Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mars 2026, n° 22/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 17 novembre 2022, N° f22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02310 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5Q7
[Y] [L]
/
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité d’ administrateur judiciaire de la [2] SAS, S.E.L.A.R.L. ETUDE [B] [3] en qualité de mandataire judiciaire de la [2] SAS, Association UNEDIC AGS-CGEA [Localité 1], Association UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 17 novembre 2022, enregistrée sous le n° f22/00023
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [N] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire de la [2] SAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ETUDE [B] [3], prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la [2] SAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
INTIMES
M. RUIN, Président et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audiencepublique du 12 janvier 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [2] (RCS CHAMBERY [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est situé [Adresse 6], a pour activité principale le commerce de détail, de parfumerie et de produits de beauté. Elle exploite notamment sous l’enseigne '[4]' des établissements situés sur l’ensemble du territoire national.
Madame [Y] [L], née le 2 février 1999, a été embauchée à compter du 26 novembre 2018 par la SAS [2], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’esthéticienne conseillère. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie entre les parties, sans interruption, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois).
La salariée était affectée au magasin [4] sis [Adresse 7] à [Localité 7] (03).
Le 3 mai 2021, par mail, Madame [Y] [L] a informé son employeur qu’elle était enceinte.
Du 28 juin au 18 septembre 2021, Madame [Y] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a ensuite été placée en congé pathologique du 19 septembre au 2 octobre 2021, puis en congé maternité du 3 octobre 2021 au samedi 22 janvier 2022.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert à l’égard de la SAS [2] une procédure collective de redressement judiciaire. La SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [Q], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La SELARL ETUDE [B] [3], prise en la personne de Maître [K] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le comité social et économique de la SAS [2] a été consulté les 29 juillet et 27 août 2021 sur le projet de restructuration et de réorganisation impliquant notamment la suppression de 21 emplois (dont le poste de Madame [Y] [L]) et un licenciement collectif pour motif économique ainsi que sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par décision du 6 septembre 2021, la DREETS a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS [2].
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de CHAMBERY a autorisé la SELARL [1], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [2], à procéder aux licenciements pour motif économique de 21 salariés visés par le plan de sauvegarde de l’emploi, avec notamment suppression de tous les postes du magasin de [Localité 7] (catégories professionnelles esthéticienne conseillère et responsable magasin), en ce compris celui de Madame [Y] [L].
Le magasin de [Localité 7] a été fermé après une période de vente en liquidation autorisée, une résiliation du bail commercial à effet du vendredi 15 octobre 2021 et un état des lieux de sortie en date du lundi 18 octobre 2021.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 janvier 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire indiquaient à Madame [Y] [L] que :
— la société [2], sous procédure collective de redressement judiciaire, était contrainte de mettre en oeuvre un plan de réorganisation et de restructuration, avec un plan de sauvegarde de l’emploi homologué, impliquant la suppression de 21 postes de travail, dont tous les postes de la catégorie professionnelle esthéticienne conseillère de la zone d’emploi de [Localité 7] à laquelle elle appartient, avec le licenciement collectif envisagé de 21 salariés qui a été autorisé par le juge-commissaire selon ordonnance du 20 septembre 2021 ;
— son licenciement pour motif économique était envisagé ;
— l’employeur la dispensait totalement d’activité à compter du lundi 24 janvier 2022 avec maintien intégral de sa rémunération, et ce dans l’attente de l’identification de postes de reclassement pouvant lui être offerts.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 26 janvier 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire notifiaient à Madame [Y] [L] :
— 3 propositions de reclassement interne au sein de la société [2] sur des postes d’esthéticienne conseillère (contrat de travail à durée indéterminée à temps complet) à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] :
— 4 propositions de reclassement interne au sein d’une autre société du groupe, la société [5], sur des postes d’esthéticienne conseillère (contrat de travail à durée indéterminée à temps complet) à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14] ;
— un descriptif des postes de reclassement proposés, avec une demande de réponse au plus tard le 5 février 2022 (silence valant refus) ;
— la liste des postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe.
