Confirmation 30 avril 2025
Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/517
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RALH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 avril à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [P] alias [X] [P]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 avril 2025 à 17 h 13 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [U] [P] alias [X] [P]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. [I] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2];
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2025 à 17h13 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [P].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril à 22h12 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de validité du contrôle d’identité,
— absence immédiate de notification des droits.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 29 avril 2025 à 14h15 ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la validité du contrôle :
Par application de l’article 78-2 du code de procédure pénale « l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »
En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le comportement de l’intéressé déambulant pied nu, hagard, porteur de vêtements sales et effaré à la vue des gendarmes présentait un, comportement qui justifiait un contrôle d’identité.
Sur la notification tardive des droits :
Par application de l’article 813-6 du CESEDA l’étranger est aussitôt informée lors de son placement en rétention dans une langue qu’il comprend de ses droits.
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits
doit être justifié par une circonstance insurmontable.
Or il ressort de la procédure que le comportement opposant de l’intéressé n’a pas permis une notification immédiate de ses droits à celui-ci. En effet, celui-ci a refusé de donner son identité, n’était porteur d’aucun document d’identité, a refusé de se soumettre au relevé d’empreinte dédactylaires, a refusé de décliner son identité par écrit. Les gendarmes ne parvenant à identifier la langue qu’il comprend ont été dans l’obligation de contacter deux interprètes l’un en farsi et l’autre en dari puis enfin de conduire l’intéressé au centre hospitalier de Bigorre où un infirmier parlant arabe a pu faire le lien avec les gendarmes.
Ces éléments constituent des circonstances insurmontables qui justifiant une notification tardive des droits.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 28 avril 2025 à 17h13,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [U] [P] alias [X] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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