qui fait apparaître des sommes qui lui ont été indûment payées, est incompréhensible, puisqu’il laisse à penser qu’elle aurait été payée deux fois pour le même mois. Elle demande en conséquence que le titre n° 23 soit jugé nul et de nul effet.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d’appel constate que DRFP PACA 13 ne formule de prétentions que concernant les titres n° 16 à 23 et que Mme [H] demande confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que les titres 1 à 22 sont prescrits. La confirmation du jugement dont appel sur ce point est donc acquise.
Sur la mise hors de cause de la trésorerie générale des Bouches du Rhône :
L’appelante faisant le constat que Mme [H] par erreur a attrait à la procédure le Trésorier payeur général qui n’est pas concerné, demande que la trésorerie générale des Bouches du Rhône soit mise hors de cause.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la recevabilité des contestations de Mme [H] :
L’article R. 281-3-l du LPF fiscales énonce :
«'La demande prévue à l’article R. 28l-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.'»
L’article L257-0 A du LPF, dans sa version applicable au litige, dispose :'
«'1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'»
Au vu de l’article L257-0 A du LPF précité, que les mises en demeure émises par l’administration fiscale délivrées en application de l’article L. 257, comme tenant lieu de commandement constituent des actes de poursuites au sens des dispositions de l’art. L. 281 LPF.
En l’espèce, l’administration fiscale a adressé à Mme [H] :
— 8 courriers de mise en demeure de payer le 24 avril 2018 relatifs aux titres de perception n° 16 à 22. Le délai de deux mois de contestation prévu par l’article R. 281-3-l du LPF fiscales se finissait donc le 24 juin 2018.
— 1 courrier de mise en demeure de payer le 27 juillet 2020 relatif au titre de perception n° 23. Le délai de deux mois de contestation prévu par l’article R. 281-3-l du LPF fiscales se finissait donc le 27 septembre 2020.
— 8 courriers de mise en demeure de payer le 26 juillet 2021 relatifs aux titres de perception n° 16 à 23. Le délai de deux mois de contestation prévu par l’article R. 281-3-l du LPF fiscales se finissait donc le 26 septembre 2021.
— 11 courriers de mise en demeure de payer le 24 mai 2022 relatifs aux titres de perception n° 13 à 23. Le délai de deux mois de contestation prévu par l’article R. 281-3-l du LPF fiscales se finissait donc le 24 juillet 2022.
Mme [H] prétend qu’elle n’a pas été dûment informée des envois, faits par lettre simple dont l’administration fiscale n’est pas en mesure de démontrer qu’ils ont bien été effectués.
Cependant, l’article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique ».
Outre le fait que l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception ne constitue pas une obligation formelle légale du titre de perception, il sera retenu qu’il a été adressé en dernier lieu, le 24 mai 2022, à Mme [H] à son adresse fiscale déclarée depuis le 1er janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, 11 courriers de mise en demeure de payer relatifs aux titres de perception n° 13 à 23 et que l’accusé de réception de cet envoi est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé». Il lui appartenait d’aller réceptionner cet envoi auprès des services postaux.
La contestation opposée par Mme [H] le 16 janvier 2023 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Mme [H] étant déboutée de son appel incident, la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE que la trésorerie générale des Bouches du Rhône est hors de cause,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de son appel incident,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [J] [H] n’est pas recevable en ses contestations,
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à Mme la directrice régionale des Finances Publiques de PACA 13 la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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