Le 28 janvier 2022, Madame [Y] [L] retournait le formulaire de réponse signé en cochant la case 'je ne suis intéressée par aucune offre de reclassement'.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 11 février 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire notifiaient à Madame [Y] [L] :
— 1 proposition de reclassement interne au sein de la société [2] sur un poste d’esthéticienne conseillère (contrat de travail à durée indéterminée à temps complet) à [Localité 15] ;
— 1 proposition de reclassement interne au sein d’une autre société du groupe, la société [5], sur un poste d’esthéticienne conseillère (contrat de travail à durée indéterminée à temps complet) à [Localité 16] ;
— un descriptif des postes de reclassement proposés, avec une demande de réponse au plus tard le 21 février 2022 (silence valant refus) ;
— la liste des postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe.
Le 12 février 2022, Madame [Y] [L] a refusé ces offres de reclassement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 11 février 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire informaient Madame [Y] [L] de leurs démarches, en l’état vaines, afin de trouver une solution de reclassement externe pour la salariée.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 14 février 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire notifiaient à Madame [Y] [L] :
— une présentation synthétique du motif économique du plan de licenciement collectif (avec notamment une baisse importante du chiffre d’affaires entre 2018 et 2020) et un rappel de la procédure ayant conduit à la fermeture de 5 magasins (dont celui de [Localité 7]), à une réduction d’effectif avec la suppression de 21 postes dont les 2 postes d’esthéticienne conseillère et les 2 postes de responsable du magasin de [Localité 7] ;
— la suppression définitive de son poste de travail ;
— l’impossibilité de la reclasser, suite notamment au refus de la salariée de toutes les propositions de reclassement interne faites ;
— les informations et documents sur le contrat de sécurisation professionnelle ;
— les informations sur les garanties frais de santé et prévoyance ;
— la priorité de réembauche, les mesures sociales d’accompagnement (avec extraits du plan de sauvegarde de l’emploi) et le délai de contestation de la rupture du contrat de travail en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le courrier susvisé daté du 14 février 2022 contient notamment la mention suivante : 'En conséquence de la suppression de votre poste de travail, du motif économique visé ci-dessus, de l’impossibilité de reclassement interne rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, le magasin auquel vous étiez affectée étant fermé, la société est contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique'.
Le 23 février 202, Madame [Y] [L] a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, document mentionnant dans ce cas une rupture du contrat de travail à effet du 7 mars 2022.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 11 mars 2022, l’employeur et l’administrateur judiciaire notifiaient à Madame [Y] [L] une rupture de son contrat de travail à effet du 7 mars 2022 suite à la suppression de son poste pour motif économique, à l’impossibilité de reclassement interne, à l’autorisation du juge-commissaire et à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ('En conséquence de la suppression de votre poste, du motif économique, de l’impossibilité de votre reclassement interne, de l’autorisation du juge-commissaire … dans son ordonnance du 20 septembre 2021, qui vous ont été exposés dans notre courrier du 14 février 2022, rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, le magasin auquel vous étiez affectée étant fermé', votre contrat de travail a ainsi été rompu à effet du 7 mars 2022 dans le cadre de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle').
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [Y] [L] occupait au sein de la SAS [2] un poste d’esthéticienne conseillère (catégorie employé), à temps complet, avec un salaire mensuel brut de base de 1.603,15 euros.
Les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur mentionnent que Madame [Y] [L] a été employée par la SAS [2] du 26 novembre 2018 au 7 mars 2022 en qualité d’esthéticienne conseillère.
Le registre du personnel de la société [2] mentionne une sortie des effectifs en date du 26 octobre 2021 pour les deux salariées responsables du magasin de [Localité 7] (Mesdames [O] et [J] [X]), et une sortie en date du 7 mars 2022 pour la dernière salariée esthéticienne conseillère (Madame [Y] [L]) en poste dans ce magasin (l’autre salariée esthéticienne conseillère, Madame [R] [T], ayant démissionné auparavant à effet du 23 septembre 2021).
Le 15 avril 2022, Madame [Y] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins de voir juger nul son licenciement sur le fondement de l’article L. 1225-4 du code du travail, fixer au passif de la SAS [2] les indemnités de rupture correspondantes, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d’un licenciement nul, outre les sommes correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir durant la période couverte par la protection (7 mars au 3 mai 2022).
Les parties ont directement été convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (convocation notifiée le 25 avril 2022 à la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET ainsi qu’au CGEA d'[Localité 1], et le 22 avril 2022 à la société [2]).
Par jugement (RG 22/00023) rendu contradictoirement le 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Rejeté la demande en nullité du licenciement intervenu pendant la période de protection ;
— Dit que le contrat de travail de Madame [Y] [L] a été légalement rompu pour un motif étranger à la grossesse ou l’accouchement ;
— Fixé la créance de Madame [Y] [L] au passif de la SAS [2], aux sommes suivantes :
* 1.419,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 mars au 3 mai 2022 outre 141,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que des sommes en brut ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent -net- de toutes cotisations sociales ;
— Condamné la SAS [2] à remettre à Madame [Y] [L] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions de la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision ;
— Déclaré le présent jugement commun à l’AGS et au CGEA de [Localité 17] dans la limite de leur garantie ;
— Dit que la garantie de l’AGS et du CGEA de [Localité 17] s’exercera dans la limite des plafonds légaux et conventionnels, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [2] aux dépens qui seront recouvrés comme en prévoit la loi en matière d’aide juridictionnelle.
En première instance, le jugement mentionne comme parties : Madame [Y] [L], la SAS [2], la SELARL [1], la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET, le CGEA de [Localité 17] situé à [Localité 1]. S’agissant des délégations AGS sur le territoire national, il existe un CGEA d'[Localité 1] et un CGEA d'[Localité 2], compétent sur le plan territorial pour le département de Savoie (73) notamment, mais pas de CGEA de [Localité 17].
Le 14 décembre 2022, Madame [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 décembre 2022, en intimant la SAS [2], la SELARL [1], la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET, le CGEA d'[Localité 1]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/02310.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de CHAMBERY a :
— arrêté le plan de redressement de la SAS [2] ;
— maintenu la SELARL [1] en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan ;
— nommé la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— maintenu la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le 13 janvier 2023, Maître Delphine BRETAGNOLLE, du barreau de LYON, s’est constituée avocat pour la la SAS [2], la SELARL [1] et la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET.
Le 1er mars 2023, Madame [Y] [L] a fait signifier sa déclaration d’appel au CGEA d'[Localité 1] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 2 mars 2023, Madame [Y] [L] a fait signifier sa déclaration d’appel au CGEA d'[Localité 2] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 16 mars 2023 et le 22 janvier 2024, Madame [Y] [L] a fait signifier ses conclusions et pièces au CGEA d'[Localité 2] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 21 mars 2023 et le 16 janvier 2024, Madame [Y] [L] a fait signifier ses conclusions et pièces au CGEA d'[Localité 1] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 20 juin 2023 et le 16 novembre 2023, la SAS [2], la SELARL [1] et la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET ont fait signifier leurs conclusions et pièces au CGEA d'[Localité 2] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 21 juin 2023 et le 9 novembre 2023, la SAS [2], la SELARL [1] et la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET ont fait signifier leurs conclusions et pièces au CGEA d'[Localité 1] en tant que délégations AGS (signification faite à la personne).
Le 27 octobre 2023, Madame [Y] [L] a fait assigner en intervention forcée et signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces au CGEA d'[Localité 2] en tant que délégations AGS (signification faite à étude).
Les CGEA d'[Localité 2] et d'[Localité 1] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par Madame [Y] [L] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 par la SAS [2], la SELARL [1] et la SELARL ETUDE [B] & GUYONNET ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 1.525,10 euros brut outre 152,51 euros brut au titre des congés payés correspondants pour les salaires correspondant à la période couverte par la nullité (terme du congé + 10 semaines) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation au passif de la SAS [2] des sommes suivantes :
* 3.206,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et de la perte injustifiée de son emploi ;
Statuant à nouveau,
— Requalifier son licenciement en licenciement nul ;
— Fixer au passif de la SAS [2] les sommes suivantes :
* 3.206,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et de la perte injustifiée de son emploi ;
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir ;
— S’agissant des frais irrépétibles, confirmer la fixation au passif de la SAS [2] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
Y ajoutant,
— Fixer au passif de la SAS [2] une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [B] & GUYONNET, représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire judiciaire, à la SELARL [1], représentée par Maître [Q], ainsi qu’à l’AGS-CGE de [Localité 17] et l’AGS-CGEA D'[Localité 2].
Dans leurs dernières conclusions, la SAS [2], la SELARL [1], en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [2], et la SELARL ETUDE [B] [3], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société [2], demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [2], suivant jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 19 décembre 2022 ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Fixé la créance de Madame [Y] [L] au passif de la SAS [2], aux sommes suivantes :
* 1.419,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 mars au 3 mai 2022 outre 141,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [2] à remettre à Madame [Y] [L] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions de la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— Condamné la SAS [2] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle’ ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Rejeté la demande en nullité du licenciement intervenu pendant la période de protection ;
— Dit que le contrat de travail de Madame [L] a été légalement rompu pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
— Débouté Madame [L] du surplus de ses demandes’ ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ;
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.206,30 euros brut, outre 320,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et de la perte injustifiée de son emploi, à hauteur de 10.000 euros nets ;
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande de rappel de salaires du 7 mars au 3 mai 2023, à hauteur de 3.074,90 euros bruts, outre 307,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir ;
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— Débouter Madame [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la créance de Madame [Y] [L] au passif de la société [2], au titre des salaires pour la période entre la rupture de son contrat de travail et la fin de la période de protection, à la somme de 1.419,18 euros bruts, outre 141,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [Y] [L] de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel, et de condamnation aux dépens ;
— Condamner Madame [Y] [L] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel, et aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Cette prétention ne soulevant ni souffrant aucune contestation, il sera fait droit à la demande afin de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [2], vu le jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 19 décembre 2022.
— Sur la nullité du licenciement -
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail :
'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
Aux termes de l’article L. 1225-70 du code du travail : 'Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants est nulle.'
En l’espèce, Madame [Y] [L] soutient que son licenciement est nul alors que la lettre de notification de la rupture du contrat de travail datée du 11 mars 2022, soit en tout état de cause après une rupture intervenue en date du 7 mars 2022 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ne fait pas référence au motif d’impossibilité de maintenir son contrat de travail, tel qu’exigé par le jurisprudence concernant l’article L. 1225-4 du code du travail pour la période de dix semaines après l’expiration du congé de maternité, en tout cas ne contient pas une motivation suffisante sur ce point. L’appelante ajoute qu’en tout état de cause, il n’était pas impossible pour l’employeur de maintenir son contrat de travail pendant cette période de protection puisque la société [2], qui dispose encore de plusieurs établissements sur le territoire national, est restée en activité après son licenciement, et ce, quand bien même le magasin de [Localité 7] était fermé. Il était donc possible de différer la mesure de licenciement au terme de sa période de protection.
Il n’est pas contesté que le congé de maternité de Madame [Y] [L] a pris fin le samedi 22 janvier 2022. La période de protection de 10 semaines prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail expirait donc le lundi 4 avril 2022.
En application des dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, Madame [Y] [L] bénéficiait jusqu’au 4 avril 2022 d’une protection relative contre le licenciement en ce que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir à l’initiative de l’employeur que pour faute grave de la salariée, non liée à l’état de grossesse ou à la maternité, ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, l’accouchement ou la maternité. La protection relative a pour effet d’interdire le licenciement en dehors des cas autorisés par le code du travail. Tout licenciement prononcé en violation de ces dispositions encourt la nullité.
C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave commise par la salariée ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de circonstances indépendantes de la personne de la salariée, en tout cas pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ou à la maternité. La lettre de licenciement doit indiquer de manière explicite sur laquelle des deux exceptions à l’interdiction de licencier se fonde le licenciement décidé par l’employeur. En conséquence, est nul le licenciement d’une salariée dès lors qu’il est constaté que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’un des motifs précités.
C’est la date à laquelle le licenciement est notifié qu’il faut considérer l’existence du motif de licenciement, et non à la date à laquelle la procédure préalable a pu être engagée. En effet, la protection n’interdit pas à l’employeur la convocation à l’entretien préalable ni la tenue de l’entretien préalable.
Ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail, au sens de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’existence d’une cause économique de licenciement. En cas de licenciement pour motif économique, la lettre notifiant le licenciement de la salariée doit comporter l’énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, mais doit en outre préciser en quoi celles-ci rendent impossible le maintien du contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficie. À défaut, le licenciement est nul, et ce quand bien même la lettre viserait une décision de justice autorisant les licenciements. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un motif économique, si étayé soit-il, ne constitue donc pas en soi l’impossibilité exigée par la loi de maintenir le contrat d’une salariée en état de grossesse. Les éléments de nature à caractériser cette impossibilité participent de l’exigence de motivation de la lettre de licenciement. La lettre de licenciement économique d’une salariée bénéficiaire de la protection relative susvisée doit donc comporter, outre l’énoncé du motif économique requis par la loi, c’est-à-dire son élément originel (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité…) et matériel (incidence sur l’emploi de la salariée), les éléments tangibles caractérisant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail. L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, l’accouchement ou la maternité.
En l’espèce, Madame [Y] [L] a informé l’employeur de son état de grossesse le 3 mai 2021 et elle a fait l’objet d’un congé maternité débuté le 3 octobre 2021 pour s’achever le 22 janvier 2022. La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2021. Par courrier du 25 janvier 2022, Madame [Y] [L] a été informée de la mise en oeuvre d’un plan de réorganisation impliquant la suppression de 21 postes et de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé. Suite à plusieurs propositions de reclassement refusées par la salariée, un courrier a été adressé à Madame [Y] [L] le 14 février 2022 par lequel il lui a été expliqué le motif économique du plan de licenciement collectif, la suppression de son poste et l’échec des recherches de reclassement. Il lui a été proposé d’adhérer au Plan de Sécurisation Professionnelle (CSP). Madame [Y] [L] ayant accepté le bénéfice du CSP, le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2022 ainsi que cela lui a été rappelé par courrier du 11 mars 2022.
La lettre datée du 11 mars 2022 confirme à la salariée, suite à l’adhésion de Madame [Y] [L] au contrat de sécurisation professionnelle, une rupture du contrat de travail à la date du 7 mars 2022 (expiration du délai de 21 jours), mais rappelle également la motivation et les circonstances de cette rupture du contrat de travail d’une salariée encore en période de protection relative contre le licenciement, à savoir la suppression de son poste pour motif économique, l’impossibilité de reclassement interne vu les refus de propositions de reclassement par la salariée et l’absence pour le surplus de poste de reclassement disponible et adapté, l’autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement pour motif économique, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la fermeture définitive du magasin de [Localité 7] au sein duquel la salariée était employée, et, en conséquence, une impossibilité de maintien du contrat de travail de Madame [Y] [L].
Madame [Y] [L] objecte que ce courrier du 11 mars 2022 est postérieur à la date de rupture de son contrat de travail (7 mars 2022).
Toutefois, la notification du licenciement, incluant la motivation d’un licenciement pour motif économique acté sauf adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, par l’employeur à Madame [Y] [L] ne résulte pas de cette lettre du 11 mars 2022 mais de la lettre datée du 14 février 2022.
En effet, en application des dispositions des articles L. 1233-66 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique. Ce motif doit être énoncé dans le document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle. L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, le contrat de travail étant alors réputé rompu d’un commun accord.
Il s’ensuit, en l’espèce, que c’est dans ce courrier, daté du 14 février 2022, portant proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que l’employeur devait faire connaître à la salariée le motif économique du licenciement, ainsi que le motif justifiant de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Or, l’employeur justifie avoir indiqué à Madame [Y] [L], par le courrier du 14 février 2022, non seulement les motifs du licenciement économique envisagé, mais aussi le motif rendant impossible le maintien du contrat de travail de la salariée.
Outre une présentation circonstanciée du motif économique du licenciement, avec l’indication motivée de la suppression définitive de son poste de travail et de l’impossibilité de la reclasser, suite notamment au refus de la salariée de toutes les propositions de reclassement interne faites, le courrier daté du 14 février 2022 mentionne expressément que les circonstances décrites rendent impossible le maintien du contrat de travail de la salariée dont le licenciement pour motif économique est arrêté sauf à adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, dans le courrier du 14 février 2022, il est précisé que, depuis plusieurs années, le secteur de la parfumerie ne cesse de se dégrader, que l’entreprise a pris, depuis 2019, des mesures pour redresser la situation (réduction d’effectifs, réduction de frais, etc.) mais que la situation s’est encore dégradée dans le contexte de la crise sanitaire de 2020. Il est souligné l’impact négatif des confinements successifs et des fermetures administratives pour expliquer les résultats déficitaires enregistrés en 2021 (résultat d’exploitation déficitaire de 1 130 000,00 euros en 2021) ayant conduit la société [2] à un état de cessation des paiements et à l’ouverture, le 6 juillet 2021 d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette lettre explique qu’il a été décidé, au regard de l’urgence, de mettre en oeuvre un plan de licenciement collectif comprenant la fermeture de cinq magasins dont celui de [Localité 7] et la suppression de 21 postes de travail, dont tous ceux du magasin de [Localité 7]. Elle souligne que, par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé le licenciement de 21 salariés, selon une liste établie par catégories professionnelles. Elle indique à Madame [Y] [L] qu’elle est concernée par la mesure de suppression de postes puisque tous les postes de sa catégorie professionnelle sont supprimés, que plusieurs offres de reclassement lui ont été faites qu’elle a toutes refusées.
Ce courrier du 14 février 2022 conclut : 'En conséquence de la suppression de votre poste de travail, du motif économique visé ci-dessus, de l’impossibilité de votre reclassement interne rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, le magasin auquel vous étiez affectée étant fermé, la Société est contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique'.
Cette lettre du 14 février 2022 fournit à Madame [Y] [L] toutes les informations utiles relatives au contrat de sécurisation professionnelle en lui rappelant qu’elle dispose d’un délai de 21 jours pour y adhérer et qu’en cas d’adhésion, le contrat de travail serait rompu au terme de l’expiration de ce délai.
Il apparaît donc que, contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [Y] [L] a été informée des motifs rendant impossible le maintien de son contrat de travail avant la rupture de celui-ci, et ce en raison de circonstances, économiques, totalement étrangères à la grossesse, l’accouchement ou la maternité.
Madame [Y] [L] ne conteste pas l’existence d’un motif économique de licenciement lié aux difficultés économiques connues par la société en 2020 et 2021 ni le fait que la suppression de 21 postes de travail a été autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire mais elle soutient qu’il était possible de différer la mesure de licenciement la concernant au terme de la période de protection. Elle souligne d’une part que la période d’observation a été prolongée jusqu’au 6 juillet 2022 de sorte que, selon elle, rien ne s’opposait à ce que son contrat de travail soit maintenu jusqu’à cette date et d’autre part, que la société dispose de plusieurs établissements et qu’elle pouvait donc maintenir son contrat de travail en lui proposant son affectation sur un autre site.
Si la période d’observation a été prolongée jusqu’au 6 juillet 2022, il y a lieu de rappeler que cette période avait pour but de permettre l’analyse de la situation financière de l’entreprise en difficulté et la mise en place de mesures adaptées pour assurer son redressement. S’agissant de permettre le rétablissement de la situation de l’entreprise, ces mesures devaient être mises en oeuvre sans attendre l’expiration de la période d’observation. Il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir maintenu le contrat de travail de Madame [Y] [L] jusqu’à l’expiration de cette période si les mesures de redressement devant être prises le mettaient dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail jusqu’à cette date.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, parmi les mesures prises, il a été décidé la fermeture du magasin de [Localité 7] où travaillait Madame [Y] [L] et la suppression de 21 postes, dont ceux affectés au magasin de [Localité 7].
Il est justifié de la liquidation des stocks du magasin de [Localité 7] intervenue à compter du 6 septembre 2021, de la résiliation du bail commercial intervenue le 15 octobre 2021 et de la fermeture définitive du magasin en date du 18 octobre 2021. Il est également justifié de la rupture des contrats de travail des autres salariées de ce magasin.
L’employeur est, en conséquence, bien fondé à souligner, dans la lettre du 14 février 2022, qu’à l’issue de son congé de maternité qui a pris fin le 22 janvier 2022, le contrat de travail de Madame [Y] [L] ne pouvait être maintenu du fait de la fermeture du magasin de [Localité 7].
La salariée ne saurait valablement se prévaloir d’une possibilité d’affectation sur un autre site alors qu’elle a refusé l’ensemble des neuf propositions de reclassement qui lui ont été faites et qu’elle n’allègue pas de l’existence d’autres possibilités de reclassement. Elle ne conteste pas plus l’absence d’autre établissement de la société [2] dans un secteur géographique proche de [Localité 7] (03) et de son domicile d’alors situé dans le département de l’Allier.
Il apparaît, en conséquence, que l’employeur justifie de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame [Y] [L] pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ou à la maternité, qu’il a énoncé dans la lettre du 14 février 2022 le motif économique du licenciement mais également, de façon précise et motivée, les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de travail de Madame [Y] [L] et que, dès lors, la rupture du contrat de travail de dans la lettre du 14 février 2022 pour motif économique a pu valablement intervenir sur le fondement de l’article L. 1225-4 du code du travail malgré la protection due à la suite de son congé maternité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [L] de ses demandes aux fins de voir juger son licenciement nul et de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis -
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle entraîne la rupture du contrat de travail et que le salarié ne peut prétendre à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis puisqu’il bénéficie d’une indemnité spécifique.
S’il est vrai que l’employeur est néanmoins tenu de payer l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement pour motif économique est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul, en l’espèce, vu les attendus qui précèdent, Madame [Y] [L] n’est pas fondée à solliciter une telle indemnité dès lors que le contrat de travail a été valablement rompu du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire -
Madame [Y] [L] soutient que l’employeur doit lui verser un rappel de salaire pour la période du 7 mars 2022 au 4 avril 2022, date d’expiration du délai de dix semaines suivant son congé de maternité. Elle relève que dans ses conclusions de première instance, l’employeur a reconnu devoir un tel rappel de salaire, et invoque les notions d’aveu judiciaire et d’estoppel.
Le jugement déféré a fait droit à la demande de Madame [Y] [L] tendant à lui allouer un rappel de salaire dont elle a été privée après le 7 mars 2022 et jusqu’à l’issue de la période de protection de dix semaines prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail.
La condamnation prononcée par le premier juge repose, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail interdisant la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse pendant la période de protection et, d’autre part, sur l’observation que l’employeur ne conteste pas devoir cette somme.
Or, dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes, l’employeur et les organes de la procédure collective concluaient à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [Y] [L], en ce compris la demande de rappel de salaire précitée, et, à titre subsidiaire, si le conseil de prud’hommes venait à considérer le licenciement comme nul, à une limitation du rappel de salaire à la somme de 1.419,18 euros (+ congés payés) pour la période du 7 mars au 2 avril 2022.
Dans ces conditions, Madame [Y] [L] n’est pas fondée à faire état d’un 'aveu judiciaire’ ou d’un cas d’estoppel, l’employeur étant en droit d’interjeter appel incident de la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de la salariée.
En outre, l’article L. 1225-4 du code du travail autorise expressément l’employeur, à titre d’exception, à rompre le contrat de travail d’une salariée pendant la période de dix semaines suivant la fin du congé de maternité s’il justifie de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ou à la maternité. Dès lors qu’il est justifié d’une telle impossibilité, le licenciement se trouve validé bien que prononcé pendant la période de protection de sorte que la salariée n’est pas fondée à solliciter le paiement du salaire pour la période postérieure à la rupture.
En l’espèce, cette impossibilité étant justifiée, Madame [Y] [L] ne saurait demander le paiement de salaire pour la période postérieure au 7 mars 2022.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [Y] [L] sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, d’appel et de première instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire à l’égard du CGEA d'[Localité 2] et du CGEA d'[Localité 1], contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [2] ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Y] [L] au passif de la SAS [2] à la somme de 1.419,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 mars au 3 mai 2022, outre la somme de 141,91 euros au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [Y] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre la date de rupture du contrat de travail et l’expiration du délai de 10 semaines après la fin du congé de maternité (7 mars 2022 au 4 avril 2022) ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Y] [L] au passif de la SAS [2] à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [Y] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [2] à remettre à Madame [Y] [L] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions de la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [Y] [L] de sa demande de remise de documents rectifiés ;
— Réformant le jugement déféré sur les dépens, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA d'[Localité 2] et au CGEA d'[Localité 1] en tant que délégations AGS.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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